Ordonnance JJD-001-2019 à Pipelines Trans-Nord Inc. au titre de l’article 109(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (la Loi)
ORDONNANCE D’INSPECTEUR NO JJD-001-2019
ORDONNANCE AU TITRE DE L’ARTICLE 109(1) DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE (la LOI)
, Pipelines Trans-Nord Inc.(PTNI)
exécute des travaux relatifs aux installations, notamment les installations réglementées, aux installations abandonnées ou aux remuements du sol, à proximité de l’installation située à
, à proximité de Belleville, en Ontario.
Le 1er mai 2019 à 8 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a inspecté
la station de pompage de PTNI à Belleville.
OBSERVATIONS ET FAITS SAILLANTS :
Le 1er mai 2019, l’inspecteur a mené une inspection de la station de pompage de PTNI à Belleville et a fait les observations suivantes qui ont été consignées dans le rapport d’inspection pour l’activité de vérification de la conformité CV1920-221 :
-
Le réseau de drainage servant à la gestion des eaux de surface à la station de pompage de Belleville était fissuré. Il pleuvait au moment de l’inspection, ce qui a permis de confirmer visuellement que l’eau s’accumulait et s’échappait du réseau de drainage par les fissures et dans les parties plus basses du site, plutôt que d’être acheminée vers le séparateur eau-pétrole.
L’inspecteur a émis un avis de non-conformité (« ANC ») qui donnait à PTNI jusqu’au 19 juillet 2019 pour prendre les mesures suivantes :
- PTNI élaborera et mettra en œuvre un plan pour remédier au réseau de drainage brisé à la station de pompage de Belleville.
Le plan comprendra ce qui suit :
- Un correctif temporaire pour atténuer les risques pour l’environnement jusqu’à ce soient achevés les travaux, ce qui doit être fait dans les meilleurs délais après la réception du présent ANC.
- Un schéma et une explication de ce que sera le réseau une fois corrigé, soit par des réparations ou un réaménagement.
- Un bon de travail décrivant les travaux d’entretien qui doivent être faits et le calendrier proposé pour les réaliser.
- Une explication de la façon dont sera testé le nouveau réseau ou le réseau réparé afin de confirmer son efficacité, en particulier si les pentes du terrain amèneront l’eau efficacement au séparateur eau-pétrole. PTNI donnera suite au présent ANC en fournissant les résultats des essais et des photos, une fois les travaux achevés.
L’inspecteur a analysé la réponse de PTNI et a jugé que cette dernière n’avait pas communiqué les renseignements demandés pour donner suite correctement à l’ANC. PTNI a indiqué qu’elle avait réalisé une évaluation préliminaire en vue de mettre en place un correctif temporaire (1a) d’ici la fin de 2019. L’inspecteur juge qu’une justification supplémentaire est nécessaire pour expliquer pourquoi il faudra jusqu’à six mois après la délivrance de l’ANC pour mettre le correctif temporaire en place.
De plus, l’inspecteur constate qu’aucune réponse n’a été donnée pour les sections 1b, 1c et 1d de l’ANC, outre l’admission que le réseau de drainage devrait être repensé et remplacé. PTNI a mentionné qu’elle s’attendait à ce que les « travaux pour le projet commencent » en 2019, et qu’elle visait 2020 pour leur réalisation. PTNI n’a fourni aucun schéma ou description du nouveau réseau de drainage (1b), aucun bon de travail décrivant l’ampleur des travaux (1c), ni aucune description du contrôle de la qualité du nouveau réseau (1d). Par conséquent, le présent ANC demeure en vigueur, et le réseau de drainage n’est toujours pas conforme.
Le 25 juillet 2019, l’inspecteur a fait parvenir une demande de renseignements (DR no 5) à PTNI en guise de suivi de l’ANC non satisfait. Dans cette demande, les renseignements suivants étaient exigés :
-
Le correctif temporaire du réseau de drainage permettant d’acheminer les eaux de surface et d’éventuels déversements vers le séparateur eau-pétrole doit être en place au plus tard le 23 août. Fournir une preuve photographique et un schéma du réseau temporaire au plus tard le 23 août 2019.
Dans sa réponse du 23 août 2019, PTNI a indiqué que le correctif temporaire exigé pour atténuer les risques pour l’environnement n’était toujours pas en place. Elle a expliqué de cette façon le fait que les travaux n’aient pas été entrepris :
-
PTNI justifie de la façon suivante le fait que les « travaux de réparation temporaire » du réseau de drainage à Belleville n’aient pas commencé au 23 août 2017. Le 19 juillet, PTNI a fourni à l’Office la description des réparations provisoires et un calendrier d’exécution de ces travaux. La mesure d’atténuation temporaire consiste à « boucher les fissures et à relever les conduits pour leur donner la bonne pente » d’ici la fin de l’année 2019. Le calendrier établi tient compte de l’étude technique préliminaire et du temps nécessaire pour compléter les travaux, en prévoyant une certaine marge pour les imprévus, comme la disponibilité des entrepreneurs et les retards occasionnés par la météo. PTNI a remis un projet de calendrier de travail pour les réparations temporaires, dont diverses dates cibles, et a indiqué qu’elle fournirait à l’Office une preuve photographique au plus tard le 8 novembre.
Compte tenu de la situation décrite précédemment, l’inspecteur a constaté des situations de non-conformité avec le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « Règlement »).
Exigences (article du Règlement) | Observations |
---|---|
6.5(1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 : e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer et gérer les risques associés aux dangers répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales[.] |
L’inspecteur juge que PTNI ne gère pas de façon appropriée le risque associé au réseau de drainage endommagé à la station de pompage de Belleville. Il a relevé des dangers d’écoulement d’eau potentiellement contaminée à l’extérieur du site, car elle n’est pas dirigée vers le séparateur eau-pétrole conformément à la conception, ainsi qu’un danger de rejets éventuels qui s’écouleraient à l’extérieur du site en raison du fait que le réseau de drainage est brisé. |
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L’inspecteur juge que PTNI n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer le danger relevé que présente le réseau de drainage endommagé à la station de pompage de Belleville. |
Compte tenu des renseignements ci-dessus, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une des parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi, l’inspecteur peut, par ordonnance, s’il est expressément habilité par le président-directeur général à le faire au titre du présent article, donner à toute personne l’instruction :
- de cesser de faire toute chose en contravention à l’une des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à l’une des parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
Par conséquent, il est, PAR LA PRÉSENTE, ORDONNÉ à ,
en vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de
Mesures à prendreNote de bas de page 1 :
PTNI mettra en place un correctif temporaire pour le réseau de drainage de la station de pompage de Belleville afin de diriger adéquatement les eaux de surface et d’éventuels déversements vers le séparateur eau-pétrole. PTNI fournira une preuve photographique de la mesure d’atténuation temporaire mise en place, ainsi qu’un schéma du réseau temporaire au plus tard le 11 septembre 2019.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
La présente ordonnance prend effet dès sa remise à la personne concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales de tout territoire.
LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE EST OBLIGATOIRE.
Tout manquement à se conformer à une ordonnance d’un inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
Inspecteur | __________________________________ Signature |
|
No de l’inspecteur | ||
28 août 2019 | ||
Date | ||
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
PUBLICATION SUR LE SITE WEB
Veuillez noter que, conforme avec la Politique d’application de la Loi de la Régie de l’énergie du Canada, cette ordonnance sera publiée sur le site Web externe de la Régie.
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