Ordonnance MP-002-2019 à Pipelines Trans-Nord Inc. au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie
ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO MP-002-2019
RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIENote de bas de page 1,
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE
, directrice des affaires réglementaires et externes, Pipelines Trans-Nord Inc.(« PTNI »)
est une personne ou une société qui effectue des travaux concernant une installation réglementée ou dont l’exploitation a cessé ou encore des travaux occasionnant le remuement du sol sur le site d’une installation située à Richmond Hill, en Ontario, ou dans les environs.
Vers le 31 juillet 2019 à 10 h, l’inspecteur soussigné a mené une activité de vérification de la conformité du ou au siège social de Pipelines Trans-Nord Inc. à Richmond Hill, en Ontario.
FAITS CONSTATÉS
- Les 30 et 31 juillet 2019, des inspecteurs de l’Office national de l’énergie ont tenu une réunion d’évaluation de la mise en œuvre du programme de gestion des sites contaminés au siège social de PTNI, à Richmond Hill, en Ontario.
- Les inspecteurs de l’Office ont demandé à consulter l’inventaire des sites contaminés de PTNI, que cette dernière a produit et expliqué aux inspecteurs au moyen d’un portail ESRI ArcGIS développé pour lui permettre d’établir les priorités concernant ses sites contaminés ou potentiellement contaminés et de les analyser. Le portail en question réunit les informations suivantes (c.-à-d., des couches) : les emplacements approximatifs des sites contaminés qui avaient été indiqués sur une carte (l’inspecteur avait des motifs raisonnables de croire qu’il s’agissait de coordonnées GPS converties), la distance jusqu’aux principaux récepteurs, et d’autres données sur les incidents, les rejets et/ou la contamination présente.
- Le 12 août 2019, l’Office a demandé à PTNI de fournir l’inventaire des sites contaminés ayant fait l’objet de la démonstration au personnel de l’Office durant la réunion d’évaluation des 30 et 31 juillet 2019 au siège social de Richmond Hill.
- Le 13 août 2019, PTNI a indiqué qu’elle ne fournirait pas l’information demandée et a exposé ses motifs pour agir ainsi. PTNI a soutenu que l’inventaire des sites contaminés n’avait pas été avalisé à l’interne, qu’il s’agissait d’une version provisoire et qu’il y avait un risque que des propriétaires de terrains et le grand public y aient accès en invoquant la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Le 14 août 2019, les inspecteurs de l’Office ont répondu à PTNI et lui ont rappelé son obligation de prêter aux inspecteurs toute l’assistance raisonnable nécessaire pour qu’ils accomplissent leur tâche, ainsi que leur pouvoir d’ordonner à une société de leur fournir des renseignements (article 49 de la Loi sur l’Office national de l’énergie).
- Au terme de quelques entretiens, l’Office a, le 20 août 2019, demandé que l’information lui soit fournie sous forme d’un tableau, en précisant les renseignements qu’il devrait renfermer et qui, sur la foi de ce qui avait été produit et fait l’objet d’une démonstration aux inspecteurs lors de la réunion de vérification, étaient disponibles dans les couches de l’outil de cartographie. Autrement dit, l’Office a demandé un tableau synthèse de l’information de sortie provenant de l’outil de cartographie.
- Le 23 août 2019, PTNI a transmis par télécopieur une version simplifiée de l’inventaire des sites contaminés, accompagnée d’une demande de confidentialité présentée aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. L’information simplifiée qui a été déposée consistait en des renseignements d’entrée de base qui auraient alimenté la couche de base de l’outil de cartographie; il y manquait les renseignements détaillés demandés par l’Office, qu’il savait en possession de PTNI. Ces renseignements ne permettaient au personnel de ce qui était alors l’Office et de ce qui est désormais la Régie d’établir aucune priorité ni de faire aucune analyse des sites potentiellement contaminés.
- Les motifs évoqués par PTNI pour ne pas transmettre l’information demandée l’ont été lors d’un appel téléphonique avec le personnel de l’Office et réitéré dans la lettre de PTNI du 23 août 2019. Ce sont les suivants :
- Les emplacements des sites ont été estimés et, par conséquent, PTNI ne les communiquera pas; c.-à-d. que les coordonnées GPS des sites potentiellement contaminés été dérivées des emplacements d’incidents et de déversements et ont été cartographiés visuellement.
- Certains renseignements ont été obtenus à certaines conditions et en vertu d’ententes d’utilisation restreinte conclues avec des organismes de conservation de zones.
- Les informations dans les couches de l’outil de cartographie, c.-à-d. la distance entre les sites et les récepteurs préoccupants ne sont accessibles qu’à PTNI en vertu d’une licence.
- Les renseignements communiqués ne sont pas représentatifs de l’information qui a été produite et fait l’objet d’une démonstration de la réunion d’évaluation et ne correspondent pas à ceux que l’Office a exigés dans sa demande de renseignements.
Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :
- de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
MESURES À PRENDRE
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Pipelines Trans-Nord Inc., conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :
Mesures précisesNote de bas de page 2 :
PTNI doit accorder à l’inspecteur, avant le 9 octobre 2019, un accès complet au portail SIG ayant fait l’objet d’une démonstration lors de la réunion des 30 et 31 juillet 2019.
Ou
PTNI doit, avant le 9 octobre 2019, fournir un produit numérique de la base de données ayant fait l’objet d’une démonstration qui indique, pour chacun des sites :
- l’emplacement, avec le plus de précision possible, dans le format latitude/longitude, par exemple
43,678595, 73,654367;- en mentionnant la marge d’erreur approximative de l’information concernant l’emplacement (en mètres);
- le nom ou l’identificateur du site que PTNI utilisera, le cas échéant;
- la date de l’incident (jj/mm/aaaa);
- le volume de produit rejeté (en m³);
- toute autre information sur le rejet qui se trouve au dossier;
- les « couches » provenant de l’outil de cartographie concernant les récepteurs préoccupants. Comme il en a été question lors de la réunion des30 et 31 juillet, certains renseignements relatifs aux récepteurs ont été inclus, ce qui aidera à évaluer le risque et à lui attribuer une cote :
- distance jusqu’au cours d’eau ou plan d’eau le plus proche (en mètres);
- distance jusqu’au lieu d’habitation le plus proche (en mètres);
- distance jusqu’au puits d’eau potable le plus proche (en mètres);
- numéro de dossier de remédiation de l’Office, si disponible.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
L’ordonnance donnée aux présentes prend effet le 1er octobre 2019, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences prévues par la loi.
LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou à prêter une assistance raisonnable à un inspecteur en vertu du paragraphe 103(4) constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette loi. Par ailleurs, tout manquement à se conformer à une ordonnance d’inspecteur expose le contrevenant à une sanction administrative pécuniaire.
Inspecteur | Original signé par __________________________________ Signature __________________________________ Nom (en caractères d’imprimerie) |
|
No de l’inspecteur | ||
Le 2 octobre 2019 | ||
Date | ||
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
Conformément à sa Politique d’exécution, la ;Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
- Date de modification :