Ordonnance TH-001-2019 à TC Énergie au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie
ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO TH-001-2019
RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE,
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE
, vice-présidente senior du centre technique de TC Énergie et dirigeante responsable nommée par les sociétés TransCanada PipeLines Limited (« TransCanada »), NOVA Gas Transmission Ltd., Foothills Pipe Lines Ltd., TransCanada Keystone Pipeline GP Ltd., Gazoduc Trans Québec et Maritimes Inc. ainsi que Great Lakes Pipeline Canada Ltd. pour s’assurer que leurs installations au Canada satisfont à toutes les obligations réglementaires.
Entre les 26 et 28 novembre 2019 ou autour de ces dates, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené des activités de vérification de la conformité à diverses stations de compression (« SC ») de TransCanada qui ont révélé des incohérences au niveau de la désignation et de l’étiquetage de l’équipement, des dessins sur support papier et du système SCADA qui posent un risque déraisonnable pour la sécurité des travailleurs, en contravention aux articles 6 et 47 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « Règlement »).
FAITS CONSTATÉS
- Entre les 26 et 28 novembre 2019, la personne soussignée a mené, au titre du programme de sécurité, des inspections des SC de TC Énergie à Nipigon (75), Jellicoe (77), Klotz Lake (84), Hearst (CS 86), Kapuskasing (95) et Smooth Rock Falls (99).
- Le 27 novembre 2019, l’inspection de la salle de contrôle de la SC 86 a révélé qu’un centre de commande des moteurs (« CCM ») portait une étiquette permanente qui disait « CROSSOVER VALVE BH-DC » avec mention à la main « 2:3 DC » au marqueur noir directement en-dessous. TC Énergie a expliqué qu’au moment de l’installation de l’interface pour le système SCADA il y a bien des années, « CROSSOVER VALVE BH‑DC » y a été remplacé par « 2:3 DC », tout comme sur la conduite elle-même, mais ni le CCM ni les dessins sur support papier n’ont alors été mis à jour.
- Le 28 novembre 2019, l’inspecteur de la Régie a relevé ce qui suit dans la salle de contrôle de la SC 95 :
- Le CCM portait une étiquette permanente qui disait « CROSSOVER VALVE BH‑DC » avec mention « 2:3 DC » à la main au marqueur noir directement en‑dessous.
- La même vanne dans le système SCADA était désignée « L2:3-DC ».
- Dans un jeu de dessins sur support papier elle était désignée « 2:3-DC ».
- Dans un second jeu, elle était désignée « BH-DC ».
- La porte scellant l’ouverture donnant accès à la vanne portait une étiquette qui indiquait pour sa part « L2:3 D-C ».
- Quant à l’étiquette sur le dispositif intérieur à cet endroit, elle mentionnait « MLV 95-2:3 Discharge Cross-Over ».
- Le 28 novembre 2019 encore, l’inspecteur a constaté que d’autres CCM dans la salle de contrôle de la CS 95 affichaient les mêmes étiquettes « CROSSOVER VALVE BH‑DC »/« 2:3 DC ».
- Le 28 novembre 2019 toujours, à la demande de l’inspecteur, TC Énergie a confirmé avoir communiqué ce danger à tout le personnel de l’ensemble des installations de ressort fédéral qu’elle possédait ou exploitait au Canada qui pouvait aussi y être exposées afin de pouvoir prendre connaissance de la chose au plus tard le lendemain.
- Le 28 novembre 2019 enfin, de nouveau à la demande de l’inspecteur, TC Énergie a confirmé ici aussi qu’elle ferait connaître à la Régie les mesures provisoires voulues pour assurer la sécurité du personnel de l’ensemble des installations de ressort fédéral qu’elle possédait ou exploitait au Canada qui pouvait être exposé à des situations semblables jusqu’à ce que des mesures préventives puissent être prises. Ces mesures provisoires seraient présentées au plus tard le 6 décembre 2019.
- Le 6 décembre 2019, TC Énergie a informé la Régie par courriel de ce qui suit :
- Elle a envoyé un courriel aux membres de la direction des opérations gazières régionales au Canada le soir du 29 novembre 2019, énumérant ce qu’elle avait constaté et mettant en lumière les dangers relevés pendant l’inspection avant de demander d’en informer leurs équipes respectives.
- Un avis de conformité (CDNCA2019-003), sur la présence possible des incohérences précitées découlant d’importants projets de mise à niveau d’équipement, a été rédigé puis distribué pour consultation et affichage à tout le personnel régional au Canada des installations traitant du gaz ou des liquides.
- Une conférence téléphonique le 13 décembre 2019 à laquelle assistait du personnel de la Régie et de TC Énergie visait à apporter certains éclaircissements quant aux mesures supplémentaires prises. La société a alors mentionné que les mesures provisoires déjà en place se limitaient principalement à la communication des dangers par courriel à entre 600 et 700 personnes, à l’affichage de l’avis de conformité à proximité des CCM ainsi qu’à un rappel quant à l’utilisation appropriée de la procédure de verrouillage et d’étiquetage. Elle n’a pas fait la preuve qu’elle avait pris de façon proactive des mesures définitives afin de voir si des déficiences semblables existaient à d’autres installations de ressort fédéral qui lui appartenaient ou qu’elle exploitait au Canada, outre celles repérées pendant l’inspection.
Compte tenu des préoccupations en matière de sécurité liées aux déficiences de l’étiquetage, il existe actuellement un risque inacceptable pour les travailleurs affectés à l’exploitation ou aux travaux d’entretien des installations, surtout dans le contexte de l’importante procédure de verrouillage et d’étiquetage. L’inspecteur juge que TC Énergie n’a pas traité le problème comme il se devait et par conséquent qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention aux articles suivants du Règlement, parmi d’autres :
- Article 6 – La société ne veille pas à ce que les pipelines soient exploités de manière sûre et sécuritaire afin de protéger les personnes, les biens et l’environnement puisque l’identification sur l’équipement diffère de celle dans les dossiers imprimés ou le système SCADA.
- Alinéa 6.5(1)i) – La société n’a pas établi ni mis en œuvre de processus efficace pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures, ainsi qu’à sa propre structure organisationnelle ou aux exigences légales auxquelles elle est assujettie.
- Article 47 – La société n’a pas établi, mis en œuvre ni maintenu un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses ainsi que l’exposition à de telles conditions pendant l’exploitation de ses pipelines. Il existe des risques, pour les employés aux installations et pour l’environnement, de rejet d’une substance ou d’une énergie dangereuse s’il devait y avoir manipulation, pendant la procédure de verrouillage et d’étiquetage, de vannes ou d’équipement incorrects.
Sur la base de ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a odu qu’il y aura vraisemblablement contravention à la partie 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. En vertu du paragraphe 109(1) de cette loi, l’inspecteur est habilité à donner par ordonnance à toute personne l’instruction :
- de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
MESURES À PRENDRE
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à TC Énergie, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :
Mesures précisesNote de bas de page 1 :
TC Énergie, au nom de toutes les installations de ressort fédéral au Canada appartenant à TransCanada ou exploitées par celle-ci
Mesures provisoires immédiates
Les mesures provisoires immédiates doivent être mises en œuvre au plus tard le 15 janvier 2020 avec confirmation à la Régie.
- Répertorier toutes les incohérences d’identification propres à la procédure de verrouillage et d’étiquetage.
- Interdire aux installations pour lesquelles de telles incohérences existent d’entreprendre des activités nécessitant le recours à la procédure de verrouillage et d’étiquetage actuelle tant que des conditions de travail sécuritaires n’auront pas été rétablies.
- Élaborer une procédure de verrouillage et d’étiquetage distincte pour les actifs touchés par les incohérences décrites plus haut, incluant notamment des mesures pour gérer ces activités à l’égard d’une même vanne (p. ex., 2:3 D-C) à plus d’une station.
- S’assurer que quiconque devant mener des activités de verrouillage et d’étiquetage à des installations pouvant être touchées par les incohérences décrites reçoit une formation ciblée.
- Prendre également les mesures suivantes :
- Éliminer tous les dessins sur support papier qui sont inexacts.
- Engager le processus de gestion du changement pendant la mise en œuvre des mesures provisoires.
Mesures préventives
- 5. Mener une enquête pour cerner les causes directes immédiates et celles plus fondamentales, puis proposer des mesures correctives et préventives.
- 6. Produire un plan de mesures correctives et préventives en fonction des résultats de l’enquête menée, avec date de mise en œuvre pour chaque mesure à prendre.
- 7. Soumettre pour approbation au plus tard le 14 février 2020.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 18 décembre 2019, dès sa remise à la personne/société visée. Rien n’y doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.
La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 18 décembre 2019, dès sa remise à la personne/société visée. Rien n’y doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
Inspecteur | No 2648 |
Original signé par __________________________________ Signature __________________________________ Nom (en caractères d’imprimerie) |
Le 18 décembre 2019 | ||
No 2646 |
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Le 18 décembre 2019 | ||
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
No d’activité ou d’incident : CV1920-213
No d’ordonnance : TH-001-2019
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