Ordonnance BL-001-2020 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO BL-001-2020-modification

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE (LRCE)

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ VISÉ PAR L’ORDONNANCE

Information non disponible, propriétaire foncier particulier : effectue des travaux de construction impliquant des croisements au moyen d’un véhicule, près d’une installation sous réglementation fédérale située à Information non disponible, en Ontario.

Vers le 23 mars 2020, à 14 h 07, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a reçu un appel téléphonique d’Enbridge Pipelines Inc. (Enbridge), propriétaire de l’installation située à Information non disponible, en Ontario, l’informant d’une contravention aux paragraphes 335(1) et (2) de la LRCE.

FAITS PERTINENTS

  • Entre le 19 mars et le 9 avril 2020, la Régie a été informée par Enbridge que le propriétaire foncier a mené de nombreuses activités non autorisées comprenant l’utilisation d’un bouteur et l’ajout de béton concassé et d’autres matériaux de remblayage sur la canalisation 10 d’Enbridge.
  • Le 19 mars 2020, Enbridge a soumis à la Régie un rapport initial d’activité non autorisée UX2020-048.
  • Entre le 23 mars et le 9 avril 2020, Enbridge a informé la Régie que des mesures précises avaient été prises pour tenter de résoudre la question avec le propriétaire foncier, mais en vain.
  • Le 9 avril 2020, la Régie a communiqué avec le propriétaire foncier par téléphone à 8 h 44, heure de l’Est. Voici le détail de l’appel :
    • La Régie a expliqué qu’elle réglemente la canalisation 10 d’Enbridge et qu’elle a été informée du fait que des activités non autorisées impliquant l’utilisation d’un bouteur et l’ajout de béton concassé et d’autres matériaux de remblayage avaient lieu sur ce pipeline, ce qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité du propriétaire foncier et du public, et sur la sûreté de la canalisation.
    • La Régie a expliqué que selon le règlement, le propriétaire foncier doit aviser la société avant d’entreprendre des activités, et la société pipelinière doit localiser la conduite, évaluer la sûreté de l’activité par rapport à la conduite et fournir de l’information afin que les travaux puissent se dérouler sans danger. Cela est fait au moyen d’ententes de croisement et de documents de localisation. La Régie a aussi parlé de sa compétence relative aux pipelines réglementés, des règlements connexes, des accords de servitude et des activités permises sur une emprise pipelinière.
    • Le propriétaire foncier a dit à la Régie que la Commission des normes techniques et de la sécurité lui avait déjà rendu visite et que quelqu’un avait appelé le ministère de l’Environnement.
    • Le propriétaire foncier a dit à la Régie qu’il savait qu’il y avait une servitude, mais qu’il ne croyait pas qu’elle était valide en raison du nombre d’années. Le propriétaire foncier a affirmé qu’il communiquerait avec son représentant juridique.
    • Le propriétaire foncier a aussi dit à la Régie qu’il savait où se trouvait la conduite parce qu’il était là quand elle avait été mise à nu et qu’il améliorait la sûreté en la recouvrant de gravier.
    • Le propriétaire foncier a dit à la Régie qu’Enbridge lui avait fourni une trousse de documents et qu’il était certain que son entente de croisement et les documents de localisation s’y trouvaient, mais qu’il ne les avait pas regardés.
    • Le propriétaire foncier a confirmé qu’Enbridge a des représentants sur le terrain qui patrouillent jour et nuit.
    • Le propriétaire foncier n’a pas voulu discuter davantage et a dit à la Régie « qu’il l’attendait avec ses sanctions », qu’il n’avait pas le temps de discuter, et il a mis fin à l’appel.

PRÉVENTION DES DOMMAGES

D’après les faits mentionnés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a vraisemblablement contravention à l’article 335 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE). En vertu de l’article 109 de la LRCE, l’inspecteur est habilité à donner par ordonnance à toute personne l’instruction

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

En vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Information non disponible, propriétaire foncier, de faire ce qui suit :

   prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
 X cesser les activités dont il est question en a) et en c) ci-dessus.
 X suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou infirmé.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

Information non disponible, et/ou toute personne en son nom, doit immédiatement cesser toute activité sur l’emprise pipelinière ou à proximité de celle-ci. Cela inclut les croisements au moyen de véhicules, l’ajout ou l’enlèvement de matériaux de remblayage au-dessus du pipeline et le déplacement des matériaux de remblayage déjà placés au-dessus du pipeline et dans l’emprise pipelinière.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet le 14 avril 2020, dès qu’elle a été remise à la personne concernée. Rien ne doit y être interprété comme réduisant, augmentant ou modifiant autrement ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou prévues par la loi.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Le défaut de se conformer à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 constitue une infraction à l’article 112 de la LRCE; le défaut de se conformer au paragraphe 335(1) constitue une infraction au paragraphe 335(9) de la LRCE.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible


Information non disponible
__________________________________
Signature
No de désignationde l’inspecteur Information non disponible
14-04-2020
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa politique d’exécution, la Régie affichera la présente ordonnance dans son site Web.

No d’activité ou d’incident : CV1920-490

Date de modification :