Ordonnance HCA-001-2020 à NOVA Gas Transmission Ltd. au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie
ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO HCA-001-2020
RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE
, directeur des travaux de construction, NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») est une personne ou une société qui effectue des travaux en lien avec une installation réglementée ou dont l’exploitation a cessé ou encore des travaux d’excavation sur le site d’une installation située à Chetwynd, en Colombie-Britannique, ou dans les environs.
Entre les 26 et 28 janvier 2020, ou autour de ces dates, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené des activités de vérification de la conformité au chantier de pose 1 du projet de canalisation principale North Montney.
FAITS CONSTATÉS
Les 26 et 27 janvier 2020, des inspecteurs de la Régie ont observé de multiples non-conformités ou dangers pour l’environnement, notamment dans les limites de la concession Peace-Moberly, qui est une zone écologiquement vulnérable unique et de grande importance pour les communautés autochtones locales (section 1.1 du Plan de protection de la concession Peace-Moberly).
L’inspecteur en environnement et l’inspecteur en environnement principal affectés au chantier de pose 1 ont été vus pendant l’inspection en train de communiquer l’importance de protéger l’environnement; des lacunes sur le plan environnemental subsistent pourtant en ce qui concerne l’application des mesures prévues au plan de plan de protection de l’environnement de l’entrepreneur.
Observations dans les limites de la concession Peace-Moberly
- Quatre déversements mineurs (sur la neige)
- Les déversements ont fait l’objet de mesures d’exécution imposées à la suite d’inspections antérieures du chantier de pose 1 (ordonnance d’inspecteur AML-002-2018; rapports CV1819-525 et CV1819-549).
- Deux des déversements ont eu lieu sous un bouldozeur. Il a été déterminé qu’il s’agissait de deux déversements séparés, en raison de la couleur du liquide et de l’emplacement. La dernière entrée dans le registre date du 8 janvier 2020. Le travailleur sur les lieux a précisé que le bouldozeur n’avait pas bougé depuis quelques semaines. L’avis de non-conformité 4 du rapport CV1819-525 visait justement à vérifier que l’équipement inutilisé ne cause pas de déversement. NGTL s’est engagée à mettre l’accent sur l’importance de détecter les fuites et sur les questions environnementales telles que les déversements, ainsi qu’à communiquer à ses travailleurs que la responsabilité d’un déversement leur revient à tous.
- La pause-environnement qui a été organisée par NGTL et à laquelle ont assisté tous les travailleurs (du moment) pour donner suite à l’ordre d’inspecteur AML-002-2018 a porté sur plusieurs points pour souligner la nécessité que tous les travailleurs prêtent attention aux déversements et vérifient les lieux où ils travaillent, y compris les alentours de l’équipement.
- Le troisième déversement a été observé à proximité d’un générateur qui n’était pas équipé d’une trousse en cas de déversement. Le quatrième déversement, qui a été constaté tout près, n’est pas attribuable à une pièce d’équipement.
- Au moins cinq pièces d’équipement fixe (p. ex., tours d’éclairage, dégivreurs) n’étaient pas équipées d’une trousse en cas de déversement.
- Selon l’étiquette de l’extincteur d’incendie de l’un des dégivreurs, la dernière inspection mensuelle remonte à avril 2019.
- Le procédé d’élimination des déchets est inadéquat; par exemple :
- Du matériel contaminé (produits ayant servi au nettoyage d’un déversement) se trouvait dans un bac à déchets sans couvercle, dans une remise fermée, utilisée par le personnel et les visiteurs qui s’inscrivent avant de d’entrer sur le site. Les inspecteurs ont discerné des effluves d’hydrocarbures quand ils sont entrés dans la remise. Il s’agit d’un danger potentiel pour le personnel.
- Des déchets de construction ont été observés sur le sol à de multiples endroits.
- Des véhicules tournent au ralenti sans raison, ce qui constitue une violation du plan de protection de l’environnement (non-conformité).
- Une mesure d’exécution antérieure (ordonnance d’inspecteur AML-002-2018) visait les véhicules tournant au ralenti.
- Les inspecteurs de l’Office ont assisté à une réunion au cours de laquelle l’inspecteur en environnement de NGTL affecté au chantier de pose 1 a rappelé à tous qu’il ne faisait pas froid et qu’il fallait éviter de laisser les véhicules tourner au ralenti.
Enfouissement-couverture – Site des puisards (BK 26+600)
- Les inspecteurs de la Régie ont inspecté l’enfouissement-couverture (environ BK 26 + 600) l’après-midi du 26 janvier 2020. Le site ne présentait aucune activité. Plusieurs non-conformités et dangers ont été observés, dont les suivants :
- Des puisards sont ouverts et leur périmètre n’est pas délimité par une clôture; l’absence de clôture constitue un danger potentiel pour la faune. La situation a déjà été signalée par des inspecteurs de la Régie, qui ont déclaré qu’il s’agissait d’une non-conformité dans le rapport CV1819-516 (chantier de pose 2 du même projet). L’inspecteur en environnement affecté au chantier de pose 1 a répondu aux inspecteurs que l’exigence avait été communiquée à l’entrepreneur.
- La tente de stockage est pleine à craquer. Les matières dangereuses et les générateurs ne sont pas rangés comme il se doit (ils sont empilés et certains ne présentent pas de confinement secondaire). Un contenant d’huile hydraulique est posé de travers et il penche vers un autre article, ce qui pose un risque que les résidus d’huile sur le couvercle ne tombent par terre parce qu’il n’y a pas de confinement secondaire.
- Il manque de renseignements sur les autocollants de sécurité relatifs aux niveaux sonores de l’équipement. Le modèle d’autocollant contient un espace vide pour y inscrire le volume sonore en décibels. Le volume sonore n’est pas inscrit, ou encore il est illisible ou effacé, sur plus d’une pièce d’équipement.
- Des outils ont été laissés sur une tour d’éclairage (au lieu d’être rangés).
- Des déchets dangereux (contenants d’huile hydraulique vides) se trouvent dans un confinement secondaire, mais n’ont pas été retirés du site pour en disposer.
- De multiples (4-5) extincteurs d’incendie sur le site ne sont pas munis d’une étiquette d’inspection mensuelle à jour. Il est difficile de dire si les extincteurs sont en service ou s’ils ont été mis hors service.
- Lorsque les inspecteurs sont arrivés sur le site, la grande poubelle était partiellement ouverte et la faune (les oiseaux) pouvait y entrer. Un contenant alimentaire a été observé sur le sol, à proximité de la poubelle. L’inspecteur en environnement affecté au chantier de pose 1 l’a immédiatement ramassé et l’a mis dans la poubelle. Quand les inspecteurs ont quitté le site, la poubelle était fermée. Aucune étiquette ne précise le type de déchets acceptés dans la poubelle.
- Trois tours d’éclairage se trouvant juste à côté d’une fosse à ciel ouvert ne sont pas munies d’une trousse en cas de déversement.
- Les inspecteurs de la Régie ont assisté à une réunion à 7 h le 27 janvier 2020 au cours de laquelle l’inspecteur en environnement principal pour le projet a fait part de leurs observations relativement au site des puisards et a précisé que des mesures devaient être prises pour rectifier la situation.
- Les inspecteurs de la Régie sont retournés sur le site au cours de l’après-midi du 27 janvier 2020. Certaines non-conformités n’avaient pas été corrigées et des cas de non-conformité potentielle (récidive) ont été constatés :
- Le niveau sonore n’est toujours pas inscrit sur l’autocollant de deux tours d’éclairage.
- Trois extincteurs d’incendie pourvus d’une vieille étiquette se trouvent sur le site.
- Deux boîtes de contenants de liquide lave-glace sont empilées de travers sur un générateur, alors qu’elles devraient être dans un confinement secondaire.
- Le contenant d’huile hydraulique qui présentait des résidus sur le couvercle le jour précédent n’a pas été nettoyé, mais le contenant a été placé dans un confinement secondaire.
- Aucun formulaire d’évaluation des dangers sur le terrain ne se trouve sur le site malgré les travaux en cours.
OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE RAISONNABLE
Selon l’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le « titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».
Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :
- de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
MESURES À PRENDRE
Il est ordonné à , NOVA Gas Transmission Ltd., en vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie de faire ce qui suit :
Mesures prescritesNote de bas de page 1
Mesures à prendre immédiatement (au plus tard le 31 janvier 2020)
- 1. Corriger toutes les non-conformités constatées pendant l’inspection, notamment celles décrites ci-dessus.
- 2. Fournir de plus amples renseignements sur l’importance de protéger l’environnement à tous les travailleurs affectés au chantier de pose 1, qu’ils soient employés de la société, de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant.
- 3. Faire parvenir à l’inspecteur, par courriel, la documentation démontrant que la mesure prescrite 2 a été prise comme il se doit, notamment :
- préciser le moment où l’information a été communiquée et la manière dont elle l’a été;
- fournir des renseignements détaillés sur ce qui a été communiqué;
- indiquer la manière dont NGTL s’y prendra pour s’assurer que le rendement des employés de l’entrepreneur en matière de protection de l’environnement s’améliore.
Mesure à prendre dans les meilleurs délais (au plus tard le 4 février 2020)
- 4. Effectuer, pour le chantier de pose 1 du projet, une vérification complète en matière d’environnement portant sur tous les dangers et toutes les non-conformités au plan de protection de l’environnement et au plan de protection de la concession Peace-Moberly. Les activités de vérification doivent être effectuées dans des zones où se trouvent de l’équipement mobile et fixe et des installations de stockage de déchets ou de matières dangereuses et ne doivent pas se limiter aux emprises, aires de stockage ou baraquements.
- 5. Faire parvenir à l’inspecteur, par courriel, la documentation démontrant que la mesure prescrite 4 a été prise comme il se doit, notamment :
- la documentation précisant les zones qui ont fait l’objet de vérifications (emplacement, dimensions, description);
- une liste détaillée des non-conformités et des dangers constatés à chaque endroit;
- les mesures correctives prises relativement à chacune des non-conformités ou chacun des dangers constatés, y compris les échéanciers.
- 6. Fournir un plan détaillé, qui prévoit des communications régulières et continues à l’intention des travailleurs au sujet de l’importance de protéger l’environnement et de la nécessité de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les dangers environnementaux, comme l’exige l’article 48 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres. Le plan doit notamment comprendre ce qui suit :
- le moment où l’information sera communiquée et la manière dont elle le sera;
- les renseignements particuliers qui seront fournis;
- la manière dont NGTL s’y prendra pour s’assurer que le rendement des employés de l’entrepreneur et des sous-traitants en matière de protection de l’environnement s’améliore.
Déposer devant la secrétaire, au plus tard le 5 février 2020, un exemplaire de l’ensemble des documents qui ont été transmis à l’inspecteur pour donner suite aux mesures prescrites 3 et 5.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
La présente ordonnance prend effet le 28 janvier 2020, dès sa remise à la personne concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales de tout territoire.
LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette loi.
Inspecteur | __________________________________ Signature |
|
No de l’inspecteur | ||
28 janvier 2020 | ||
Date | ||
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
AFFICHAGE SUR LE SITE WEB
Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
No d’activité ou d’incident : CV1920-490
- Date de modification :