Ordonnance DLB-001-2021 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO DLB-001-2021

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ VISÉE PAR L’ORDONNANCE

Information non disponible, président et premier dirigeant responsable, Trans Mountain Pipeline ULC est une personne nommée par Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») pour veiller au respect de toutes les obligations réglementaires.

Le ou vers le 3 juin 2021 à 9 h, l’inspectrice soussignée de la Régie de l’énergie du Canada a participé à une réunion avec Trans Mountain par l’entremise de Microsoft Teams pour discuter de l’activité de déboisement non autorisée pendant la période d’activité restreinte de nidification des oiseaux sur le chantier de pose 7, lot de travaux de construction 95

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désignée comme inspectrice de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance :

  1. Le 9 avril 2021, un membre du public a porté plainte au bureau régional du Pacifique de la Régie de l’énergie du Canada au sujet de préoccupations concernant la délimitation inadéquate de la zone tampon, la destruction d’un nid et d’autres préoccupations environnementales au chantier de pose 7 du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le « projet de Trans Mountain »), entre Government Road et North Road (49,24455, -122,89987). En réaction, la Régie a lancé l’activité de vérification de la conformité CVA-2122-125, qui est toujours en cours.
  2. Le 12 avril 2021, un agent de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») a mené une inspection non annoncée sur le chantier de pose 7 du projet de Trans Mountain en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. ECCC a ordonné verbalement à Trans Mountain de cesser les travaux pour avoir contrevenu à l’alinéa 6a) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, avec comme résultat qu’un nid d’oiseaux migrateurs a été détruit. L’ordonnance vise précisément la section de 1 000 mètres qui va du passage supérieur de la route 1 et de North Road et entre une pente de la route 1 et la voie ferrée du CN. Par la suite, ECCC a délivré une ordonnance écrite à Trans Mountain. (Les coordonnées GPS approximatives du site sont 49,244471, -122,900165. Selon Trans Mountain, ce chantier de construction est désigné lot de travaux de construction 98.)
  3. Le 8 mai 2021, un nid et des œufs de Merle d’Amérique ont été détruits par un abatteur d’arbres sur le chantier de pose 5B (BK 1075) près d’Agassiz, en ColombieBritannique. Des relevés de nids avaient été effectués par les spécialistes des ressources retenus par contrat par Trans Mountain, et des mesures d’atténuation, notamment l’utilisation de drapeaux, de piquets et de cordage délimitant une zone tampon de 30 m, étaient en place au moment de la destruction du nid. Trans Mountain a indiqué que l’emplacement du nid avait été communiqué aux entrepreneurs qui effectuent les travaux de déboisement et qu’aucune autorisation n’avait été donnée à l’entrepreneur pour se livrer à de telles activités dans la zone tampon de nidification du Merle d’Amérique. L’équipe d’abattage a franchi les piquets et les drapeaux de la zone tampon et a abattu une dizaine d’aulnes (arbustes) dans celle-ci avant qu’un contremaître de l’entrepreneur de Trans Mountain n’interrompe les travaux. Après avoir pris connaissance de l’incident, Trans Mountain a envoyé une note de service à tout le personnel affecté à la construction du projet, soulignant et renforçant les exigences relatives à l’examen et à la prise de conscience, chaque jour, des relevés de nids avant d’entreprendre les travaux. Cette mesure consiste à prendre connaissance de cartes de relevés de nids et des mesures d’atténuation connexes avant le début des travaux de la journée, à effectuer une revue environnementale préalable à la construction avant d’amorcer les travaux dans de nouvelles aires, à documenter la revue des cartes des relevés de nids et à confirmer les revues environnementales avant la construction sur les ordres de travail sécuritaire quotidiens.
  4. Le 25 mai 2021, le personnel de la Régie a tenu une réunion d’évaluation de la mise en œuvre (CVA2021-125) avec Trans Mountain pour faire le suivi des exigences en matière d’atténuation et discuter du déboisement pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs sur le projet de Trans Mountain. Cette dernière a confirmé que tous les plans, marches à suivre et mesures d’atténuation étaient respectés. Elle a indiqué qu’une réunion relative à l’environnement avait eu lieu le 18 mai 2021 pour se pencher sur les événements, les mesures d’atténuation pour les oiseaux nicheurs et l’importance de l’environnement.
  5. Le 2 juin 2021, l’inspectrice de la Régie a reçu un appel de Trans Mountain pour l’informer que l’équipe de déboisement sous contrat avait abattu une section d’arbres et d’arbustes sans son autorisation dans le lot de travaux de construction 95 (BK 1174,69) sur le chantier de pose 7 à Burnaby, en Colombie-Britannique, le 27 mai 2021. De plus, les politiques et les procédures applicables de Trans Mountain n’avaient pas été suivies, notamment les documents suivants : Environmental Protection Plan, Resource Specific Mitigation Plan, Environmental Socioeconomic Assessment et Environmental Field Guide: Nesting Bird Risk Assessment. Trans Mountain a pris connaissance de cette activité le 28 mai 2021 et un spécialiste des ressources sous contrat a été dépêché sur les lieux. Aucun nid endommagé ou détruit n’avait été relevé dans la végétation déboisée après une inspection menée par les spécialistes des ressources de Trans Mountain et d’autres membres du personnel.

DISPOSITIONS DE LA LOI DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE RAISONNABLE

L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE ») stipule ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

CERTIFICAT OC-065

Condition 3 : Protection de l’environnement : Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l’instance OH-001-2014

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspectrice a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LRCE. Elle peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain Pipeline ULC, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, de :

 X Prendre les mesures susmentionnées en b) et d).
   Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
 X Suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

S’agissant du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, la société doit :

  1. Mener une enquête pour déterminer la cause fondamentale de deux incidents (survenus les 8 et 27 mai 2021) mettant en cause des entrepreneurs qui ont commencé des travaux pour Trans Mountain sans autorisation, causant des dommages potentiels ou réels à l’environnement.
  2. Transmettre à la Régie une copie du rapport d’enquête au plus tard le 10 juin 2021, lequel rapport doit comprendre un plan d’action pour la mise en place des mesures correctives et préventives indiquées au point 1.
  3. Fournir une preuve écrite d’un processus établi et mis en œuvre pour s’assurer que les personnes travaillant avec Trans Mountain ou pour le compte de celle-ci sont formées et compétentes et pour les superviser afin qu’elles s’acquittent de leurs tâches d’une manière qui protège de l’environnement pour ce qui est :
    1. des activités de déboisement en général;
    2. des activités de déboisement menées pendant la période de nidification des oiseaux.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance donnée aux présentes prend effet immédiatement, le 3 juin 2021, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien n’y doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

__________________________________
Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
6 juin 2021
Information non disponible
__________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

AFFICHAGE SUR LE SITE WEB

Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité ou d’incident : CVA2122-125

Date de modification :