Ordonnance DRP-001-2021 à Express Pipeline Ltd. au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO DRP-001-2021

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Information non disponible, dirigeant responsable, président et chef des opérations pour les pipelines de liquides, Express Pipeline Ltd. (« Express »), est une personne ou une société qui effectue des travaux, concernant des installations réglementées dont l’exploitation peut avoir cessé ou encore des travaux occasionnant le remuement du sol, sur le site d’une installation située à Hardisty, en Alberta ou dans les environs.

Le 10 mars 2021 aux environs de 09 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené des activités de vérification de la conformité au terminal Platte d’Expresse à Hardisty.

FAITS CONSTATÉS

  1. Le 10 mars 2021, l’inspecteur soussigné s’est présenté au terminal Platte d’Express à Hardisty.
  2. L’inspecteur a remarqué l’absence d’étiquettes d’identification sur certaines vannes. D’autres pouvaient présenter une inscription erronée par rapport aux canalisations en présence ou aux schémas dont se servent les travailleurs avant d’isoler un tronçon.
  3. L’identification et l’étiquetage des actifs aux installations d’Express ne sont pas conformes à la norme adoptée par la société en la matière.

Les étiquettes manquantes sur les vannes ou aux points de sectionnement et dans les schémas posent un risque déraisonnable pour les travailleurs chargés d’exécuter des travaux nécessitant le contrôle d’une énergie dangereuse, en plus de pouvoir constituer un danger pour la sécurité et à la sûreté des personnes ainsi que des dommages aux biens ou à l’environnement.

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE RAISONNABLE

Selon l’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LCRE »), le « titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LCRE. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

Conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Many Islands Pipe Lines (Canada) Limited de faire ce qui suit :

 X Prendre les mesures susmentionnées en b) et d).
   Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
   Suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

  1. À l’exception des situations de verrouillage simple et des opérations courantes de raclage, tous les plans de travail et de sectionnement prévoyant verrouillage ou isolement d’une source d’énergie dangereuse doivent être approuvés par un ingénieur compétent, compte tenu de sa formation et de son expérience, avant le début des travaux. Aux fins de la présente ordonnance d’inspecteur, par verrouillage simple il faut entendre « simple lockout » selon la définition qui en est donnée à la section 4.0 de la version 1.0 de la norme sur le contrôle des sources d’énergie dangereuses d’Enbridge.
  2. Recenser, d’ici le 31 mars 2021, les installations avec étiquettes incorrectes ou manquantes et celles pour lesquelles une telle possibilité existe, que ce soit sur le matériel ou dans les schémas, puis communiquer le danger à toute personne exposée au risque.
  3. Fournir à l’inspecteur, au plus tard le 31 mars 2021, un plan de mesures correctives et préventives précisant les dates d’achèvement prévues pour ce qui suit :
    1. tous les schémas utilisés en vue d’isoler des tronçons ont été vérifiés pour s’assurer de leur exactitude;
    2. des schémas exacts sont à la disposition des travailleurs;
    3. tous les points de sectionnement éventuels sont étiquetés précisément sans risque de confusion;
    4. les étiquettes aux points de sectionnement et du système SCADA correspondent à ce qui est indiqué dans les schémas;
    5. la façon dont la société s’assurera que les mesures a à d ci-dessus sont prises pour tout changement futur à l’infrastructure.
  4. Présenter à l’inspecteur une vérification écrite indiquant que la mesure 2 a été prise au plus tard le 31 mars 2021, ainsi qu’une mise à jour sur l’état d’avancement de la mesure 3 à compter du 31 mars 2021 et tous les trimestres par la suite.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance donnée aux présentes prend effet le 11 mars 2021, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences prévues par la loi.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

__________________________________
Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
11 mars 2021
Information non disponible
__________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

AFFICHAGE SUR LE SITE WEB

Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité ou d’incident : CVA2021-120

Date de modification :