Ordonnance LMR-001-2021 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO LMR-001-2021

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ VISÉE PAR L’ORDONNANCE

Information non disponible, directrice des affaires réglementaires de Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord ») est une personne ou une société qui effectue des travaux associés à une installation réglementée, à une installation abandonnée ou à un remuement du sol à l’intérieur ou à proximité d’une installation située à Mirabel, au Québec.

Le ou vers le 18 mai 2021, à environ 9 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada (l’« inspecteur ») a mené une activité de vérification de la conformité (« inspection ») (CV2122-164) du pipeline latéral Mirabel de Trans-Nord (le « pipeline ») à la station de comptage de Mirabel (la « station de Mirabel ») située au terminal et au point d’aboutissement du pipeline.

FAITS PERTINENTS

Le 16 décembre 2004, l’Office national de l’énergie a reçu une demande présentée par Trans-Nord aux termes de l’article 44 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres en vue d’effectuer la désaffectation du pipeline et de la station de Mirabel (le « projet »)

Le 12 janvier 2005, l’Office a rendu l’ordonnance MO-01-2005 (l’« ordonnance de désactivation ») approuvant la désactivation du pipeline et de la station de Mirabel dans le cadre du projet.

Le 29 avril 2005, en conformité avec la condition 3 de l’ordonnance de désactivation, Trans-Nord a déposé une lettre auprès de l’Office confirmant que toutes les activités associées au pipeline et à la station de Mirabel avaient été menées à terme conformément à toutes les conditions applicables.

Le 3 novembre 2020, des inspecteurs de la Régie ont mené une inspection (CV2021-270) à la station de Mirabel et ont relevé des situations de non-conformité constituant des dangers potentiels pour l’environnement, la sécurité et la sûreté sur le site. Dans l’ensemble, la station de Mirabel n’a pas été entretenue adéquatement et a été négligée par Trans-Nord. Des clôtures étaient en mauvais état, la barrière était ouverte, ce qui pouvait permettre à des personnes ou à des animaux sauvages d’entrer et de sortir librement de la station de Mirabel et posait des risques pour la sécurité et la sûreté. La signalisation à la station de Mirabel était endommagée, décolorée et illisible. La végétation et les mauvaises herbes étaient omniprésentes, et les inspecteurs de la Régie ont observé des déchets, dont du verre brisé. Le revêtement du pipeline à la station de Mirabel était corrodé, et il manquait des bouchons et des joints d’étanchéité sur la tuyauterie hors sol à divers endroits. Les inspecteurs ont observé un puits de surveillance sans bouchon ainsi que des trous dans le sol ayant jusqu’à 1 m de profondeur qui étaient ouverts, à découvert et sans signalisation.

Le 26 novembre 2020, des inspecteurs de la Régie ont délivré un avis de non-conformité (« ANC ») aux termes de l’alinéa 4(1)d) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « Règlement ») et de la norme CSA Z662 (dont les articles 10.15.1.2, 10.2.4 et 10.2.5 établissent les exigences relatives à l’entretien et à la gestion des installations désactivées (CV2021-270, AVC no 1). La principale mesure corrective consistait pour Trans-Nord à soumettre un plan visant à se conformer aux exigences du Règlement et de la norme CSA Z662, soit :

  1. de gérer les dangers potentiels pour les personnes et les animaux sauvages dans la zone (CSA Z662, article 10.2.4);
  2. de gérer la sûreté du pipeline (CSA Z662, article 10.2.5).

Cette situation de non-conformité à la station de Mirabel a également été renvoyée à l’équipe d’exécution de la Régie pour enquête (CV2122-002).

Le 14 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, Trans-Nord a fourni aux inspecteurs de la Régie une description des mesures correctives prises pour remédier aux situations de non-conformité relevées dans l’ANC CV2021-270. Les actions prises par Trans-Nord relativement à l’ANC répondaient aux mesures correctives stipulées par les inspecteurs de la Régie dans l’ANC, à savoir remédier aux dangers potentiels immédiats pour les personnes et l’environnement à la station de Mirabel. Les inspecteurs de la Régie ont clos l’ANC.

Le 18 mai 2021, l’inspecteur de la Régie soussigné a fait une inspection de suivi à la station de Mirabel (CV2122-164). Les observations faites sur le terrain ont permis de constater plusieurs situations de non-conformité qui n’avaient pas été rectifiées par les mesures correctives liées à l’ANC n 1 (CV2021-270). En particulier, l’inspecteur de la Régie a observé que la station de Mirabel n’était pas entretenue conformément aux exigences de l’article 10 de la norme CSA Z662 relative aux pipelines désactivés.

La station de Mirabel continue d’être non conforme aux exigences à respecter pour maintenir des installations dans un état de désactivation stipulées dans l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office et à l’alinéa 4(1)d) du Règlement, qui exigent le respect des articles applicables de la norme CSA Z662. Les exigences concernant l’entretien et la gestion d’installations désactivées qui ne sont actuellement pas respectées conformément à la norme CSA Z662 à la station de Mirabel sont notamment celles-ci : mesures de protection du périmètre, systèmes de protection contre les intrusions et de détection, contrôle de la corrosion externe et interne de la tuyauterie hors sol, inspection de cette tuyauterie, entretien de la protection cathodique, contrôle de la végétation, effets environnementaux (esthétique, protection de la végétation et protection des animaux sauvages).

Le 25 mai 2021, Trans-Nord a informé verbalement les inspecteurs de la Régie qu’elle s’afférait à élaborer un projet de désaffectation et que celui-ci en était encore au stade de la planification. Le 1er juin 2021, Trans-Nord s’est engagée dans un courriel à [traduction] « faire enlever l’équipement en surface en se prévalant de l’exemption relative à la désaffectation du site d’ici le 31 décembre 2021. Par souci de clarté, tout l’équipement ou toutes les structures qui entrent dans le sol demeureront sur place et seront enlevés dans le cadre du projet d’assainissement, incluant toutes les bases de béton et toutes les infrastructures souterraines. » L’inspecteur soussigné de la Régie rappelle à Trans-Nord son engagement à se conformer d’ici le 31 décembre 2021.

L’état du pipeline et de l’équipement hors sol, de la tuyauterie hors sol et des installations connexes à la station de Mirabel ne répond pas aux attentes de la Régie en matière d’exploitation et d’entretien d’une installation désactivée.

Les installations de la station de Mirabel sont réglementées en vertu de l’ordonnance M0-01-2005 et devraient donc être exploitées ou maintenues dans un état de désactivation, selon la définition donnée au terme « exploitation » dans le Règlement (voir ci-dessous). En réalité, les installations de la station de Mirabel ne sont que partiellement désaffectées, au sens de la définition de « désaffectation » du Règlement, sans l’approbation de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, comme l’exige l’article 45.1 de ce même règlement.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »)
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le Règlement)

Définitions

L’article 2 de la LRCE définit les termes suivants :

Pipeline Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit et qui relie au moins deux provinces — ou qui s’étend au-delà des limites d’une province, de l’île de Sable ou de toute zone visée à l’alinéa c) de la définition de région désignée, à l’article 368 —, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes. La présente définition ne vise pas les égouts ou les canalisations de distribution d’eau qui servent ou sont destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline)

L’article 1 du Règlement définit les termes suivants :

« désactivation » Mise hors service temporaire. (deactivate)

« désaffectation » Arrêt définitif de l’exploitation qui ne met pas fin au service. (decommission)

« exploitation » S’entend notamment de la réparation, de l’entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. (operate)

DISPOSITIONS DE LA LOI DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

ORDONNANCE MO-01-2005 exigeant que la station de Mirabel soit entretenue dans un état de désactivation.

L’article 94 de la LRCE stipule ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

L’alinéa 4(1)d) du Règlement exige que les articles applicables de la norme CSA Z662 s’appliquent à un pipeline et à la tuyauterie des installations qui sont en état de désactivation ou d’exploitation.

CSA Z662 :

  • Article 9.1.4 – « La tuyauterie hors sol doit être protégée contre la corrosion externe par l’application de revêtements, ou par l’utilisation d’alliages résistant à la corrosion, à moins que l’exploitant puisse démontrer que le degré de corrosion prévu n’aura pas d’effets négatifs sur son aptitude au service. »
  • Article 9.1.5 « La tuyauterie hors sol doit être inspectée pour la corrosion à des intervalles fixés dans les manuels d’exploitation et d’entretien de l’exploitant. »
  • Article 9.1.6 « Sous réserve de l’article 9.1.3, la protection cathodique doit être assurée et maintenue pour toute la tuyauterie revêtue existante, qu’elle soit enfouie ou submergée. »
  • Article 10.2.5 « Les conditions susceptibles de nuire à la sûreté des réseaux de canalisation doivent être corrigées. »
  • L’article 10.5.8 énonce les exigences relatives aux mesures de prévention et de contrôle des effets environnementaux (y compris l’esthétique, la protection de la faune et la protection de la végétation).
  • L’article 10.15.1.1 décrit les exigences relatives à la désactivation de la tuyauterie.
  • L’article 10.15.1.2 décrit les exigences en matière d’entretien d’une tuyauterie désactivée.

MOTIFS POUR RENDRE UNE ORDONNANCE

L’article 94 de la LRCE stipule ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LRCE. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE À Information non disponible, directrice des affaires réglementaires de Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord »), conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures susmentionnées en b) et d).
 X Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
   Suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

Afin d’assurer la sécurité et la sûreté des personnes, des installations réglementées et la protection des biens et de l’environnement, Trans-Nord doit remédier aux situations de non-respect de la réglementation restantes relevées dans l’ordonnance de désactivation et des articles applicables de la norme CSA Z662 exigés au paragraphe 4(1) du Règlement pour les pipelines désactivés et les installations connexes en effectuant la désaffectation de la station de Mirabel (le « projet de désaffectation ») conformément à ce qui suit :

Au plus tard le 31 août 2021, Trans-Nord doit :

  1. Fournir un avis à l’inspecteur de la Régie soussigné, y compris la description du projet de désaffectation et la portée des travaux auxquels Trans-Nord aura recours pour déterminer si elle peut aller de l’avant aux termes de l’ordonnance d’exemption XO/XG-100-2008 (l’« ordonnance de simplification de la désaffectation »).
    OU
  2. Déposer auprès de la Commission une demande aux termes de l’article 45.1 du Règlement pour le projet de désaffectation.

Si le point a) est retenu, elle doit alors aussi :

  1. quatorze (14) jours avant d’amorcer le projet de désaffectation, fournir le calendrier des travaux, le plan de protection de l’environnement pour le site et le plan de sécurité pour le site relatifs au projet de désaffectation; et
  2. Réaliser le projet de désaffectation et les activités connexes conformément à l’ordonnance de simplification de la désaffectation au quatrième trimestre de l’année civile 2021, mais pas plus tard que le 31 décembre 2021.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance donnée aux présentes prend effet immédiatement le 8 juin 2021dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien n’y doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

__________________________________
Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
8 juin 2021
Information non disponible
__________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

AFFICHAGE SUR LE SITE WEB

Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité ou d’incident : CVA2122-125

Date de modification :