Ordonnance MEL-001-2021 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie
ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO MEL-001-2021
RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE
Manitoba Hydro, société propriétaire de Minell Pipelines Ltd. qui exploite le pipeline Minell (le « pipeline ») près de McAuley, au Manitoba, pour le compte de Minell Pipelines Ltd.
Le 8 octobre 2021 à environ 15 h, le soussigné, inspecteur de la Régie de l’énergie du Canada, a tenu une réunion virtuelle (par l’entremise de Microsoft Teams) avec des représentants de Manitoba Hydro pour assurer le suivi du rejet signalé de substance (INC2021-147) en provenance du pipeline.
FAITS PERTINENTS
- 1. À 19 h 15, le 5 octobre 2021, Manitoba Hydro a signalé un incident à la Régie (rejet de substance, en l’occurrence du gaz naturel non corrosif) concernant le pipeline, à la suite d’un contact avec celui-ci par un tiers durant une activité qui a occasionné un remuement du sol.
- 2. Des inspecteurs de la Régie ont été dépêchés sur les lieux de l’incident le 6 octobre 2021 (CV2122-329). L’épaisseur de couverture observée sur les lieux de l’incident était inférieure à 30 cm. Les inspecteurs de la Régie ont fait remarquer que cette épaisseur pouvait être insuffisante pour permettre une culture à une profondeur inférieure à 45 cm, comme il est mentionné à l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE »).
- 3. Les inspecteurs de la Régie ont aussi tenu une réunion de suivi (virtuellement) avec des représentants de Manitoba Hydro le 8 octobre 2021. Les renseignements fournis à la Régie n’ont pas démontré que le danger potentiel que représentaient les activités agricoles près du pipeline faisait l’objet de mesures d’atténuation adéquates. Plus particulièrement, Manitoba Hydro ne disposait pas d’assez d’information sur l’épaisseur de couverture actuelle pour le reste du pipeline :
- a. Le plus récent relevé de l’épaisseur de couverture réalisé par Manitoba Hydro remontait à 2009.
- b. Le relevé annuel des fuites mené de juin à septembre 2021 n’a pas relevé de façon proactive la faible épaisseur de couverture sur le lieu de l’incident ni les changements dans la typographie du terrain (p. ex., signes d’érosion).
- c. La société n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle a mis en place un processus pour relever certains endroits, conformément à l’article 7 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), qui stipule ce qui suit :
- Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline [...], la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :
- a) les propriétaires fonciers des endroits en cause;
- b) toute personne qui exerce une activité agricole aux endroits en cause, loue la terre située à l’un de ces endroits ou y travaille comme fournisseur de services ou comme employé.
- Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline [...], la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :
- 4. Manitoba Hydro a fourni son plan, qui devrait être appliqué à partir du 12 octobre 2021, pour faire le relevé de l’épaisseur de la couverture sur l’ensemble de l’emprise du pipeline et communiquer avec les propriétaires fonciers touchés. Cependant, le moment choisi par la société pour mettre en œuvre son plan n’a pas permis de maîtriser correctement le danger potentiel que posent les activités des tiers, conformément aux exigences de recensement des dangers et de communication des mesures de contrôle aux personnes touchées, précisées aux alinéas 6.5(1)f) et m) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres.
OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE
- L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».
- Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :
- a. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- b. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- c. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- d. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
MESURES À PRENDRE
En vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Manitoba Hydro de faire ce qui suit :
- X Prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
- Prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
- Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.
Mesures prescritesNote de bas de page 1
- 1. Jusqu’à ce que Manitoba Hydro ait relevé tous les endroits sur l’emprise du pipeline où le franchissement de celui-ci par un véhicule ou de l’équipement mobile en vue d’exercer une activité agricole pourrait nuire à la sûreté ou à la sécurité du pipeline, elle doit faire ce qui suit :
- a) aviser les propriétaires fonciers touchés (y compris les personnes qui exercent ou pourraient exercer des activités agricoles, louent la terre ou y travaillent comme fournisseurs de services ou employés) dans les meilleurs délais et, à compter du samedi 9 octobre 2021, des mesures de sécurité temporaires, y compris l’obligation de communiquer avec Manitoba Hydro pour demander une localisation avant de se livrer à une activité agricole sur l’emprise du pipeline jusqu’à ce que le propriétaire foncier soit informé qu’une épaisseur de couverture suffisante ait été confirmée par Manitoba Hydro pour les terres du propriétaire foncier conformément à la mesure 4; ci-dessous.
- b) Manitoba Hydro doit faire tous les efforts raisonnables pour donner suite rapidement à toutes les demandes de localisation afin de réduire au minimum les inconvénients.
- c) Manitoba Hydro doit tenir un registre écrit de toutes les tentatives et de tous les contacts faits auprès des personnes touchées, et noter le mode de communication utilisé, la date et l’heure, ainsi qu’un compte rendu écrit de la conversation. La société doit faire tous les efforts raisonnables pour communiquer rapidement avec toutes les personnes touchées. Toute communication verbale doit être suivie d’un avis écrit.
- 2. Manitoba Hydro doit faire un relevé de l’épaisseur de couverture sur l’ensemble de son gazoduc Minell dès que possible en commençant au plus tard le 12 octobre 2021, et présenter des mises à jour hebdomadaires à l’inspecteur soussigné de la Régie au plus tard à la fermeture des bureaux le vendredi jusqu’à ce que les relevés soient terminés.
- 3. Une fois le relevé de l’épaisseur de couverture complétée, Manitoba Hydro doit présenter à l’inspecteur soussigné de la Régie un rapport indiquant ce qui suit :
- a) les résultats du relevé, y compris des précisions sur les endroits qui satisfont aux exigences de l’article 7 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières);
- b) toutes les mesures correctives que doit prendre Manitoba Hydro.
- 4. Pour les endroits où le relevé de l’épaisseur de couverture démontre, ou ne démontre pas, que celle-ci est suffisante pour permettre l’exercice d’activités agricoles au sens du paragraphe 13(2) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) à une profondeur minimale de 45 cm, Manitoba Hydro doit aviser sans tarder et par écrit les personnes touchées de la suffisance ou non de l’épaisseur de couverture, comme l’exige l’article 7 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
- 5. Il est ordonné à Manitoba Hydro de présenter immédiatement à l’inspecteur soussigné de la Régie une description complète et détaillée de la structure organisationnelle associée à la propriété et à l’exploitation du pipeline, y compris les noms des propriétaires directs et des bénéficiaires du pipeline, du titulaire des autorisations associées au pipeline, ainsi que de l’exploitant autorisé et véritable du pipeline par la Régie.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
L’ordre d’inspecteur entre en vigueur immédiatement le 9 octobre 2021, au moment de sa délivrance (par courriel) à Manitoba Hydro, à qui il est destiné. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
Inspecteur |
__________________________________ Signature |
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Numéro de désignation de l’inspecteur | ||
2021-10-09 |
__________________________________ (en caractères d’imprimerie) |
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Date | ||
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
Conformément à sa politique d’exécution, la Régie affichera la présente ordonnance dans son site Web.
No d’activité de vérification de la conformité ou d’incident : CV2021-331
- Date de modification :