Ordonnance SLM-001-2021 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO SLM-001-2021

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Information non disponible, gestionnaire de la construction pour les chantiers de pose 6/7A ou Trans Mountain Pipeline ULC est une personne ou une société qui effectue des travaux en lien avec une installation réglementée ou dont l’exploitation a cessé ou encore des travaux occasionnant un remuement du sol sur le site d’une installation située à Surrey, en Colombie-Britannique, ou dans les environs.

Le ou vers le 3 novembre 2021 à 14 h 08, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené des activités de vérification de la conformité à un lieu de ceintrage (BK 1160) sur le chantier de construction 45.

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désignée comme inspectrice de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance :

Le 3 novembre 2021, des inspecteurs de la Régie ont mené une inspection (activité de vérification de la conformité CVA 2122-119) sur le chantier de construction 45 situé aux environs de la BK 1160 et ont déterminé que les mesures de lutte contre la sédimentation et l’érosion ne satisfaisaient pas aux exigences. À cet endroit, on trouve deux cours d’eau où vivent des poissons et un milieu humide pour lesquels des mesures de protection de l’environnement sont indiquées dans le plan de protection de l’environnement (« PPE ») de Trans Mountain Pipeline ULC et dans les tableaux des mesures d’atténuation propres aux ressources. Les inspecteurs de la Régie ont observé de nombreuses pièces d’équipement qui déplaçaient de gros amoncellements de sol, des eaux chargées de sédiments qui traversaient le chantier et un bassin, des véhicules servant aux travaux qui étaient stationnés près du cours d’eau BC771a3 et un chemin d’accès qui était aménagé dans la zone tampon riveraine de 20 m.

Une petite berme avait été construite peu de temps auparavant pour empêcher les eaux chargées de sédiments de s’infiltrer dans le milieu humide à un endroit, mais une longue fascine de paille reposait sur le sol et n’avait pas été fixée. Une pompe avait récemment été installée pour retirer les eaux chargées de sédiments d’un bassin de sédimentation creusé à proximité du milieu humide. Les représentants de la société ont indiqué que l’entrepreneur avait tenté d’installer une clôture à sédiments près du milieu humide comme mesure de lutte contre l’érosion, mais qu’il n’était pas parvenu à creuser manuellement dans le sol. Les travaux sur le chantier ont commencé le 28 octobre 2021 et ceux avec de l’équipement, le 1er novembre 2021. De nombreux épisodes de pluie avaient eu comme effet de saturer le sol et de causer des accumulations d’eau.

Une inspection de la Régie sur le chantier 45 a eu lieu le 23 septembre 2021 (CVA 2122-118). Au cours de celle-ci, un représentant de la société a déclaré que des mesures de lutte contre la sédimentation et l’érosion seraient mises en œuvre sur les lieux avant le début des travaux de construction afin de protéger les cours d’eau et les milieux humides de la sédimentation.

Les ressources énumérées dans les tableaux des mesures d’atténuation propres aux ressources pour le chantier 45 sont les suivantes :

  • BK 1160.1 – Habitat de reproduction et d’hivernage des amphibiens WILD1161.1 avec une zone tampon de 30 m;
  • BK 1160.13 – Cours d’eau où vivent des poissons (BC771A3) avec une zone tampon riveraine de 20 m;
  • BK 1160.16 – Cours d’eau où vivent des poissons (BC771a4);
  • BK 1160.10 – Milieu humide WT1160.10.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

1. OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE

L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

2. CERTIFICATE OC-065

Condition 3 – Protection de l’environnement : Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l’instance OH-001-2014

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LRCE. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain Pipeline ULC, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, de :

 X Prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
 X Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
   Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

S’agissant du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, la société doit :

  1. Cesser tous les travaux au chantier de construction 45, sauf ceux visant à se conformer à la mesure prescrite 2.
  2. Mettre en place des mesures de lutte contre l’érosion et la sédimentation au chantier de construction 45, dont il faudra assurer l’entretien tout au long des activités de construction. Pendant la construction, Trans Mountain Pipeline ULC doit inspecter les mesures de lutte contre l’érosion et la sédimentation à des intervalles raisonnables pour s’assurer qu’elles sont efficaces et que des réparations sont effectuées au besoin

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 3 novembre 2021, au moment de sa délivrance à la personne ou à la société visée. Rien n’y doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

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Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
2021-11-03
Information non disponible
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Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8
Date de modification :