Ordonnance d'inspecteur no BL-001-2022
Ordonnance d'inspecteur no BL-001-2022 [PDF 608 ko]
RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE
Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est une société qui effectue des travaux associés à une installation réglementée située entre le comté de Strathcona (près d’Edmonton), en Alberta, et Burnaby, en Colombie-Britannique.
Le ou vers 6 décembre 2022 à 16 heures, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité du/au chemin 28 (chantier de pose 5B) du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (« projet »).
Je, , désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.
Le 6 décembre 2022, la Régie a mené une inspection au cours de laquelle elle a constaté que des soudeurs et des aides-soudeurs réalisaient des soudures dans une zone que le personnel rattaché au projet avait désigné comme un espace clos. Les documents de l’entrepreneur portant sur les espaces clos sur ce chantier font état d’une « ventilation générale avec apport d’air neuf » ne nécessitant pas le port d’un appareil de protection respiratoire comme mesure de protection. Au moment de l’inspection, la Régie a relevé que les représentants de l’entrepreneur et ceux rattachés au projet qui supervisaient les travaux de soudage n’ont pas démontré qu’ils connaissaient l’existence de l’exigence relative au port d’un appareil de protection respiratoire du processus de soudage faisant partie du plan de contrôle d’exposition TEAM5B (TEAM5B Exposure Control Plan-Welding Process). Ce processus est abordé plus en détail plus loin.
La Régie a observé que le soudage se déroulait dans un caisson de tranchée à arche surélevée qui se trouvait dans une excavation. La partie supérieure et les deux côtés de la zone de soudage étaient partiellement fermés et l’aire de travail était remplie de fumées de soudage visibles. Trans Mountain n’a pas démontré à la Régie que l’enceinte partiellement close assurait une ventilation générale avec apport d’air neuf suffisante pour réduire ou minimiser la concentration des fumées de soudage sous les limites d’exposition en milieu de travail applicables dans la zone respiratoire des travailleurs.
Le 7 décembre 2022, des représentants de l’entrepreneur s’affairant au chantier « TEAM5B » ont informé la Régie qu’un plan de contrôle de l’exposition avait été élaboré à l’été 2022. On a aussi mentionné à l’équipe d’inspection que les travailleurs étaient tenus de faire un essai d’ajustement d’un appareil respiratoire P100 et de porter celui-ci pendant les travaux de soudage. Le document TEAM5B Exposure Control Plan-Welding Process daté du 18 juillet 2022 indique ce qui suit : [traduction libre] « Un demi-masque respiratoire muni d’un filtre Hepa P100 doit être considéré comme un minimum acceptable pour un appareil de protection respiratoire et doit être porté pendant tous les travaux de soudage pour se protéger des fumées de soudage. » La Régie a constaté que la plupart des travailleurs se trouvant dans l’espace clos n’étaient pas rasés de près, ce qui dénote que le port adéquat d’un appareil respiratoire P100 n’est pas une pratique courante.
La Régie constate que l’observation qui a été faite le 6 décembre 2022 constitue une récidive de la part de Trans Mountain relativement au port d’un appareil de protection respiratoire durant des travaux de soudage. Lors de plusieurs inspections réalisées depuis mars 2020 sur l’ensemble du projet, la Régie a observé des travailleurs se livrant à des travaux de soudage ou y participant ne portaient pas systématiquement un appareil de protection respiratoire quand ils auraient dû le faire. Lors de ces inspections, quand la Régie a interrogé des soudeurs et des travailleurs participant aux travaux au sujet du port d’un appareil de protection respiratoire, diverses réponses ont été fournies, par exemple, c’est un choix personnel; ce n’est pas obligatoire; une ventilation avec apport d’air frais est assurée; on n’a pas fourni de lignes directrices définitives pour faciliter la prise de décisions.
À la section 31.1.2, protection respiratoire, de l’annexe A du plan de gestion de la santé et de la sécurité de Trans Mountain intitulé Health and Safety Management Plan TMEP (numéro 01-13283-GG-0000-HS-PLN-0001 R5), on indique ce qui suit : [traduction libre] : « Tout entrepreneur susceptible d’être exposé à des atmosphères ou des substances potentiellement dangereuses qui excèdent les limites d’exposition permissibles doit porter un appareil de protection respiratoire approprié. »
En se fondant sur ces observations, l’inspecteur de la Régie est d’avis que la surveillance exercée par Trans Mountain n’a pas démontré une prudence raisonnable pour assurer la sécurité des personnes et l’exécution des travaux conformément aux manuels sur la sécurité pendant la construction. Par conséquent, la Régie exige que la société prenne les mesures décrites ci-après.
DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES
- OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE
L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie stipule ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».
- INSPECTION DURANT LA CONSTRUCTION
Le paragraphe 54(1) du Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres stipule que lorsqu’une société construit un pipeline, celle-ci ou son mandataire qui n’a aucun lien avec tout entrepreneur en construction dont elle a retenu les services doit inspecter les travaux de construction afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du règlement [de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres] et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.
- PROCESSUS RELATIFS AU SYSTÈME DE GESTION
L’alinéa 6.5(1)f) du Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres stipule qu’une société doit établir et mettre en œuvre un processus pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers et dangers potentiels répertoriés, de même que les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques.
Quant à l’alinéa 6.5(1)g) de ce même règlement, il stipule qu’une société doit établir et mettre en œuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la société est assujettie et en vérifier le respect.
MESURES À PRENDRE
Compte tenu des faits constatés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, ordonner à toute personne
- de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
MESURES À PRENDRE
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à NGTL, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :
MESURES PRÉCISES
Trans Mountain doit satisfaire à toutes les exigences de l’article 94 de la LRCE, des alinéas 6.5(1)f) et 6.5(1)g) et du paragraphe 54(1) du Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres pour ce qui est de l’exposition à des contaminants atmosphériques pouvant être produits par le soudage, la combustion ou des procédés connexes. Puisque les activités liées au projet se déroulent dans les provinces de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, Trans Mountain doit veiller à satisfaire aux exigences de ces provinces en matière de santé et de sécurité au travail, dont les paragraphes 5.53 à 5.55 du règlement sur la santé et la sécurité au travail de la Colombie-Britannique et le règlement 191/2021 ABOSHS244(1) pris en vertu de l’Occupational Health and Safety Code de l’Alberta.
Trans Mountain doit s’acquitter des tâches suivantes :
Trans Mountain doit satisfaire à toutes les exigences de l’article 94 de la LRCE, des alinéas 6.5(1)f) et 6.5(1)g) et du paragraphe 54(1) du Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres pour ce qui est de l’exposition à des contaminants atmosphériques pouvant être produits par le soudage, la combustion ou des procédés connexes. Puisque les activités liées au projet se déroulent dans les provinces de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, Trans Mountain doit veiller à satisfaire aux exigences de ces provinces en matière de santé et de sécurité au travail, dont les paragraphes 5.53 à 5.55 du règlement sur la santé et la sécurité au travail de la Colombie-Britannique et le règlement 191/2021 ABOSHS244(1) pris en vertu de l’Occupational Health and Safety Code de l’Alberta.
Trans Mountain doit s’acquitter des tâches suivantes :
- Au plus tard le 10 février 2023, fournir à l’inspecteur, pour examen, une étude de surveillance atmosphérique portant sur l’exposition aux fumées de soudage du pipeline. Cette étude doit faire état des niveaux d’exposition dans la zone respiratoire des soudeurs, des travailleurs de soutien et des inspecteurs de Trans Mountain, de tous les côtés de la conduite où des travaux de soudage courants seraient exécutés. Elle doit aussi évaluer les niveaux d’exposition dans la zone respiratoire des travailleurs qui se livrent à des activités de soudage ou qui y participent à l’intérieur des enceintes de soudage du pipeline. Les éléments suivants peuvent être pris en considération (mais ne sont pas requis) dans l’étude :
- type de procédé de soudage (manuel ou automatisé), dimensions et épaisseur de la conduite, durée de la soudure et matériau soudé;
- type de baguette de soudage (inclure la fiche signalétique applicable),
- conditions au moment de la collecte des données – conditions météorologiques ambiantes, nombre de personnes dans l’enceinte, type d’enceinte (partiellement ou entièrement fermée) et ventilation ou non dans l’enceinte.
- Au plus tard le 10 février 2023, établir une norme minimale pour les appareils de protection respiratoire pour les situations suivantes :
- aucune évaluation de l’exposition n’a été réalisée;
- aucun plan de contrôle de l’exposition n’est en place;
- le recours à un système de ventilation naturelle, mécanique ou locale par aspiration n’est pas envisageable.
- S’il existe un plan de contrôle de l’exposition, s’assurer qu’il satisfait à la norme minimale pour des appareils de protection respiratoire établie par Trans Mountain au point 2 des mesures de la présente ordonnance, ou l’excède.
- Avec prise d’effet immédiatement, Trans Mountain doit mener des activités de surveillance visant à assurer l’exécution des exigences de la section 31.1.2, protection respiratoire, de l’annexe A du plan de gestion de la santé et de la sécurité de Trans Mountain intitulé Health and Safety Management Plan TMEP (numéro 01-13283-GG-0000-HS-PLN-0001 R5) à la grandeur du projet.
- D’ici le 28 février 2023, faire une analyse de son modèle de surveillance, décrit à la section 7.0, Rôles et responsabilités se rapportant au projet, du plan de gestion de la santé et de la sécurité de Trans Mountain intitulé Health and Safety Management Plan TMEP (numéro 01-13283-GG-0000-HS-PLN-0001 R5), et élaborer des mesures correctives et préventives fondées sur cette analyse pour s’assurer que ses représentants connaissent et mettent en œuvre ces mesures.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 19 décembre 2022, dès sa remise à la personne ou à la société concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
Inspecteur |
__________________________________ Signature |
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Numéro de désignation de l’inspecteur | ||
19 décembre 2022 |
__________________________________ Nom (en caractères d’imprimerie) |
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Date | ||
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
Conformément à sa Politique d’exécution,
la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
No d’activité de vérification de la conformité ou d’incident : CV2023-089
- Date de modification :