Modification de l'ordonnance d'inspecteur no DJM-001-2022

Modification de l'ordonnance d'inspecteur no DJM-001-2022 [PDF 528 ko]

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

ORDONNANCE À MODIFIER

Conformément au paragraphe 69(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), Information non disponible désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la LRCE, modifie l’ordonnance DJM-001-2022 et la remplace par la présente ordonnance VAR-001-DJM-001-2022.

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») est une société qui effectue des travaux associés à une installation réglementée située près de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, dans le cadre du projet de doublement de la canalisation principale Groundbirch – Tronçon Sunrise.

Le ou vers le 29 novembre 2022 à midi, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité (CVA 2223-171) du doublement de la canalisation principale Groundbirch – Tronçon Sunrise.

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance :

  1. NGTL n’a pas démontré qu’elle avait mis en place une méthode efficace d’inspection des travaux en cours. En particulier, de nombreux dangers concernant le solvant chimique méthyléthylcétone (« MEC ») n’avaient pas fait l’objet de mesures de contrôle comme l’exigent les conditions du certificat d’approbation du projet et la réglementation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail pendant les travaux de construction du pipeline.
  2. Les mesures de contrôle de sécurité, notamment celles requises pour le transport, l’utilisation, la manutention et l’entreposage sécuritaires de la MEC, y compris l’application du SIMDUT, la gestion des sources d’inflammation potentielles, l’assurance que l’exposition potentielle des travailleurs a été évaluée et contrôlée, ainsi que la décantation, la mise à la terre et la métallisation des conteneurs, les appareils de protection respiratoire et l’équipement de protection individuelle indiquées dans la fiche signalétique n’étaient pas utilisées ou appliquées adéquatement.
  3. Des mesures d’exécution, notamment un avis de non-conformité et de non-conformité corrigée, ont été prises antérieurement par la Régie relativement à des questions d’hygiène industrielle pendant les activités de vérification de la conformité CV2122‑188 et CV2122-183, mais la sécurité des personnes travaillant à l’application du revêtement n’avait pas été assurée.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : Diligence voulue. 94 Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, ordonner à toute personne

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à NGTL, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures indiquées plus bas, conformément aux alinéas b) et d) susmentionnés.
    Cesser les activités dont il est question plus bas, conformément aux alinéas a) et c) susmentionnés.
 X Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée. Si l’ordonnance est modifiée, les travaux suspendus sont assujettis aux dispositions de l’ordonnance modifiée.

MESURES PRÉCISES

  1. Cesser d’utiliser le système d’application de revêtement par pulvérisation sur le pipeline, fourni par CRC-Evans, jusqu’à ce que le recours à une méthode d’inspection de la construction efficace, axée sur la formation, les connaissances et l’expertise, des composantes, de l’utilisation et de l’exploitation du système de revêtement puisse être démontré à l’inspecteur.
  2. Fournir l’assurance que les personnes responsables de l’inspection générale, de la sécurité ou du revêtement, au nom de NGTL, peuvent démontrer la conformité aux exigences du SIMDUT (conformément à la condition 2 de l’ordonnance XG-029-2019 et au manuel sur la sécurité en matière de construction).
  3. Fournir à l’inspecteur, pour examen, une évaluation réalisée par NGTL pour recenser les exigences réglementaires et légales relatives à la gestion sécuritaire des liquides de méthyléthylcétone, conformément aux alinéas 6.5(1)g) et 6.5(1)h) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres, et expliquer quelles exigences s’appliquent et comment elles sont mises en œuvre dans le système de gestion de NGTL.
  4. Démontrer que NGTL a examiné l’applicabilité de la gestion du changement ou réalisé une analyse des dangers du système de revêtement par pulvérisation de CRC-Evans, et fournir à l’inspecteur, pour examen, un résumé des principaux dangers pour la sécurité et des mesures de contrôle de gestion pour la MEC et d’autres produits chimiques utilisés pour le revêtement du pipeline.
  5. Fournir à l’inspecteur, pour examen, un plan de mesures correctives et préventives faisant état des mesures systémiques qui préviendront toute récidive et précisant le temps nécessaire pour appliquer les mesures 1 à 4.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 7 décembre 2022, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

__________________________________
Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
Le 7 décembre 2022
Information non disponible
__________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8
  1. Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être inclus dans la demande de conformité réglementaire des opérations de la Régie, en précisant le numéro d’activité de vérification de la conformité, le numéro d’ordonnance d’inspecteur et toute mesure particulière à laquelle la présentation est associée.
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