Ordonnance d'inspecteur no JJD-001-2023

Ordonnance d'inspecteur no JJD-001-2023 [PDF 407 ko]

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOM DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est une société qui effectue des travaux près d’Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Le ou vers le 25 octobre 2023 à 13 h 48, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2324-266.

Une ordonnance verbale a été délivrée le 25 octobre 2023 à 16 h 20 par l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada.

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, crois que les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. L’inspecteur de la Régie a observé les non-conformités environnementales suivantes dans les limites du complexe de milieux humides 1, entre les BK 1114,300 et 1115,100 :
    1. Végétation éliminée et arbres endommagés hors de l’emprise et à l’extérieur de l’aire de travail temporaire aux environs de la BK 1114,929.
    2. Clôture d’exclusion des amphibiens endommagée et affaissée à plusieurs endroits; des boyaux d’assèchement passaient par-dessus la clôture, qui penchait vers le milieu humide.
    3. Clôture d’exclusion des amphibiens d’environ 200 m présente à l’extérieur de la limite de l’emprise, près du point de rejet des eaux de surface no 6.
    4. Intrusion de l’amoncellement de déblais stocké en bordure de l’emprise à la BK 1114,700 hors de celle-ci, dans le milieu humide.
    5. Plateformes détruites, panneaux tombés au sol, et présence de pièces d’équipement en métal, de déchets alimentaires et de chiffons épars dans les eaux de surface sur l’emprise, aux environs de la BK 1114,700. Irisation possiblement causée par la présence d’hydrocarbures observée sur l’eau dans cette zone.
    6. Aucun point d’adduction sur l’emprise pour le cours d’eau BC-728A1 et absence de clôture à sédiments au pied de l’amoncellement de déblais en amont de l’emprise.
    7. Canal mis en place dans le cours d’eau BC-728A donnant lieu au rejet de l’eau sur la voie de circulation de l’emprise.
    8. Entretien nécessaire de multiples sections de plateformes modulaires pour régler des problèmes, notamment des dépôts de terre et de débris, ainsi qu’une infiltration de boue dans les plateformes.
  2. L’inspecteur de la Régie fait les observations suivantes relatives à la sécurité dans cette section de l’emprise :
    1. Un arbre posant un danger a été observé sur le chemin menant au point de rejet de l’eau pour les besoins de l’assèchement no 6.
    2. La baie de forage excavée près de la BK 1115,100 n’est pas protégée par une clôture le long de la voie de circulation.
    3. Une zone d’exclusion en matière de sécurité avait été délimitée par l’entrepreneur le long du rebord de la tranchée en palplanches, mais des camions de l’entrepreneur étaient stationnés dans cette zone et de l’équipement fixe, dont des tours d’éclairage, s’y trouvait.
  3. L’inspecteur de la Régie constate que Trans Mountain a recensé de multiples non‑conformités dans son registre des mesures correctives qui n’ont toutefois pas été corrigées dans les délais impartis dans cette section de l’emprise.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

Dispositions de la loi ou du règlement qui auraient été enfreintes :

  1. OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE
    L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».
  2. CERTIFICAT OC-065
    Condition 3 – Protection de l’environnement : Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l’instance OH-001-2014.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X 
Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
 X 
Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
 X 
Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

Mesures précises :

  1. Cesser tous les travaux entre les BK 1114,300 et 1115,100, sauf ceux visant à se conformer à la mesure prescrite 2.
  2. Corriger toutes les lacunes et non-conformités relevées ci-dessus, en plus des éléments énumérés dans le registre des mesures correctives pour cette section de l’emprise.
  3. Mener une enquête pour déterminer la cause fondamentale des nombreuses non‑conformités environnementales et lacunes touchant cette section de l’emprise. L’enquête portera également sur les éléments énumérés dans le registre des mesures correctives qui n’ont pas été corrigés en temps opportun pour maîtriser les dangers pour l’environnement.
  4. Transmettre à la Régie une copie du rapport d’enquête qui comprendra, entre autres, un plan d’action pour la mise en place des mesures correctives et préventives indiquées au point 3.
  5. Mener une inspection de sécurité ciblée et soumettre un rapport confirmant que le chantier est sécuritaire.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 25 octobre 2023, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur 25 octobre 2023 Information non disponible
Date Nom
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Numéro AVC : CV2324-266

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