Ordonnance d'inspecteur no DLB-001-2024
Ordonnance d'inspecteur no DLB-001-2024 [PDF 380 ko]
ORDONNANCE D’INSPECTEUR NO DLB-001-2024
RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU
DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
NOM DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE
Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est une société qui effectue des travaux près d’Abbotsford, en Colombie-Britannique.
Le ou vers le 30 janvier 2024 à 15 h 19, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2324-296.
FAITS PERTINENTS
Je, , désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.
- L’inspecteur de la Régie a été dépêché sur le chantier de pose 6 par suite d’inondations signalées à la Régie (INC2024-005) le 29 janvier 2024. Dans les semaines précédentes, de fortes chutes de neige et des pluies plus fréquentes ont provoqué des inondations le long de l’emprise. Des représentants de Trans Mountain ont déclaré ce qui suit :
- Dans les 24 heures qui ont précédé la soirée du 27 janvier 2024, il était tombé 60 mm de pluie, puis le lendemain, il en est tombé 15 mm de plus.
- À 8 h, le 28 janvier 2024, les représentants de Trans Mountain ont été informés que l’ouvrage de franchissement de cours d’eau isolé (BC713e) était submergé et que les matériaux servant à l’isolement avaient été emportés.
- Des pompes supplémentaires permettant d’accroître le débit d’évacuation avaient été apportées sur place et installées, mais elles n’ont été mises en marche qu’à 15 h le 29 janvier 2024.
- Trois équipes se sont affairées à contrôler l’érosion et les sédiments pendant la journée et une durant la nuit. Le dimanche, le quart de jour est réduit à deux équipes de plus petite taille.
- L’inspecteur de la Régie a inspecté l’emprise entre la BK 1112+960 et la BK 1113+650. Aucune équipe affectée au contrôle de l’érosion et des sédiments n’a été observée sur les lieux, et aucune intervention n’a été faite le 31 janvier 2024 pour corriger les lacunes.
- L’inspecteur de la Régie a relevé de multiples déficiences sur le plan environnemental, dont celles-ci :
- un glissement de terrain représentant environ 100 m de sols saturés provenant d’une route en surplomb s’est retrouvé sur une voie de circulation plus basse à la BK 1113+360;
- des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments à la BK 1113+650 devaient être corrigées;
- une clôture d’exclusion de la faune devait être réparée à plusieurs endroits;
- une intervention était nécessaire sur des feuilles de polyéthylène recouvrant des sols exposés, et des sols saturés s’étaient affaissés à plusieurs endroits;
- les pompes d’assèchement et leurs emplacements devaient être entretenus et revus.
- L’inspecteur de la Régie a relevé de multiples déficiences sur le plan environnemental, dont celles-ci :
- L’inspecteur de la Régie a inspecté l’emprise aux points de franchissement de cours d’eau BC-728e et BC-728h et a constaté de nombreuses lacunes, notamment la présence d’eaux chargées de sédiments qui s’infiltraient dans le cours d’eau.
- Les représentants de Trans Mountain ont déclaré ce qui suit :
- Les pompes servant à gérer les eaux de ruissellement n’ont pas été mises en marche conformément aux mesures d’urgence pendant les fortes précipitations de pluie, ce qui s’est traduit par l’écoulement de sédiments dans le cours d’eau BC728E;
- Les pluies abondantes ont fait en sorte que le cours d’eau BC728H, dont l’eau propre traverse l’emprise, a été perdu.
- Les représentants de Trans Mountain ont déclaré ce qui suit :
DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES
Dispositions de la loi ou du règlement qui auraient été enfreintes :
1. OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE
L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.
2. CERTIFICAT OC-065
Condition 3 – Protection de l’environnement : Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l’instance OH-001-2014.
MESURES À PRENDRE
Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :
- de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :
MESURES PRÉCISES
Mesures précises :
- Mobiliser immédiatement toutes les ressources disponibles pour corriger les déficiences sur le plan environnemental et les situations de non-conformité visant le chantier de pose 6 du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain par suite des récentes pluies abondantes. L’étendue de l’intervention comprendra notamment les éléments qui sont actuellement consignés dans le registre des mesures correctives. Une description écrite et une preuve photographique de l’achèvement des travaux seront présentées à la Régie dès que possible.
- Mener des enquêtes pour établir la cause première de la perte d’isolement de l’ouvrage de franchissement du cours d’eau et des inondations qui en ont suivi à BC-713e, ainsi que des effets des précipitations de pluie sur les cours d’eau BC-728e, BC-728h et BC-728i1. L’enquête devra entre autres révéler les raisons pour lesquelles les mesures d’urgence n’ont pas été mises en œuvre rapidement, faire état de la surveillance des entrepreneurs et des ressources et mentionner l’évaluation des besoins de gestion des eaux sur le chantier de pose 6 pendant toute la durée de la construction du projet.
- Transmettre à la Régie une copie du rapport d’enquête qui comprendra, entre autres, un plan d’action pour la mise en place des mesures correctives et préventives indiquées au point 2.
- Élaborer et mettre en place un plan des ressources pour la gestion des eaux au chantier de pose 6. L’étendue du plan comprendra notamment la question de la conformité environnementale sur l’emprise pour le reste du projet. Il fera notamment état des ressources, de la formation et des compétences, ainsi que de la capacité d’intervenir efficacement en tout temps lors d’événements météorologiques extrêmes. Si de nouvelles ressources sont nécessaires pour exécuter rapidement les travaux mentionnés précédemment, elles seront mobilisées et mises en place dans les meilleurs délais.
- Transmettre à la Régie un engagement du dirigeant responsable indiquant que les plans d’urgence figurant dans son plan de protection de l’environnement et ceux élaborés pour donner suite aux points 3 et 4 ci-dessus seront mis en œuvre de la façon décrite.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 31 janvier 2024, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
Inspecteur | Le 31 janvier 2024 | |
Date | Nom | |
Numéro de désignation de l’inspecteur | Signature | |
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
Remarque :
- Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
- Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.
Numéro d’activité : CV2324-296
- Date de modification :