Ordonnance d'inspecteur no JJD-001-2024
Ordonnance d'inspecteur no JJD-001-2024 [PDF 720 ko]
RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
NOM DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE
Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est une société qui effectue des travaux près d’Abbotsford, en ColombieB-ritannique.
Le ou vers le 12 mars 2024 à 8 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2324-299.
Une ordonnance verbale a été délivrée le 12 mars 2024 à 10 h 33 par l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada.
FAITS PERTINENTS
Je, , désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.
- L’inspecteur de la Régie a observé l’emprise entre les BK 1112,500 et 1112,850 :
- Une équipe retirait les débris de construction des plateformes en vue de la remise en état à l’aide d’un chargeur à direction à glissement et d’une excavatrice.
- Deux buses à queue rousse, qui nichaient dans un arbre à environ 20 m de l’emprise depuis trois ans, avaient été observées dans le secteur au cours des deux derniers mois par l’inspecteur de la Régie. Le surveillant autochtone du comité consultatif et de surveillance autochtone a confirmé, à l’aide de jumelles, qu’une buse se trouvait dans le nid. L’inspecteur de la Régie a constaté que les oiseaux nicheurs n’étaient pas mentionnés dans l’autorisation de travaux et que l’équipe n’était pas au courant de leur présence dans le secteur. La période d’activité restreinte pour les rapaces a commencé le 5 février. L’inspecteur en environnement principal de Trans Mountain a déclaré ce qui suit :
- Il ne savait pas que des équipes devaient travailler à cet endroit et les activités de remise en état devaient avoir lieu lorsque le sol serait plus sec.
- Aucun spécialiste des ressources ne s’est rendu sur le terrain cette année pour faire des relevés des oiseaux ou formuler des recommandations pour cet endroit.
- Les inspecteurs en environnement ont observé l’activité des oiseaux à cet endroit, mais ils n’avaient pas vu l’oiseau dans le nid avant cette inspection.
- L’inspecteur de la Régie sait que des non-conformités et des violations semblables ont déjà été commises, comme en font foi, entre autres, l’ordonnance d’inspecteur DLB-001-2021 et le procès-verbal de violation AMP-001-2022.
DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES
Dispositions de la loi ou du règlement qui auraient été enfreintes :
1. OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE
L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que le titulaire d’un permis ou d’un certificat est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.
2. CERTIFICAT OC-065
Condition 3 – Protection de l’environnement : Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l’instance OH-001-2014.
MESURES À PRENDRE
Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :
- de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :
MESURES PRÉCISES
Mesures précises :
- Cesser tous les travaux entre la BK 1112,5 et la BK 1112,850, sauf ceux visant à se conformer à la mesure précise 2, tant que la situation potentiellement dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur.
- Apporter les corrections nécessaires et déposer des documents confirmant que la société a donné suite à toutes les non-conformités pour cette section de l’emprise, y compris aux recommandations du spécialiste des ressources visant la conformité à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- Mener une enquête interne pour déterminer la raison pour laquelle les entrepreneurs ont commencé les travaux pour Trans Mountain sans autorisation ou surveillance adéquate, causant des dommages potentiels ou réels à l’environnement. L’enquête portera, entre autres, sur ce qui suit :
- Surveillance des entrepreneurs, inspection environnementale et processus d’autorisation de travaux pour maîtriser les dangers pour l’environnement.
- Examen des mesures correctives énoncées dans l’ordonnance d’inspecteur DLB-001-2021, y compris le rapport d’enquête final de Trans Mountain qui a déjà été soumis pour une non-conformité et une violation semblables.
- Transmettre à la Régie une copie du rapport d’enquête interne qui comprendra, entre autres, un plan d’action pour la mise en place des mesures correctives et préventives indiquées au point 3.
- Préciser de quelle manière Trans Mountain s’y prendra pour surveiller le calendrier et assurer la coordination des équipes de travail de ses entrepreneurs à l’avenir de sorte qu’il y ait toujours un membre du personnel d’inspection compétent en poste pour surveiller les travaux en cours.
- Transmettre à la Régie un engagement du dirigeant responsable indiquant que les mesures correctives élaborées pour donner suite aux points 3, 4 et 5 ci-dessus seront mises en œuvre de la façon décrite.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 12 mars 2024, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
Inspecteur | 12 mars 2024 | |
Date | ||
Numéro de désignation de l’inspecteur | Signature | |
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
Remarque :
- Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
- Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.
Numéro AVC : CV2324-299
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