ARCHIVÉ – Sanction administrative pécuniaire – Plains Midstream Canada ULC (Plains) – AMP-003-2015

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Sanction administrative pécuniaire – Plains Midstream Canada ULC (Plains) – AMP-003-2015 [PDF 110 ko]

AVIS D'INFRACTION

No DE REFERENCE : AMP-003-2015

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :
Nom : Plains Midstream Canada ULC
Contactez : W. David Duckett
Titre : Président
Adresse : 607, Huitième Avenue S.-O., bureau 1400
T2P 0A7
Ville : Calgary
Province / État : Alberta
Téléphone : Information non disponible
Télécopieur : Information non disponible
Courriel : Information non disponible

MONTANT TOTAL DES PÉNALITÉS:
76,000

Date de l'Avis :
12 February 2015

No de l’instrument réglementaire :
---

Le 6 March 2014 Plains Midstream Canada ULC a commis une infraction aux exigences réglementaires de l'ONÉ, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'INFRACTION

Date d'infraction :
du: 6 March 2014 au: 6 March 2014
Nombre total de jours : 1

La situation est-elle rétablie?

  Oui

 X Non

Si non, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

Lieu de l'infraction :

ie: usine/siege central/lieu géographique
Siège social de Plains Midstream, Calgary (Alberta)

Description abrégée de l'infraction
(Voir l'annexe 1 du Règlement)

Disposition et Sommaire

Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres

53(1) Omission de procéder à des inspections et à des vérifications tel qu’exigé (Type B) 53(2) Omission de documenter la vérification tel qu’exigé (Type B)

Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres

Omission d’effectuer et de documenter les vérifications tel qu’exigé (Type B)

  
Dérogation à une ordonnance ou à une décision rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)
  
Manquement à une condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption accordé sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

2. FAITS SAILLANTS

Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise

1 – Dans le cadre de son programme de vérification de la conformité 2009-2010, lʼOffice a procédé à une vérification des programmes de gestion et de protection de Plains Midstream (Plains) dans les domaines suivants : sécurité, intégrité, croisements, sensibilisation du public et protection de lʼenvironnement. Une attention particulière a été portée à lʼélaboration et à la mise en œuvre de ces programmes. Il sʼagissait de la deuxième vérification des programmes de Plains, la première ayant été effectuée en 2002.

2 – La vérification de 2002 avait fait ressortir un certain nombre de constations parmi tous les programmes évalués. Pour le programme de protection environnementale (PPE) de Plains, lʼOffice avait déterminé ce qui suit :
a) La société nʼavait pas un programme de vérification interne adéquat et efficace comme lʼexigent les articles 53 et 55 du Règlement sur les pipelines terrestres 1999 (RPT-99) et la politique de Plains sur la santé, la sécurité et lʼenvironnement (SSE); 
b) La société nʼavait pas établi de programme pour lʼexamen de la gestion de son programme environnemental comme lʼexigent lʼarticle 48 du RPT-99 et la politique de SSE de Plains.
En réponse à ces non-conformités, Plains a déposé le 6 septembre 2002 un plan de mesures correctives (PMC), que lʼOffice a approuvé le 3 mars 2003. Le PMC indiquait que la société élaborerait et mettrait en œuvre des processus pour résoudre les non-conformités de 2002.

3 – Le 22 août 2005, lʼOffice a terminé lʼexamen du PMC et a envoyé une lettre à Plains énonçant quʼil avait déterminé que les programmes de la société étaient adéquats et efficaces pour permettre la conformité aux exigences du RPT-99 en ce qui a trait aux programmes vérifiés. Cet examen de suivi était basé sur lʼétude de relevés, documents et dossiers soumis à lʼOffice. L’Office a aussi mentionné quʼil verrait à ce que cette conformité soit maintenue en inspectant les installations de Plains qui relèvent de lui et en effectuant des vérifications futures. Le dossier a été fermé, aucune autre mesure nʼétant alors requise.

4 – Le 26 février 2010, une ébauche du rapport de vérification 2009-2010 de lʼOffice a été envoyée à la société, qui avait lʼoccasion de faire des commentaires. La vérification a révélé quʼun nombre considérable dʼéléments de programme étaient non-conformes ou avaient besoin dʼêtre améliorés. Le 23 avril 2010, Plains a adressé une lettre à lʼOffice, remettant en question les conclusions de lʼéquipe de vérification et contestant les renvois aux non-conformités décelées par la vérification de 2002. Plains a mentionné que ses programmes étaient adéquats et efficaces, ajoutant quʼelle croyait que la vérification 2009-2010 de lʼOffice contenait des erreurs importantes et des affirmations non corroborées. Plains a déposé dʼautres commentaires en réponse à lʼébauche du rapport de vérification les 12 et 28 mai 2010. 

5 – Le 2 septembre 2010, lʼOffice a présenté une lettre explicative à Plains au sujet du rapport de vérification final no 2008-264 pour donner suite aux objections de la société. LʼOffice a remarqué des éléments non-conformes de sa vérification de 2002 pour lesquels Plains sʼétait engagée à prendre des mesures correctives. LʼOffice a rappelé à Plains que le fait quʼune vérification antérieure soit close ne soustrait pas la société à lʼexigence de maintenir des programmes entièrement élaborés et mis en œuvre.

6 – Le rapport de vérification final soulignait que lʼOffice avait observé certaines activités de vérification interne pendant son évaluation du PPE, mais que ces activités étaient axées principalement sur la sécurité; elles nʼincluaient pas le caractère approprié et la mise en œuvre du programme. LʼOffice a déterminé que ces activités ne respectaient pas les articles 53 et 55 du RPT-99 puisquʼelles nʼincluaient pas officiellement toutes les exigences réglementaires de même que les conditions des certificats et ordonnances. Qui plus est, Plains nʼa pas démontré que la haute direction examinait couramment le caractère adéquat et la conformité de son PPE, suivant les articles 53 et 55 du RPT-99 et les engagements pris dans le plan de mesures correctives par suite de la vérification de 2002.

7 – En réponse au rapport de vérification du 2 septembre 2010, Plains a soumis un PMC à faire approuver par lʼOffice le 29 septembre 2010. Pour rectifier la situation concernant lʼexamen de la direction, Plains sʼest engagée à officialiser les processus d’examen de la direction et de communication en les documentant dans le système de gestion de lʼenvironnement et de la sécurité (SGES), avec une date dʼachèvement fixée au quatrième trimestre de 2010. Le PMC prévoyait aussi que Plains retiendrait les services de tiers vérificateurs pour vérifier annuellement les programmes concernant la sécurité, lʼintégrité, les croisements, la sensibilisation du public et lʼenvironnement afin dʼassurer le respect de la législation fédérale et provinciale applicable. Plains sʼest engagée à soumettre à lʼOffice une copie du rapport de vérification de la tierce partie vers le troisième trimestre de 2011.

8 – Le 28 octobre 2010, lʼOffice a envoyé une lettre à Plains approuvant le PMC, mais ordonnant à la société dʼélaborer et dʼappliquer un plan et un échéancier plus détaillés à cet égard. Par ailleurs, lʼOffice a donné instruction à Plains de préciser et de mettre en œuvre une structure dʼétablissement de rapports pour fournir des comptes rendus tous les deux mois relativement à lʼapplication du PMC et aux activités connexes de lʼéchéancier requis. 

9 – Le 24 novembre 2010, Plains a adressé une lettre à lʼOffice mentionnant que les rapports dʼétape trimestriels sur la mise en œuvre du PMC seraient déposés.

10 – Le 30 décembre 2010, Plains a soumis un rapport d’étape trimestriel indiquant que le PMC associé à lʼexamen de la direction était terminé et se trouvait dans le SGES.

11 – Du 5 avril 2011 au 2 février 2012, Plains a soumis des rapports d’étape trimestriels démontrant que lʼexécution des mesures correctives était en cours.

12 – Le 24 avril 2012, Plains a soumis un rapport d’étape trimestriel indiquant que le PMC relié à la vérification interne était terminé.

13 – Les 29 et 30 janvier et le 6 mars 2014, les vérificateurs de lʼOffice ont tenu avec Plains une réunion pour évaluer la mise en œuvre du PMC relié au PPE. Plains a fourni de la documentation et des dossiers sur son programme de vérification interne et lʼexamen de la direction afin dʼétayer la mise en œuvre du PMC et la conformité aux articles 53 et 55 du RPT. Les vérificateurs de lʼOffice ont constaté que Plains avait inspecté des installations hors terre, et que deux de ses installations avaient été certifiées par lʼInternational Standards Organization (ISO 14001). Cependant, en examinant les dossiers, les vérificateurs de lʼOffice se sont rendu compte que ces activités ne répondaient pas aux exigences de lʼarticle 53 du RPT; les exigences législatives n’étaient remplies quʼen partie ou pas du tout. Plus particulièrement, les activités ne respectaient pas les exigences du RPT ni les conditions du certificat et de lʼordonnance de lʼOffice, comme le précise lʼalinéa 53(1)c). De plus, ces activités ne visaient que certaines installations hors terre; elles nʼincluaient pas le réseau au complet, notamment lʼemprise pipelinière.

14 – À la réunion tenue avec les vérificateurs de lʼOffice, Plains a également fourni des documents sur lʼexamen annuel de son programme de gestion de la responsabilité environnementale pour démontrer que le caractère adéquat et lʼefficacité du PPE étaient vérifiés conformément à lʼarticle 55. En examinant les documents, les vérificateurs de lʼOffice ont constaté que ces examens ne portaient que sur un aspect du PPE de Plains; ils nʼincluaient pas lʼensemble des processus et marches à suivre reliés à lʼenvironnement. Dʼautre part, Plains a soumis des documents sur lʼexamen trimestriel de la direction. En examinant ces documents, les vérificateurs de lʼOffice ont observé que le seul aspect environnemental concernait les déversements. La compréhension des incidences environnementales des déversements est importante pour la direction, mais cela ne démontre pas que le caractère adéquat et l’efficacité du PPE ont été vérifiés afin de pouvoir gérer tous les dangers éventuels.

15 – À la réunion tenue avec les vérificateurs de lʼOffice, Plains a présenté des documents supplémentaires sur des vérifications menées à plusieurs de ses installations réglementées par lʼOffice et par lʼorganisme provincial. De lʼinformation supplémentaire a aussi été fournie sur les examens de la direction. Après avoir étudié cette information, les vérificateurs de lʼOffice ont expliqué à Plains que cela ne démontrait pas que le PMC avait été mis en œuvre comme convenu.

16 – À la fin de la réunion, les vérificateurs de lʼOffice ont remis à Plains une évaluation des renseignements fournis, précisant que dʼaprès la documentation et les dossiers, le PMC nʼavait pas été mis en œuvre comme convenu et quʼil demeurait donc non-conforme aux articles 53 et 55 du RPT.

17 – Le 14 août 2014, lʼOffice a adressé une lettre à Plains lʼavisant quʼun de ses membres avait été affecté au dossier en vertu de lʼarticle 15, et ordonnant à la haute direction de la société de rencontrer le membre autorisé et son personnel. Le membre autorisé en vertu de lʼarticle 15 devait évaluer la démarche de Plains visant à assurer la conformité et faire rapport à lʼOffice. Il devait prendre connaissance de la preuve et de l’information nécessaires pour faire part à l’Office du caractère approprié de toute autre mesure réglementaire ou d’exécution requise relativement aux activités de Plains. Le membre autorisé est investi de tous les pouvoirs de l’Office pour obtenir l’information dont il a besoin aux fins du rapport.

18 – Le 13 janvier 2015, lʼOffice a rendu l’ordonnance SO-P384-001-2015 aux termes de laquelle Plains était tenue de commander une vérification par un tiers indépendant de son système de gestion, et de ses programmes dʼintégrité et de protection de lʼenvironnement. Lʼordonnance comportait dʼautres conditions, telles que le dépôt de tâches essentielles et de contrôles concernant la sécurité, lʼexamen du programme d’assurance de la qualité de Plains, des réunions trimestrielles avec le personnel de l’Office et lʼobligation de faire examiner et soumettre tous les dépôts par le dirigeant responsable. Ces points étaient en toujours en attente de résolution lorsque le présent avis dʼinfraction a été envoyé.

3. CALCUL DES SANCTIONS

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Autre Personne
(Type A)   $1,365   $5,025
(Type B)   $10,000  X $40,000

[Voir le Règlement, paragraphe 4(1)]

(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES

[Voir le Règlement, paragraphe 4(2)]

Atténuer Aggravantes
-2 -1 0 +1 +2 +3
   Autres infractions au cours des sept (7) années précédentes -- --          --
 
   Avantages concurrentiels ou économiques découlant de l'infraction -- --          --
 
 X  Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annuler les effets de l'infraction           X     --

Après les vérifications de 2002 et de 2010 de lʼOffice, Plains Midstream a déposé des plans de mesures correctives pour régler la non-conformité de plusieurs éléments de programme. Le rapport d’étape du premier trimestre sur le PMC, du 24 avril 2012, indiquait que Plains avait terminé la vérification du PPE. Bien que Plains ait soumis ses PMC à temps, le rapport d’étape du premier trimestre de 2012 nʼabordait pas toutes les directives de lʼOffice énoncées dans la lettre du 2 septembre 2010. Par ailleurs, la réunion dʼévaluation de la mise en œuvre tenue par lʼOffice a confirmé que Plains nʼa pas pu démontrer que le PPE avait été appliqué.

   Négligence de la part de la personne ayant commis l'infraction -- --          --

 

 X  Collaboration raisonnable avec l'Office en ce qui a trait à l'infraction     X           --

Plains a collaboré tout au long des vérifications et à la réunion dʼévaluation de la mise en œuvre; au besoin, elle a demandé des éclaircissements et a cherché à comprendre les constatations des vérificateurs et les exigences de lʼOffice.

   Infraction signalée sans délai à l'Office                --
 
 X  Mesures prises pour prévenir les récidives           X     --

Plains a tenté de résoudre les non-conformités figurant dans le rapport de vérification final produit en septembre 2010. Néanmoins, les mesures prises nʼont pas permis à la société de dʼassurer la conformité aux exigences de lʼOffice ou de régler tous les risques environnementaux reliés à ses activités.

   Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers          -- -- --
 
 X  Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l'environnement -- --        X    

Lors la vérification de Plains effectuée en 2002, lʼOffice a relevé des non-conformités ayant trait au PPE de la société. Plus tard, lors de la vérification de 2010, lʼOffice a remarqué que des éléments non-conformes figurant dans sa vérification de 2002, pour lesquels Plains sʼétait engagée à prendre des mesures correctives, nʼétaient pas encore réglés. Les non-conformités concernant la mise en œuvre du PPE de Plains nʼétaient toujours pas résolues quand lʼOffice a envoyé la lettre et lʼordonnance (843421) en janvier 2015. Par cette lettre et cette ordonnance, lʼOffice a imposé dʼautres conditions afin que les pipelines et installations connexes de Plains soient exploités de manière à protéger le public et l’environnement.

Le fait que ces non-conformités perdurent fait craindre à lʼOffice que des dommages soient causés à lʼenvironnement. LʼOffice continuera à surveiller lʼexécution par Plain des conditions précédentes et supplémentaires applicables à son PPE.

(c) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE
+3

(d) SANCTIONS QUOTIDIENNES
(Pénalité de base d'après la côte de gravité)

$ 76,000

(e) DURÉE DE L'INFRACTION
(Si plus d'une journée, prière de justifier.)

1

Notes pour expliquer la décision d'appliquer des pénalités multiples quotidiennes, ou «sans objet»

sans objet

4. MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ

$ 76,000

Note: Le montant total de la pénalité est calculé d'après la période décrite à l'étape 1 ci-dessus. Si la situation n'a pas été rétablie, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

5. DATE LIMITE

(30 jours à compter de la réception de l'Avis d'infraction)
14 March 2015

Notes

Vous disposez de 30 jours après la signification de l'Avis d'infraction pour demander une révision du montant de la pénalité, ou les faits rapportés, ou les deux.

Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu'aucune révision n'est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l'infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l'Avis d'infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l'Etat et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L'information concernant l'infraction pourrait égalment être affichée sur le site Web de l'ONE:

  1. 30 jours après la date de réception de l'Avis;
  2. dès qu'une décision a été rendue à la suite d'une Demande de Révision.

Paiement:

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada.

Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :
Telephone: 403-919-4743/ 800-899-1265
Telec. : 403-292-5503/877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l'ordre du Receveur général du Canada et postés à l'adresse suivante:

Office national de l'énergie
Service des finances
Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

Demander de révision

En vertu de l'article 144 de la Loi sur l'ONE, vous pouvez présenter à l'Office une Demande de révision de cet Avis l'infraction.

La date du dépôt correspond à la date de réception du document, qui apparaît sur l'envoi électronique ou le timbre appose sur le document par un employé de l'ONE.

Si vous voulez demander une révision, veuillez remplir et soumettre le formulaire de Demande de révision à l'adresse suivante :

Sanction administrative pécuniaire - Révision
Office national de l'énergie
Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8

Pour de plus amples informations sur le processus de révision, prière de consulter le Guide sur le processus relatif aux sanctions administratives pécuniaires sur le site Web.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la personne soussignée.

Sincères salutations,

Robert Steedman

Fonctionnaire désigné
Sanctions administratives pécunaires

Date de modification :