ARCHIVÉ – Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-004-2015
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Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-004-2015 [PDF 294 ko]
Dossier OF-Surv-AMP-2015-004
Le 5 février 2016
LETTRE DE DÉCISION
Monsieur Guy Jarvis
Président
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 200
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3L8
Télécopieur : 403-231-3920
Maître Laura Estep
Dentons Canada LLP
Bankers Court, 15e étage
850, Deuxième Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 0R8
Télécopieur : 403-268-3100
Monsieur Robert Steedman
Agent verbalisateur
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2R 0A8
Pipelines Enbridge Inc.
Demande de révision du procès-verbal de violation AMP-005-2015 (Sécurité)
Lettre de décision de l’Office national de l’énergie
Maître, Messieurs,
Le 18 juillet 2013, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance XO-E101-016-2013 (l’ordonnance) autorisant Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge) à construire et à exploiter un nouveau pipeline de remplacement entre le terminal de Cromer et le point de raccordement se trouvant à la coordonnée NW-9-9-26 WPM.
L’agent verbalisateur a signifié le procès-verbal de violation AMP-005-2015 à Enbridge le 23 février 2015 pour non-respect de la condition 2 de l’ordonnance et a fixé le montant de la sanction pécuniaire à 100 000 $. Le 25 mars 2015, Enbridge a saisi l’Office d’une demande de révision du montant de la sanction et des faits reprochés.
Dans sa lettre du 10 septembre2015, l’Office a exposé le processus de révision qu’il entendait suivre. Conformément à ce processus, Enbridge a transmis à l’Office des observations en date du 25 mars 2015. L’Office a aussi reçu les documents constituant le dossier de l’agent verbalisateur, ainsi que ses observations datées du 23 juin 2015.
Enbridge a soutenu que l’agent verbalisateur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait commis la violation qui lui est reprochée, comme l’exige l’article 148 de la Loi. Enbridge demande que la violation soit annulée ou, subsidiairement, que le montant de la sanction soit réduit, aux motifs suivants :
- des éléments importants du dossier sont incomplets;
- la preuve au dossier ne soutient pas les conclusions négatives et la cote de gravité attribuée pour les facteurs aggravants;
- l’agent verbalisateur n’a pas pris en considération des facteurs et des éléments de preuve pertinents;
- les principes d’équité procédurale et de justice naturelle n’ont pas été respectés;
- le montant de la sanction est contraire au but de la Loi ou aux fondements du processus des SAP.
L’Office affirme avoir toujours des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation et que la sanction a été calculée correctement. Toutefois, il convient avec Enbridge que le procès-verbal de violation concernant l’aspect Sécurité et le dossier s’y rattachant ne contenaient pas tous les documents pertinents, ce qui constitue un manquement au principe d’équité procédurale à l’endroit d’Enbridge. L’agent verbalisateur a fait valoir que l’Office voudra peut-être envisager d’annuler le procès-verbal de violation AMP-004-2015 pour cette raison.
Les faits reprochés
L’Office est d’accord avec Enbridge et l’agent verbalisateur sur le fait que le dossier avait des lacunes sur des aspects importants, ce qui a privé Enbridge de l’équité procédurale à laquelle elle a droit. En conséquence, l’Office juge que l’agent verbalisateur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’Enbridge avait commis la violation qui lui est reprochée et il annule, par la présente, le procès-verbal de violation AMP-004-2015.
Le montant de la sanction
Vu la conclusion à laquelle l’Office est arrivé relativement aux faits reprochés, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le calcul du montant de la sanction.
C.P. Watson
Membre présidant l’audience
R. Wallace
Membre
D. Hamilton
Membre
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