ARCHIVÉ – Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-005-2015

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Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-005-2015 [PDF 492 ko]

Dossier OF-Surv-AMP-2015-005
Le 5 février 2016

LETTRE DE DÉCISION

Monsieur Guy Jarvis
Président
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 200
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3L8
Télécopieur : 403-231-3920

Maître Laura Estep
Dentons Canada LLP
Bankers Court, 15e étage
850, Deuxième Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 0R8
Télécopieur : 403-268-3100

Monsieur Robert Steedman
Agent verbalisateur
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2R 0A8

Pipelines Enbridge Inc.
Demande de révision du procès - verbal de violation AMP-005-2015 (Environnement)
Lettre de décision de l’Office national de l’énergie

Maître, Messieurs,

MISE EN CONTEXTE

Le 18 juillet 2013, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance XO-E101-016-2013 (l’ordonnance) autorisant Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge) à construire et à exploiter un nouveau pipeline de remplacement entre le terminal de Cromer et le point de raccordement se trouvant à la coordonnée NW-9-9-26 WPM (le projet).

La condition 3 de l’ordonnance s’énonce comme suit :

Enbridge doit appliquer, ou faire appliquer, l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations, marches à suivre et engagements concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande et les documents connexes.

En application de la partie IX de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et du paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, l’agent verbalisateur a signifié le procès-verbal de violation AMP-005-2015 à Enbridge le 23 février 2015 pour non-respect de la condition 3 de l’ordonnance en ne mettant pas en œuvre les mesures auxquelles elle s’était engagée dans son plan de protection de l’environnement (PPE). Le montant de la sanction pécuniaire avait été fixé à 100 000 $.

Le 25 mars 2015, Enbridge a saisi l’Office d’une demande de révision du montant de la sanction et des faits reprochés.

Dans sa lettre procédurale du 10 avril 2015, l’Office a exposé le processus de révision qu’il entendait suivre. Conformément à ce processus, l’agent verbalisateur a remis les documents de l’affaire (le dossier) à l’Office le 24 avril 2015; les observations d’Enbridge ont été déposées le 25 mai 2015. L’agent verbalisateur a communiqué sa réponse aux observations d’Enbridge le 24 juin 2015. Enbridge n’a pas commenté la réponse de l’agent verbalisateur, bien que la lettre procédurale de l’Office le lui permettait.

Comme cela est indiqué ci-dessus, Enbridge a demandé une révision du montant de la sanction et des faits qui lui sont reprochés. Suit la décision de l’Office qui traite, en premier lieu, des faits quant à la violation et, en second lieu, du montant de la sanction.

DISPOSITIF

Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office a jugé que :

  • Enbridge avait commis la violation;
  • La cote de gravité globale, établie initialement à « +5 », a été ramenée à « +3 », et le montant de la sanction est, par la présente, réduit en conséquence à 76 000 $.

ANALYSE

Les faits reprochés

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Opinions des parties
Agent verbalisateur

Dans le procès-verbal de violation qu’il a dressé, l’agent verbalisateur a allégué que les inspecteurs de l’Office avaient observé, durant leur inspection de l’emprise du projet effectuée les 9 et 10 juillet 2014, que de nombreuses mesures d’atténuation environnementales auxquelles Enbridge s’était engagée dans son PPE afin de conserver la terre végétale, de lutter contre l’érosion, de contrôler la végétation (y compris les mauvaises herbes) et de réguler le drainage n’avaient pas été mises en œuvre. À son avis, parce qu’elle n’a pas été mis en œuvre son PPE dans son intégralité, Enbridge s’est trouvée en situation de non-conformité à de nombreux égards, tant dans les limites qu’à l’extérieur de l’emprise, ce qui a causé des dommages environnementaux aux milieux humides ainsi que des dommages matériels substantiels aux terres agricoles.

Enbridge

Enbridge a soutenu que l’agent verbalisateur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait commis la violation qui lui est reprochée de la manière décrite, comme l’exige l’article 148 de la Loi. Enbridge demande, en vertu des articles 144 et 147 de la Loi, que la SAP soit annulée ou, subsidiairement, que le montant en soit réduit, aux motifs suivants :

  1. des éléments importants du dossier sont incomplets;
  2. la preuve ne soutient pas les conclusions négatives tirées et les facteurs aggravants invoqués pour établir les cotes de gravité;
  3. les documents manquants révèlent qu’on a omis de prendre en considération des facteurs et des éléments de preuve pertinents, qui ont mené aux conclusions négatives tirées et aux facteurs aggravants invoqués pour établir les cotes de gravité;
  4. durant les inspections menées en juillet et en août, les principes d’équité procédurale et de justice naturelle n’ont pas été respectés, ce qui a causé un préjudice à Enbridge;
  5. le montant de 100 000 $ de la sanction est contraire au but de la Loi ou aux fondements du processus des SAP.

Enbridge a allégué que plusieurs documents sont absents du dossier et, par conséquent, que celui-ci est incomplet. En conséquence, selon elle, l’Office doit conclure que les documents absents du dossier n’ont pas été pris en considération et, de ce fait, que l’agent verbalisateur a omis d’examiner des faits pertinents dans sa décision de signifier le procès-verbal.

Enbridge fait également valoir que de mauvaises conditions météorologiques et de graves inondations ont rendu impossible le maintien de l’emprise dans l’état où elle se trouvait au moment de l’arrêt des travaux de construction, en mars 2014. Selon Enbridge, vu les graves inondations qu’a connues Cromer, les mesures d’atténuation prises au moment de suspendre les travaux de construction étaient conformes à son PPE et raisonnables, étant donné l’état de l’emprise et le fait que les travaux de construction étaient à moitié achevés.

Enbridge dit avoir respecté son PPE en mettant fin provisoirement aux travaux le 20 mars 2014, quand le sol est devenu détrempé par le dégel printanier. Elle a déclaré ce qui suit : « [Traduction] après l’arrêt des travaux et avant que commencent les inondations, l’emprise a été inspectée toutes les deux semaines pour relever les endroits où des mesures correctives devaient être prises. Avant les inondations, Enbridge a constaté que des éléments de lutte contre la corrosion devaient être réparés ou installés; certains de ces correctifs ont été apportés quand il était possible de se rendre sur les lieux à pied, soit jusqu’à ce que les inondations ne rendent l’emprise inaccessible. »

Enbridge affirme avoir mis en œuvre ce qui suit : plan d’urgence en cas de sols humides/dégelés, avec l’arrêt des travaux de construction quand le sol est devenu trop humide; mesures d’urgence en cas d’érosion du sol avant l’interruption des travaux sur l’emprise – même si les inondations inattendues ont emporté certains de ces éléments; siltation des eaux évacuées ou plan d’urgence pour protéger les milieux humides, avec l’interruption des travaux de construction en mars; et plan d’urgence en cas d’intempéries au point de franchissement du réseau d’évacuation et de drainage, dont les éléments ont résisté aux inondations, comme l’a révélé une évaluation du plan d’action destiné à respecter l’ordre de cessation des travaux (ordre de l’inspecteur) de l’inspecteur de l’Office concernant le projet, où on n’a noté aucun problème d’érosion et de sédimentation.

Selon Enbridge, le plan d’action mis au point par son tiers entrepreneur pour satisfaire aux conditions de l’ordre de l’inspecteur n’a permis de constater aucune situation de non-conformité, comme l’agent verbalisateur l’allègue. Ce plan d’action était conçu pour corriger la majorité des problèmes au moment de la reprise de travaux et lors du nettoyage final, puisque le projet était déjà à moitié achevé.

Opinion de l’Office

Le rapport d’inspection daté des 9 et 10 juin 2014 qui se trouve au dossier fait état de 29 cas de non-respect d’engagements précis de mettre en œuvre des mesures d’atténuation contenus dans le PPE, en l’occurrence :

  • manipulation du sol;
  • formation d’ornières;
  • mauvaises herbes;
  • débris;
  • lutte contre l’érosion et la siltation;
  • régulation du drainage;
  • espèces fauniques et végétales préoccupantes;
  • zones tampons de protection des milieux humides et des zones riveraines;
  • réduction de l’accès et empêchement d’activités agricoles;
  • capuchons protecteurs sur les tubes;
  • creusement de la tranchée et excavation exposée.

Après examen de l’ensemble de la preuve et des observations des parties, l’Office juge que l’agent verbalisateur a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’Enbridge n’avait pas respecté les engagements qu’elle avait pris dans son PPE à l’égard des éléments suivants :

Manipulation du sol :

  1. Manquement à éloigner suffisamment les amoncellements de terre végétale et de déblais pour empêcher qu’ils se mélangent;
  2. Conduite ou disposition d’engins dans des sections du chantier où se trouvait de la terre végétale non protégée, ce qui a entraîné la formation d’ornières et, par la suite, le mélange de la terre végétale et des déblais;

Débris :

  1. Manquement à collecter tous les rebuts de construction (y compris des jalons – piquets et drapeaux), débris, résidus et matières dangereuses de l’emprise et à en disposer dans des contenants désignés ou dans des installations approuvées;

Lutte contre l’érosion et la siltation :

  1. Manquement à installer des bermes temporaires près du réseau d’évacuation et de drainage et des milieux humides, et à ériger une barrière à sédiments ou un dispositif temporaire équivalent de lutte contre l’érosion et les sédiments (balles de foin, boudins antiérosion de type « coir », etc.) près de la base de l’approche de ce même réseau et ces mêmes milieux humides aussitôt le nivellement terminé; et manquement à inspecter et à réparer, au besoin, avant la fin de chaque journée de travail, les structures temporaires de lutte contre l’érosion;
  2. Manquement à installer et à entretenir des structures temporaires de lutte contre l’érosion (clôtures ou boudins antiérosion de type « coir ») aussitôt achevé le remblayage des terrains adjacents au point de franchissement du réseau d’évacuation et de drainage et des milieux humides, où il y avait risque de sédimentation;
  3. Manquement à installer une barrière à sédiments temporaire (clôture antiérosion) pour arrêter l’écoulement des sédiments provenant des amoncellements de déblais et des zones perturbées dans les milieux humides situés à proximité;
  4. Manquement à installer des structures de lutte contre l’érosion (clôtures antiérosion et/ou balles de paille) aussitôt terminé le remblayage des points de franchissement des milieux humides; à veiller à ce que les clôtures antiérosion soient installées correctement et à ce qu’elles soient solides et à ce que la toile filtrante soit bien tendue; et à s’assurer que les balles de paille provenaient d’une source exempte de mauvaises herbes ou de maladies (hernie des crucifères);
  5. Manquement à inspecter et à réparer, au besoin, avant la fin de chaque journée de travail, les structures temporaires de lutte contre l’érosion;
  6. Manquement à suivre la procédure décrite ci-dessous en prévision de précipitations ou d’un flot extrême constituant une menace, ou d’autres phénomènes qui rendraient inefficaces les mesures de contrôle des sédiments existantes :
    • Interdiction d’utiliser des engins de construction près du réseau d’évacuation et de drainage ou des milieux humides, où il y a risque d’encrassement des berges, d’affaissement des passages de véhicules ou d’inondation de la zone de travail;
    • Installation de clôtures antiérosion supplémentaires pour empêcher le déversement d’eaux chargées de limon dans le réseau d’évacuation et de drainage ou un milieu humide;
    • Mesures de contrôle des sédiments et de lutte contre l’érosion, obligatoires jusqu’à la réapparition d’une couverture végétale suffisante;
    • Aménagement de fossés transversaux pour dériver le ruissellement à l’écart du réseau d’évacuation et de drainage et des milieux humides;
    • Construction de bermes faites de sous-sol, de boudins antiérosion de type « coir », de sacs de sable, de roches, de bois, de balles de paille ou de foin dans les pentes d’approche et/ou sur les berges, pour dériver le ruissellement à l’écart de l’emprise et vers des terres ayant une bonne couverture végétale. L’inspecteur de l’environnement déterminera quels matériaux doivent être employés pour les structures de contrôle des sédiments, et l’emplacement de celles-ci. Il faut s’assurer que les balles de foin ou de paille proviennent d’une source exempte de mauvaises herbes ou de maladies (hernie des crucifères);
    • Importation de sacs de sable et disposition stratégique de ceux-ci pour aider à stabiliser et à relever les berges et à prévenir l’inondation des zones avoisinantes, en particulier là où la couverture végétale a été enlevée;
    • Mise en œuvre des mesures d’urgence de lutte contre l’érosion (annexe D11), si nécessaire.

Régulation du drainage

  1. Manquement à entretenir le réseau d’évacuation et de drainage sur toute l’emprise à toutes les étapes de la construction. Manquement à prendre des mesures pour ne pas créer d’accumulation d’eau ou former involontairement des canaux permettant l’écoulement des eaux de ruissellement durant la construction;
  2. Manquement à assurer un drainage de surface suffisant partout sur l’emprise à toutes les étapes de la construction, dont les cordons en sol et la couronne de la tranchée;
  3. Manquement à répertorier les endroits où se créeront des espaces vides dans la neige (s’il y en a), la terre végétale et les andains de déblais, si nécessaire. Ces espaces sont le plus souvent associés aux traits caractéristiques du terrain (changements dans la pente), croisements (réseau d’évacuation et de drainage, chemins, emprises) et coudes. Les coupures devraient correspondre à des espaces vides dans les andins de rémanents, ainsi qu’aux endroits où la canalisation est posée et installée;
  4. Manquement à mettre en œuvre les mesures ci-dessous comme le lui a ordonné l’inspecteur de l’environnement, dans les endroits où on a reporté le changement de tracé et la remise en place de la terre végétale au retour de l’arrêt printanier :
    • Recensement des endroits où des drains transversaux doivent être aménagés. Si possible, il faut consulter les propriétaires fonciers pour déterminer les meilleurs endroits pour le faire;
    • Tassement suffisant des matériaux de nivellement à l’endroit où ils se trouvent;
    • Aménagement de coupures à de courts intervalles dans les andains de terre végétale, dans les creux, en milieu de pente et dans les dépressions évidentes du sol servant à drainer la surface;
    • Compactage de la pente descendante du remblai de tranchée des coupures d’andain de terre végétale sur une longueur d’au moins 10 m au moyen d’un compacteur avec roues ou du godet d’une pelle rétrocaveuse;
    • Installation d’une berme temporaire en travers de la tranchée pour réduire la formation de canaux avec l’écoulement des eaux de ruissellement;
    • Évaluation par l’inspecteur de l’environnement des risques d’érosion par le vent de l’andain de terre végétale. Au besoin, il faut appliquer de la neige, de l’eau ou un agent donnant du collant sur l’andain de terre végétale.

Capuchons protecteurs sur les tubes :

  1. Manquement à confirmer que les capuchons protecteurs (barrières en carton) demeurent sur tous les tubes alignés jusqu’au moment de la soudure pour éviter de piéger des animaux sauvages à l’intérieur;
  2. Manquement à entreposer les déblais de façon à ne pas perturber les mécanismes de drainage naturel.

Ayant déterminé, selon la prépondérance des probabilités, que tous les actes ou omissions énumérés ci-dessus se sont produits, l’Office, par la présente, juge qu’Enbridge a commis la violation qui lui est reprochée.

Montant de la sanction

Mise en contexte

Dans le procès-verbal de violation, l’agent verbalisateur a décerné des cotes de gravité différentes selon les critères, conformément à l’article 4 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) :

  1. Autres violations au cours des sept dernières années : « +1 »;
  2. Avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation : « 0 »;
  3. Efforts déployés pour atténuer ou neutraliser les incidences de la violation : « -1 »;
  4. Négligence du contrevenant : « +1 »;
  5. Collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de l’Office relativement à la violation commise : « +1 »;
  6. Rapidité avec laquelle le contrevenant a fait rapport de la violation à l’Office « +2 »;
  7. Mesures que le contrevenant a pu prendre afin d’éviter que la violation commise ne se reproduise « -1 »;
  8. Violation reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers « 0 »;
  9. Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement « +2 »;

La cote de gravité globale de « +5 » a entraîné une sanction pécuniaire de 100 000 $, soit la sanction quotidienne maximale prévue par la Loi.

Enbridge conteste les cotes de gravité qui ont été attribuées aux critères nos 4 (négligence), 5 (collaboration raisonnable) et 9 (facteur aggravant) du procès-verbal de violation. L’Office a soupesé tous les critères et a constaté que les cotes de gravité attribuées aux critères nos 1, 2, 3, 6, 7 et 8 sont justifiées. Il aborde plus loin les cotes de gravité qui font l’objet d’une contestation.

Négligence du contrevenant

Opinions des parties

Dans le procès-verbal de violation, l’agent verbalisateur a attribué la cote de gravité « +1 » et a indiqué qu’« Enbridge a été négligente par rapport à ses engagements à l’égard de la protection de l’environnement, selon son propre PPE, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les dommages à l’environnement. »

Enbridge a déclaré qu’elle n’avait pas été négligente dans la mise en œuvre de son PPE pour les motifs suivants :

  • L’inspection qu’a faite l’Office en février a confirmé, comme en témoigne le rapport d’inspection rédigé à ce moment, qu’elle avait mis en œuvre son PPE, à trois exceptions près;
  • Enbridge a continué de faire des inspections environnementales périodiques tant qu’ont duré les travaux, ainsi qu’une fois par la suite;
  • Bien que des problèmes d’ordre environnemental aient été constatés avant le début des inondations et durant la suspension temporaire des travaux de construction, de nombreux endroits demeuraient inaccessibles en raison de la saturation de la terre végétale;
  • Entre le moment de l’arrêt des travaux de construction, en mars 2014, et celui de l’inspection qui a eu lieu en juillet, Enbridge n’a pas eu accès aux terres pour éliminer la sédimentation de la terre végétale, de l’emprise ou des milieux humides parce que le sol était trop humide, le niveau de l’eau était trop haut et les sols étaient entièrement saturés;
  • Certaines structures mises en place pour atténuer les effets ont été emportées par les fortes pluies et les inondations, ce qui a entraîné des problèmes le long de l’emprise, problèmes dont Enbridge était au fait et qu’elle projetait de corriger dès que le sol serait assez sec pour lui permettre de se rendre à ces endroits.
Opinion de l’Office

Bien que le paragraphe 140(1) de Loi indique expressément que le prétendu auteur d’une violation ne peut invoquer en défense le fait d’avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation, l’Office peut juger qu’il s’agit d’une défense recevable à l’égard du facteur aggravant de négligence de la part de l’auteur de la violation. Il incombe à celui-ci de démontrer qu’il a pris toutes les précautions raisonnables, puisque lui seul connaît les mesures qu’il a mises en œuvre pour empêcher la violation, et qu’il n’est pas inapproprié de s’attendre à ce qu’il présente des preuves de ce qu’il avanceNote de bas de page 1.

En l’espèce, le PPE renferme diverses mesures visant à lutter contre l’érosion et la sédimentation dans les cours d’eau et les milieux humides vulnérables, y compris un plan d’urgence contre la siltation, qui exige l’adoption de mesures supplémentaires en cas de menace de précipitations extrêmes. Le dossier de la preuve ne renferme rien qui puisse indiquer que ces mesures supplémentaires ont été prises avant le début des fortes pluies et de l’érosion grave provoquée le long de l’emprise et ainsi que de la sédimentation dans les milieux humides. Il n’y a non plus aucune preuve au dossier qui démontre que, la majorité du temps, entre mars et juillet, les lieux étaient inaccessibles par quelque moyen que ce soit ou que des mesures raisonnables ont été prises pour poursuivre la surveillance de ces mêmes lieux et exécuter les réparations ou les aménagements nécessaires. Quoi qu’il en soit, on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce qu’Enbridge informe l’Office de toutes ces difficultés dans les mises à jour qu’elle est tenue de lui remettre. En conséquence, il n’existe pas de preuve au dossier qui établirait qu’Enbridge a pris toutes les mesures nécessaires à l’égard de ses engagements en matière de protection de l’environnement, contenus dans son PPE, en commettant la violation.

Au vu de ce qui précède, l’Office juge que la cote de gravité décernée relativement à ce critère était justifiée.

Collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de l’Office relativement à la violation commise

Opinions des parties

Dans le procès-verbal de violation, l’agent verbalisateur a attribué la cote de gravité « +1 » et a déclaré : « Enbridge a répondu aux préoccupations environnementales des propriétaires fonciers notées ci-dessus seulement lorsque l’ordre de l’inspecteur a exigé qu’elle le fasse. » Enbridge soutient que le critère 5 lui impose une collaboration raisonnable à l’endroit de l’Office, et non du propriétaire foncier. Elle a affirmé avoir apporté sa collaboration à l’Office, avant et après la perpétration de la violation, comme en témoignent les remerciements que lui a adressés le personnel de l’Office pour l’aide qu’elle lui a apportée, dans les rapports d’inspection de février, juillet et novembre. En réponse, l’agent verbalisateur a recommandé que cette cote de gravité soit ramenée à « 0 », vu l’absence d’actes atténuants ou aggravants à l’égard de ce critère.

Opinion de l’Office

L’Office est d’accord avec Enbridge que ce critère porte sur l’obligation d’apporter sa collaboration à l’Office, et non à un tiers. Il fait remarquer que l’application de ce critère exige que l’on prenne en considération les actes aggravants et atténuants propres aux circonstances de chaque cas. L’Office relève également que ce critère requiert un examen de l’aide qui a été apportée après la perpétration de la violation, et non avant. Par conséquent, les actes d’Enbridge qui ont débouché sur la violation ne sont pas pertinents à l’application et à l’évaluation de ce critère.

L’Office estime qu’après l’inspection qui a eu lieu en juillet, Enbridge a transmis les documents exigés pour se conformer à l’ordre de l’inspecteur, et a continué de correspondre avec le personnel de l’Office et l’inspecteur sur les mesures d’atténuation énoncées dans l’ordre de ce dernier. Enbridge a aussi accompagné l’inspecteur de l’Office lors de son inspection environnementale de suivi, en août. Cependant, l’Office est d’avis que satisfaire aux conditions d’un ordre d’un inspecteur constitue une exigence réglementaire et estime que la collaboration qui doit être apportée à l’Office à la suite d’une violation est un strict minimum quant au respect des exigences de conformité, minimum dont doivent faire preuve toutes les sociétés relevant de sa réglementation. L’Office juge que la collaboration démontrée par Enbridge relativement à la violation ne justifie pas que l’on applique un facteur atténuant et, en conséquence, attribue une cote de « 0 » pour ce critère.

Tout facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement

Opinions des parties

Dans le procès-verbal de violation, l’agent verbalisateur a attribué une cote de gravité de « +2 » et a déclaré : « L’inspection de l’Office a révélé que, parce qu’Enbridge n’a pas mis en œuvre son PPE dans son intégralité, la société se trouve en situation de non-conformité à de nombreux égards, tant dans les limites qu’à l’extérieur de l’emprise, et elle cause des dommages environnementaux importants aux zones humides ainsi que des dommages à un grand nombre de terres agricoles. Les cas de non-conformité comprennent la manipulation du sol, l’orniérage, la lutte contre les mauvaises herbes et l’érosion, qui représentent un danger considérable pour l’environnement. Les cas de non-conformité constatés par l’Office ont été confirmés, par un expert-conseil indépendant, dans le plan d’action d’Enbridge présenté le 31 juillet 2014. »

Enbridge a affirmé qu’elle avait déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre son PPE, et que les lacunes ne tenaient pas à un manquement de sa part en la matière ou à une négligence, mais aux graves inondations qui ont frappé le chantier de construction.

Dans sa réponse, l’agent verbalisateur a déclaré que le facteur aggravant de +2 avait été attribué sur la base de la preuve des dommages considérables à l’environnement qui avaient été observés au cours de l’inspection menée en juillet, et de la non-conformité d’Enbridge aux mesures d’atténuation décrites dans son propre PPE.

Opinion de l’Office

Le critère 9 fait explicitement état de l’incidence sur les personnes et l’environnement, eu égard aux circonstances de la violation, plutôt qu’aux efforts déployés par le contrevenant. L’Office est d’avis que le manquement de la part d’Enbridge à mettre en œuvre des mesures d’atténuation, en particulier celles qui ont trait à la manipulation du sol, à la lutte contre l’érosion, au contrôle des sédiments et à la régulation du drainage, a eu une incidence plus grande sur les personnes et l’environnement. Selon l’Office, au moment où a eu lieu l’inspection de juillet, le risque pour l’environnement s’était concrétisé et les dommages environnementaux s’étaient matérialisés, y compris une érosion considérable et le mélange de la terre végétale et du sous-sol, l’accumulation d’eau sur l’emprise, une forte sédimentation dans divers milieux humides et la migration des sols sur l’emprise et à l’extérieur de celle-ci.

L’Office constate qu’après la violation, et en réaction aux conditions énoncées dans l’ordre de l’inspecteur, Enbridge a transmis un plan d’action pour corriger les problèmes d’ordre environnemental relevés et a intégré ce plan d’action à son PPE du projet. Tout en reconnaissant l’incidence sur les personnes et l’environnement, l’Office constate que le risque était localisé et aurait vraisemblablement été atténué si on avait appliqué les mesures contenues dans le plan d’action et le PPE du projet. En conséquence, l’Office réduit la cote de gravité de ce critère à « +1 ».

Conséquemment, la cote de gravité globale est rajustée à « +3 » et le montant de la sanction est, par la présente, réduit à 76 000 $.

Information non disponible
C.P. Watson
Membre présidant l’audience

Information non disponible
R. Wallace
Membre

Information non disponible
D. Hamilton
Membre

Date de modification :