ARCHIVÉ – Sanction administrative pécuniaire – Pipelines Enbridge Inc. – AMP-005-2015
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AVIS D'INFRACTION
No DE RÉFÉRENCE : AMP-005-2015
Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :
Nom : | Pipelines Enbridge Inc. |
---|---|
Contactez : | Guy Jarvis |
Titre : | Président |
Adresse : | 425, Première Rue S. O. T2P 3L8 |
Ville : | Calgary |
Province / État : | Alberta |
Téléphone : | |
Télécopieur : | |
Courriel : |
MONTANT TOTAL DES PÉNALITÉS :
100 000 $
Date de l'Avis :
Le 23 février 2015
No de l’instrument réglementaire :
XO-E101-016-2013
Le 10 juillet 2014 Pipelines Enbridge Inc. a commis une infraction aux exigences réglementaires de l'ONÉ, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.
1. RENSEIGNEMENTS SUR L'INFRACTION
Date d'infraction :
du : 10 juillet 2014 au : 10 juillet 2014
Nombre total de jours : 1
La situation est-elle rétablie?
X Oui
Non
Si non, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.
Lieu de l'infraction :
Description abrégée de l'infraction
(Voir l'annexe 1 du Règlement)
Disposition et Sommaire
Manquement à une condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption accordé sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)
Condition 3 de l'ordonnance XO-E101-016-2013
2. FAITS SAILLANTS
1 – Le 18 juillet 2013, l’Office a rendu en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) l’ordonnance XOE101-016-2013 (l’ordonnance) à l’endroit de Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge), autorisant la construction et l’exploitation du nouveau pipeline de remplacement entre le terminal de Cromer et un point de raccordement à même le site NW-9-9-26 WPM (le projet). La condition 3 de l’ordonnance précise ce qui suit : Enbridge doit appliquer, ou faire appliquer, l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations, marches à suivre et engagements concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande et les documents connexes. La condition 6 est libellée ainsi : « Toutes les deux semaines, Enbridge doit déposer auprès de l’Office des rapports d’étape sur l’avancement des travaux de construction jusqu’à ce que ceux-ci aient été menés à terme. Ces rapports doivent détailler les activités exécutées au cours de la période visée, les enjeux survenus sur le plan de l’environnement, de la sûreté et de la sécurité, les cas de non-conformité, s’il y a lieu, ainsi que les mesures prises pour résoudre chaque enjeu et cas de non-conformité. »
2 – Au début du mois de mars 2014, le personnel de l’Office a eu vent d’un retard dans le projet d’Enbridge. Cela a été confirmé le 12 mars 2014 par Enbridge, qui a indiqué qu’elle n’arriverait pas à respecter la date d’achèvement initiale du 31 mars 2014. Le personnel de l’Office a envoyé à Enbridge un courriel le 17 mars 2014 pour lui demander une mise à jour sur le projet, plus particulièrement en ce qui concerne la manière dont elle prévoit laisser le site de construction pendant le dégel du printemps et les changements au plan de protection de l’environnement qui découleraient de la modification du calendrier de construction. Le 19 mars 2014, Enbridge a envoyé une réponse par courriel et fait des déclarations qui ne sont pas compatibles avec ce que les inspecteurs ont observé sur place, en juillet, pour ce qui est des mesures d’atténuation des risques liés à l’environnement.
3 – Entre mars et juillet 2014, le sud du Manitoba a connu des précipitations abondantes et certaines régions ont été inondées. L’emprise du pipeline à Cromer, au Manitoba, traverse un terrain élevé. Bien que celui-ci ait été épargné des inondations, il a tout de même reçu des précipitations abondantes.
4 – Le 16 juin 2014, l’Office a reçu deux lettres de plainte de propriétaires fonciers. Ces lettres énuméraient plusieurs préoccupations environnementales relatives au projet, notamment en ce qui concerne la manipulation de la couche arable, le contrôle du drainage, la procédure de nettoyage de l’équipement et la sécurité.
5 – Les 9 et 10 juillet 2014, des représentants et des inspecteurs de l’Office ont réalisé une inspection pour le projet de remplacement de la canalisation 3. Le personnel de l’Office a examiné environ 20 % de la zone du projet et a concentré ses efforts sur une propriété foncière en particulier. Les inspecteurs ont constaté qu’Enbridge n’avait pas mis en oeuvre un certain nombre de mesures d’atténuation qu’elle s’était engagée à prendre dans son plan de protection de l’environnement afin de conserver la couche arable, de contrôler l’érosion, de maîtriser la végétation (y compris les mauvaises herbes) et de gérer le drainage (voir le tableau 1 présentant un résumé des situations de non-conformité dans le rapport d’inspection des 9 et 10 juillet). Parce qu’elle n’a pas mis en oeuvre son plan de protection de l’environnement dans son intégralité, Enbridge se trouve en situation de non-conformité à de nombreux égards, tant dans les limites qu’à l’extérieur de l’emprise, et cause des dommages environnementaux aux zones humides ainsi que des dommages à un grand nombre de terres agricoles.
6 – Le 18 juillet 2014, l’ordre d’inspecteur DL-001-2014 a été rendu afin d’obliger Enbridge à cesser les travaux du projet, à l’exception de ceux visant à remédier aux préoccupations immédiates en ce qui concerne la sécurité sur l’emprise. Les mesures obligatoires comprenaient l’installation de clôtures et de panneaux autour des sites d’excavation et des tranchées à ciel ouvert, de même que la création d’un accès sécuritaire passant par l’emprise pour permettre aux propriétaires fonciers de déplacer leur machinerie agricole. De plus, l’ordre DL-001-2014 exigeait qu’Enbridge réalise une évaluation détaillée et un plan d’action subséquent pour résoudre toutes les questions liées à la sécurité, à l’environnement et à l’accès actuel et futur aux terres agricoles, et qu’il tienne compte de toutes les préoccupations exprimées par les propriétaires fonciers. La première mesure de l’ordre de l’inspecteur indiquait qu’en ce qui concerne la reprise des travaux de construction visant le projet de remplacement de la canalisation 3, sauf aux fins des mesures 2 et 3, Enbridge ne reprendra pas ses activités de construction sur le site, n’apportera pas d’engins de construction sur le site et ne permettra à aucun entrepreneur d’accéder au site, jusqu’à ce qu’un inspecteur de l’Office ait rendu un ordre autorisant la reprise des travaux. Cet ordre d’arrêt des travaux n’empêchait pas la société d’effectuer les travaux associés aux les exigences environnementales précisés dans la mesure 3 de l’ordonnance XO-E101-016-2013, qui étaient requis à cause des cas de non-conformité notés dans le rapport d’inspection des 9 et 10 juillet 2015 de l’Office.
7 – Le 31 juillet 2014, le personnel de l’Office a reçu le plan d’action d’Enbridge qui visait le projet de remplacement de la canalisation 3 à Ex-Cromer en réponse à la mesure 4 de l’ordre DL-001-2014. Ce plan contenait une évaluation détaillée de toutes les mesures de sécurité et de protection de l’environnement (y compris l’accès aux terres agricoles) et un échéancier pour chacune d’elles.
8 – Les 6 et 8 août 2014, les inspecteurs de l’Office ont fait une seconde inspection de l’emprise. Les conditions existantes sur l’emprise étaient semblables à celles notées durant l’inspection de juillet. Des représentants d’Enbridge ont également indiqué qu’ils avaient récemment pulvérisé un herbicide pour contrôler la croissance des mauvaises herbes notée durant l’inspection des 9 et 10 juillet sur l’emprise. Avant la fin de l’inspection, les inspecteurs de l’Office ont fourni un résumé de leurs conclusions au personnel d’Enbridge et indiqué qu’ils continueraient d’étudier l’information obtenue. Les inspecteurs de l’Office ont confirmé qu’Enbridge avait fait des progrès en ce qui concerne les préoccupations environnementales. Pour ce qui est des demandes des propriétaires fonciers visant la mise en oeuvre d’une procédure de nettoyage fin, les inspecteurs de l’Office ont précisé qu’ils n’exigeaient pas la mise en oeuvre d’une telle mesure. Les inspecteurs ont ajouté que si Enbridge choisissait de mettre en oeuvre cette procédure, cela répondrait aux préoccupations en suspens des propriétaires fonciers. En l’absence de ces mesures, des documents supplémentaires serait requis avant la levée de l’ordre DL-001-2014 afin de donner suite aux préoccupations des propriétaires foncier.
9 – À la suite de la délivrance de l’ordre d’inspecteur, Enbridge a fait valoir que les dommages à l’environnement résultaient des mauvaises conditions météo, qui n’auraient pas pu être prévues. Toutefois, selon son propre plan de protection de l’environnement, Enbridge prévoyait des mesures d’atténuation de telles conditions et, pendant l’inspection de juillet, les inspecteurs de l’Office ont trouvé la mise en oeuvre de ces mesures inadéquate. Les cas de non-conformité constatés par le personnel de l’Office (voir le tableau 1 présentant un résumé des cas de nonconformité dans le rapport d’inspection des 9 et 10 juillet 2015) ont été confirmés par un expert-conseil indépendant dans le plan d’action d’Enbridge présenté le 31 juillet 2014.
10 – Le 28 août 2014, l’inspecteur de l’Office a jugé que toutes les conditions de l’ordre DL-001-2014 avaient été remplies et il a levé l’ordre.
3. CALCUL DES SANCTIONS
(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)
Catégorie | Personne physique | Autre Personne |
---|---|---|
(Type A) | $1,365 | $5,025 |
(Type B) | $10,000 | X $40,000 |
[Voir le Règlement, paragraphe 4(1)]
(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES
[Voir le Règlement, paragraphe 4(2)]
Atténuer | Aggravantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | ||
X | Autres infractions au cours des sept (7) années précédentes | -- | -- | X | -- | ||
Le 6 février 2015, un avis d’infraction a été transmis à Pipelines Enbridge Inc. parce qu’elle ne s’est pas conformée à une condition d’un certificat, licence, permis, autorisation ou exemption accordé en vertu de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires) relativement à son projet pipelinier d’Edmonton à Hardisty (AMP-002-2015). | |||||||
Avantages concurrentiels ou économiques découlant de l'infraction | -- | -- | -- | ||||
Sans objet | |||||||
X | Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annuler les effets de l'infraction | X | -- | ||||
Le 31 juillet 2014, le personnel de l’Office a reçu le plan d’action d’Enbridge relativement au projet de remplacement de la canalisation 3 à Ex-Cromer. Ce plan contenait une évaluation détaillée de toutes les mesures de protection de l’environnement (y compris l’accès aux terres agricoles) et un échéancier pour chacune d’elles. La mise en oeuvre est en cours et l’Office continuera de surveiller l’efficacité à long terme des mesures. | |||||||
X | Négligence de la part de la personne ayant commis l'infraction | -- | -- | X | -- | ||
Enbridge a manqué à ses engagements pris dans le cadre de son plan de protection de l’environnement et n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les dommages à l’environnement. | |||||||
X | Collaboration raisonnable avec l'Office en ce qui a trait à l'infraction | X | -- | ||||
Enbridge a donné suite aux préoccupations environnementales des propriétaires fonciers notées ci dessus seulement lorsque l’ordre de l’inspecteur a exigé qu’elle le fasse. | |||||||
X | Infraction signalée sans délai à l'Office | X | -- | ||||
Non-respect d’une condition d’approbation du projet : les infractions n’ont pas été signalées dans les mises à jour bimensuelles sur le projet. | |||||||
X | Mesures prises pour prévenir les récidives | X | -- | ||||
Conformément à l’ordre, Enbridge a présenté un plan de protection de l’environnement révisé pour donner suite aux cas de non-conformité et aux préoccupations notés dans l’ordre. | |||||||
Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers | -- | -- | -- | ||||
Sans objet | |||||||
X | Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l'environnement | -- | -- | X | |||
L’inspection de l’Office a révélé que la mise en oeuvre inadéquate du plan de protection de l’environnement a entraîné de nombreuses nonconformités, tant dans les limites qu’à l’extérieur de l’emprise, qui ont causé des dommages environnementaux importants aux zones humides ainsi que des dommages à un grand nombre de terres agricoles. Les cas de non-conformité concernent la manipulation du sol, l’orniérage, la lutte contre les mauvaises herbes et l’érosion, qui représentent un danger considérable pour l’environnement. Les cas de non-conformité constatés par l’Office ont été confirmés par un expert-conseil indépendant dans le plan d’action d’Enbridge présenté le 31 juillet 2014. |
(d) SANCTIONS QUOTIDIENNES
(Pénalité de base d'après la côte de gravité)
(e) DURÉE DE L'INFRACTION
(Si plus d'une journée, prière de justifier.)
Notes pour expliquer la décision d'appliquer des pénalités multiples quotidiennes, ou «sans objet»
4. MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ
$100,000
Note: Le montant total de la pénalité est calculé d'après la période décrite à l'étape 1 ci-dessus. Si la situation n'a pas été rétablie, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.
5. DATE LIMITE
Notes
Vous disposez de 30 jours après la signification de l'Avis d'infraction pour demander une révision du montant de la pénalité, ou les faits rapportés, ou les deux.
Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu'aucune révision n'est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l'infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l'Avis d'infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.
Un défaut de paiement constitue une créance envers l'Etat et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.
L'information concernant l'infraction pourrait égalment être affichée sur le site Web de l'ONÉ :
- 30 jours après la date de réception de l'Avis;
- dès qu'une décision a été rendue à la suite d'une Demande de révision.
Paiement:
Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada.
Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :
- Telephone: 403-919-4743/ 800-899-1265
Telec. : 403-292-5503/877-288-8803
Les chèques doivent être établis à l'ordre du Receveur général du Canada et postés à l'adresse suivante:
- Office national de l'énergie
Service des finances
Centre 10, 517 - 10e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.
Demande de révision
En vertu de l'article 144 de la Loi sur l'ONÉ, vous pouvez présenter à l'Office une Demande de révision de cet Avis l'infraction.
La date du dépôt correspond à la date de réception du document, qui apparaît sur l'envoi électronique ou le timbre appose sur le document par un employé de l'ONÉ.
Si vous voulez demander une révision, veuillez remplir et soumettre le formulaire de Demande de révision à l'adresse suivante :
- Sanction administrative pécuniaire - Révision
Office national de l'énergie
Centre 10, 517 - 10e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Pour de plus amples informations sur le processus de révision, prière de consulter le Guide sur le processus relatif aux sanctions administratives pécuniaires sur le site Web.
Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la personne soussignée.
Sincères salutations,
Robert Steedman
Fonctionnaire désigné
Sanctions administratives pécunaires
403-299-3178
- Date de modification :