ARCHIVÉ – Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-010-2015

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Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-010-2015 [PDF 179 ko]

Dossier OF-Surv-AMP-2015-010
Le 2 mars 2016

LETTRE DE DÉCISION

Monsieur Guy Jarvis
Président
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 200
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)   T2P 3L8
Télécopieur 403-231-3920

Maîte Samantha Wahl-Hrdlicka
Avocate principale
425, Première Rue S.-O., 2e étage
Calgary (Alberta)   T2P 3L8
Télécopieur 403-767-3863

Monsieur Robert Steedman
Agent verbalisateur
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge)
Demande de révision du procès-verbal de violation AMP-010-2015
Lettre de décision de l’Office national de l’énergie

Maîtres, Messieurs,

MISE EN CONTEXTE

L’agent verbalisateur a signifié le procès-verbal de violation AMP-010-2015 à Enbridge le 2 juin 2015 et une pénalité de 52 000 $, pour non-respect de l’article 4 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres. Le 30 juin 2015, l’Office a été saisi d’une demande de révision du montant de la pénalité, présentée aux termes de l’article 144 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi). Enbridge n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Dans sa lettre du 17 juillet 2015, l’Office a exposé le processus de révision qu’il entendait adopter. Suivant ce processus, Enbridge a présenté à l’Office des documents datés du 31 août et du 30 octobre 2015. L’Office a aussi reçu le dossier de l’agent verbalisateur, ainsi que ses observations datées du 29 septembre 2015.

Enbridge a allégué que l’agent verbalisateur avait fixé le montant de la pénalité sans tenir compte des circonstances entourant la violation, comme le prévoit le paragraphe 4(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) (le Règlement).

Plus particulièrement, Enbridge conteste la cote de gravité attribuée à l’article 5 (degré de collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de l’Office relativement à la violation commise) et à l’article 9 (tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement).

Article 5

Selon Enbridge, on aurait dû lui attribuer une cote de gravité maximale de « -2 » pour cet article en raison de facteurs atténuants, notamment son entière collaboration avec l’Office au sujet de la violation commise. Enbridge allègue aussi que le dossier de l’agent verbalisateur est incomplet parce qu’il ne comprend pas certains documents démontrant sa collaboration avec l’Office.

L’agent verbalisateur a expliqué qu’une cote de gravité de « -1 » était juste, au motif qu’Enbridge n’avait pas été entièrement proactive pour fournir des documents, et qu’elle n’avait transmis des informations importantes à l’Office concernant la violation qu’après qu’on lui en a fait la demande. Quant au dossier, l’agent verbalisateur a déclaré que ni la Loi ni le Règlement ne l’obligent à prendre en considération et à divulguer tous les documents concernant la non-conformité qui ont mené à la signification du procès-verbal.

L’Office juge que le dossier était complet, puisque les documents qu’a fait parvenir à l’Office Enbridge avec ses observations, le 31 août 2015, n’ont pas apporté un nouvel éclairage qui aurait justifié d’accéder à sa demande de réduire la cote de gravité. L’Office est d’avis que la preuve ne soutient pas la thèse de l’agent verbalisateur selon laquelle Enbridge a omis de fournir des renseignements jusqu’à ce qu’on lui en fasse officiellement la demande.

L’Office attend des sociétés qu’il réglemente qu’elles collaborent avec lui, qu’elles donnent suite aux demandes de renseignements rapidement et avec des réponses complète, et qu’elles fournissent les informations de façon volontaire, comme Enbridge l’a fait en l’espèce. L’Office estime qu’une cote de gravité de « -1 » est justifiée lorsque les sociétés réglementées répondent à ses attentes. Une cote de gravité de « -2 » est réservée aux situations où une société a pris des mesures exceptionnelles pour aider l’Office. En conséquence, l’Office a décidé de maintenir la cote de gravité de « -1 » attribuée par l’agent verbalisateur.

Article 9 

Enbridge allègue que la cote de gravité de « +1 », plutôt que de « +2 », aurait dû lui être attribuée pour cet article. Selon elle, l’Office n’a pas pris en compte des renseignements montrant l’inaction du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et de l’Alberta Environment and Sustainable Development (AESRD) quand il a attribué une cote de gravité pour cet article, ce qu’il aurait dû faire étant donné que ces ministères possèdent l’expertise pertinente sur la question.

L’agent verbalisateur a répliqué qu’il n’est pas tenu de prendre en compte le point de vue d’autres ministères. Il a ajouté qu’il était en désaccord avec l’assertion d’Enbridge selon laquelle l’inaction du MPO et de l’AESRD tient au fait qu’ils ne jugeaient pas qu’il y avait matière à s’inquiéter. 

La lettre accompagnant le dossier de l’agent verbalisateur indique qu’il renferme l’ensemble de la preuve ayant servi à dresser le procès-verbal de violation. L’Office n’était pas en possession de la correspondance entre Enbridge, le MPO et l’AESRD jointe par Enbridge à son courriel du 31 août 2015, mais celle-ci a fait mention de son contenu dans des réponses données à des demandes de renseignements présentes au dossier. Par conséquent, l’Office n’accepte pas la prétention d’Enbridge voulant que l’agent verbalisateur n’a pas pris en considération la preuve se dégageant des réponses du MPO et de l’AESRD. 

L’article 9 du Règlement évoque tout autre facteur aggravant auquel une cote de gravité de « 0 », « +1 », « +2 » ou « +3 » peut être attribuée. Après examen de l’étendue possible des dommages réels ou potentiels causés à des personnes ou à l’environnement, l’Office a conclu que les circonstances entourant l’incident et les dommages s’y rattachant ne justifient pas la cote de gravité qui a été attribuée. La violation a entraîné la mort de poissons, une répercussion sur l’environnement qui est inacceptable pour l’Office étant donné ses exigences en matière de protection de l’environnement, d’où l’imposition de la pénalité; il constate toutefois que l’épinoche à cinq épines et la tête-de-boule sont en grand nombre dans l’Ouest canadien et ne figurent pas parmi les espèces préoccupantes. Par ailleurs, l’Office est d’avis que la mortalité des poissons par suite de l’incident aura très peu de répercussions environnementales et ne constituent pas des « dommages sérieux aux poissons » au sens l’article 35 de la Loi sur les pêches. En conséquence, l’Office modifie la cote de gravité attribuée à ce critère et décerne la cote « 0 ».

Rectification du montant de la pénalité

Comme il l’a indiqué précédemment, l’Office juge que le montant de la pénalité pour la violation commise n’a pas été fixé conformément au Règlement. Le montant de la pénalité pour le procès-verbal de violation AMP-010-2015 est établi à 28 000 $.

Information non disponible
C.P. Watson
Membre présidant l’audience

Information non disponible
R. Wallace
Membre

Information non disponible
D. Hamilton
Membre

Date de modification :