Sanction administrative pécuniaire – Canadian Natural Resources Ltd. – AMP-001-2018

Sanction administrative pécuniaire – Canadian Natural Resources Ltd. – AMP-001-2018 [PDF 161 ko]

AVIS D'INFRACTION

No DE RÉFÉRENCE : AMP-001-2018

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :
Nom : Canadian Natural Resources Ltd. (« CNRL »)
Contactez : Tim McKay
Titre : Président
Adresse :

855, Deuxième Rue S.-O., bureau 2100

Ville : Calgary
Province / État : (Alberta) T2P 4J8
Téléphone : Information non disponible
Télécopieur :  
Courriel : Information non disponible

MONTANT TOTAL DES PÉNALITÉS :

40 000 $

Date de l'Avis :

25 juin 2018

No de l’instrument réglementaire :

XG-C357-09-2010

Le 1er février 2017 Canadian Natural Resources Limited a commis une infraction aux exigences réglementaires de l'ONE, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'INFRACTION

Date d'infraction :
(du): 1er février 2017 (au): 1er février 2017
Nombre total de jours : 1

La situation est-elle rétablie?

 X Oui

   Non

Si non, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

Lieu de l'infraction :

ie : usine/siège central/lieu géographique
Pipeline Ojay servant au transport de gaz naturel non corrosif de la Colombie-Britannique à l’Alberta

Description abrégée de l'infraction
(Voir l'annexe 1 du Règlement)

Disposition et Sommaire

 

   
Dérogation à une ordonnance ou à une décision rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

Manquement à une condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption accordé sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

Condition  15 de l’ordonnance XG-C357-09-2010, dans sa version modifiée

2. FAITS SAILLANTS

CNRL ne satisfait pas aux exigences de la condition 15 de l’ordonnance XG-C357-09-2010, dans sa version modifiée, car elle n’a pas mené, en 2016, d’activités de surveillance environnementale post-construction et n’a pas déposé devant l’Office national de l’énergie le rapport de surveillance environnementale post-construction (le « RSEPC ») visant la sixième saison de croissance. Le RSEPC relatif au pipeline Ojay devait être présenté à l’Office au plus tard le 31 janvier 2017.

La condition 15 de l’ordonnance XG-C357-09-2010, avec les modifications successives découlant des ordonnances AO-001-XGC357-009-2010, AO-002-XG-C357-009-2010 et AO-003-XG-C357-009-2010, se lit comme suit :

« Au plus tard le 31 janvier suivant les première, [quatrième] et [sixième] saisons de croissance complètes après le début de l’exploitation du projet, [CNRL] doit déposer auprès de l’Office un rapport de surveillance environnementale post-construction qui correspond aux critères suivants :

  1. décrit les méthodes employées pour la surveillance;
  2. précise les critères établis pour évaluer le succès de ces méthodes et les constatations dégagées;
  3. examine l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées pendant la construction au regard des critères de réussite;
  4. détaille les divergences par rapport aux plans et les mesures d’atténuation de rechange appliquées avec l’approbation de l’Office;
  5. indique, au moyen d’une carte ou d’un schéma, les endroits où des mesures correctives ont été prises pendant la construction et l’état actuel des mesures correctives;
  6. fait état des mesures que [CNRL] se propose de prendre pour régler tout sujet de préoccupation non résolu, et le calendrier établi à cette fin. »

Contexte
Le 18 novembre 2009, Canadian Forest Oil Ltd. (« CFOL ») a déposé une demande visant la construction du projet de pipeline Ojay (le « projet ») aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »). Il s’agit d’un pipeline de transport de gaz naturel non corrosif de huit pouces (219 millimètres) courant de la Colombie-Britannique à l’Alberta sur environ 12,1 kilomètres (12 077 mètres), soit sur 13,7 hectares (33,8 acres). Le pipeline franchit, en Colombie-Britannique, les ruisseaux Mistanusk et Compass, de même qu’un affluent sans nom. Personne n’habite de manière permanente à proximité des terrains du projet.

Le 4 mai 2010, lʼOffice a approuvé le projet au moyen de lʼordonnance XG-C357-09-2010.

Le 20 octobre 2011, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-001-XG-C357-009-2010 pour approuver un changement de dénomination sociale, de Canadian Forest Oil Ltd. à Lone Pine Resources Canada Ltd. (« Lone Pine »).

Le 7 août 2014, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-002-XG-C357-009-2010 ayant pour effet de modifier la condition 15 de l’ordonnance XG-C357-09-2010. La date de dépôt des rapports subséquents a ainsi été reportée au plus tard au 31 janvier suivant les quatrième et sixième saisons de croissance complètes après la mise en exploitation du projet.

Le 12 août 2014, Lone Pine a vendu le pipeline Ojay à CNRL.

Le 8 octobre 2014, CNRL, en tant que nouveau propriétaire, a présenté à l’Office le RSEPC visant la quatrième année d’exploitation du projet.

Le 10 octobre 2014, l’Office a reçu une demande de Lone Pine visant la cession de propriété et sollicitant la modification de l’ordonnance aux termes de l’article 21 de la Loi.

Le 9 décembre 2014, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-003-XG-C357-009-2010 pour approuver le transfert de propriété du pipeline Ojay de Lone Pine à CNRL.

Selon la condition 15 de l’ordonnance modificatrice XG-C357-009-2010, le RSEPC visant la sixième année d’exploitation du projet devait être déposé devant l’Office au plus tard le 31 janvier 2017. CNRL n’a pas présenté le RSEPC relatif à la sixième année d’exploitation du projet avant la date fixée à cette fin.

Le 2 février 2017, l’Office a envoyé un courriel à CRNL pour faire un suivi au sujet du RSEPC visant la sixième année d’exploitation du projet. Le 14 février 2017, CNRL a répondu que le rapport n’avait pas été préparé et a demandé une prolongation du délai afin de mener les activités nécessaires pendant l’été. L’Office a conseillé à CNRL de lui présenter une demande officielle en vue de la modification de la condition et d’expliquer dans cette demande les raisons pour lesquelles elle n’avait pas mené les activités de surveillance post-construction exigées par la condition. Il lui a également conseillé de joindre à la demande un calendrier visant la conformité à la condition.

Le 21 mars 2017, CNRL a présenté à l’Office une demande de modification de la date fixée pour le dépôt du RSEPC visant la sixième année d’exploitation du projet. La société y explique qu’elle n’a pas été en mesure de présenter le RSEPC pour 2016 (soit la sixième année d’exploitation du projet), en raison d’une inondation dans la région de Tumbler Ridge qui a entraîné des conditions très humides, limitant l’accès à l’emprise pour mener les activités de surveillance environnementale post-construction. CNRL a fait valoir qu’à la suite de l’inondation, elle s’était surtout efforcée de localiser les canalisations mises à nu et de rectifier la situation. Elle a affirmé qu’elle mènerait les activités nécessaires à la préparation du RSEPC visant la sixième année d’exploitation du projet en juin ou en juillet 2017, afin de permettre à la végétation d’atteindre sa pleine croissance. La société s’attendait ainsi à déposer le RSEPC devant l’Office au plus tard à la fin d’août 2017.

Le 18 avril 2017, l’Office a approuvé la demande de modification par la voie de l’ordonnance modificatrice A0-004-XG-C357-009-2010, laquelle ordonnait à CNRL de déposer son RSEPC au plus tard le 31 janvier suivant la septième saison de croissance complète après la mise en exploitation du projet, soit le 31 janvier 2018.

Le 26 octobre 2017, CNRL a déposé devant l’Office son RSEPC visant la septième année d’exploitation du projet. L’Office en a pris connaissance le 27 novembre 2017 et a constaté que CNRL n’avait pas enlevé les plateformes ayant servi à la construction, contrairement à l’engagement que la société avait pris dans le rapport d’inspection CV1415-346 de l’Office, daté du 23 septembre 2014, et dans son RSEPC visant la quatrième année d’exploitation du projet, déposé devant l’Office le 8 octobre 2014. L’Office a par conséquent donné à CNRL un avis de non-conformité précisant que la société devait prendre des mesures correctives et retirer les plateformes à trois endroits, conformément au plan de protection de l’environnement de la société.

Le 7 mars 2018, CNRL a demandé à l’Office de l’exempter de l’obligation d’enlever les plateformes à deux des trois endroits, en raison de l’incidence négative que cela aurait sur l’environnement, comme en témoignait l’évaluation environnementale effectuée.

Le 23 avril 2018, l’Office a modifié l’ordonnance XG-C357-09-2010 après avoir étudié la documentation justificative et a accepté de soustraire CNRL aux exigences de l’avis de non-conformité en ce qui concernait les deux endroits indiqués. L’Office a en effet jugé qu’en raison du temps écoulé, il serait plus dommageable pour l’environnement d’enlever les plateformes que de les laisser en place. Il estime que la situation est attribuable au fait que CNRL a négligé de respecter l’engagement pris dans son RSEPC visant la quatrième année d’exploitation du projet, déposé en conformité avec la condition 15 de l’ordonnance, d’enlever les déchets de construction.

Aux fins du RSEPC, la société doit se rendre sur le terrain pour évaluer le paysage et l’environnement après la construction et assurer une surveillance des conditions de croissance à la suite des travaux de remise en état effectués pour rétablir les conditions d’avant les travaux de construction. CNRL a négligé de s’occuper des déchets de construction en temps opportun, malgré l’engagement qu’elle avait pris à cet effet dans son RSEPC visant la quatrième année d’exploitation, ce qui a pour conséquence qu’au fil du temps, l’engagement est devenu de plus en plus difficile à respecter. Certes, les conditions météorologiques ont empêché CNRL d’effectuer l’évaluation environnementale requise pour 2016, mais la société n’a pas pris de mesures pour aviser l’Office en temps opportun qu’elle ne pourrait pas préparer le RSEPC visant la sixième année d’exploitation et pour demander, avant l’échéance indiquée, une prolongation du délai fixé dans la condition 15.

3. CALCUL DES SANCTIONS

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Autre Personne
(Type A)     $1,365     $5,025
(Type B)     $10,000  X  $40,000

[Voir le Règlement, paragraphe 4(1)]

(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES

[Voir le Règlement, paragraphe 4(2)]

(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES
Atténuer Aggravantes
-2 -1 0 +1 +2 +3
 X  Autres infractions au cours des sept (7) années précédentes -- --      X     --
CNRL a reçu le procès-verbal de violation AMP-002-2014 en mai 2014 en raison d’une infraction au paragraphe 25(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, selon lequel tous les essais sous pression doivent être supervisés directement par la société ou par son mandataire.
 X  Avantages concurrentiels ou économiques découlant de l'infraction -- --  X          --
s.o.
 X  Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annuler les effets de l'infraction          X          --
s.o.
 X  Négligence de la part de la personne ayant commis l'infraction -- --     X     --
L’ordonnance AO-003-XG-C357-009-2010 autorise CNRL à exploiter le pipeline Ojay. Cette ordonnance comporte des échéances précises pour la tenue d’activités de surveillance post-construction et le dépôt des rapports connexes. Si CNRL n’était pas en mesure de respecter l’échéance du 31 janvier 2017, il aurait été raisonnable qu’elle informe l’Office des raisons pour lesquelles elle ne pouvait respecter l’échéance et qu’elle demande une modification de l’ordonnance modificatrice bien avant la date limite. CNRL a fait preuve de négligence.
 X  Collaboration raisonnable avec l'Office en ce qui a trait à l'infraction      X              --
Comme suite à l’avis de non-conformité que lui a signifié l’Office le 2 février 2017, CNRL a présenté une demande aux termes de l’article 21 de la Loi en vue de la modification de l’ordonnance, de sorte que l’échéance prévue à la condition 15 soit reportée.
 X  Infraction signalée sans délai à l'Office          X          --
s.o.
 X  Mesures prises pour prévenir les récidives          X          --
s.o.
 X  Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers      X      -- -- --
Il s’agit du dernier RSEPC exigé par la condition 15 de l’ordonnance modificatrice.
 X  Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l'environnement -- --  X             
s.o.

(c) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE

0

(d) SANCTIONS QUOTIDIENNES
(Pénalité de base d'après la côte de gravité)

40 000 $

(e) DURÉE DE L'INFRACTION
(Si plus d'une journée, prière de justifier.)

 1

Notes pour expliquer la décision d'appliquer des pénalités multiples quotidiennes, ou «sans objet»

4. MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ

40 000 $

Note : Le montant total de la pénalité est calculé d'après la période décrite à l'étape 1 ci-dessus. Si la situation n'a pas été rétablie, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

5. DATE LIMITE

(30 jours à compter de la réception de l'Avis d'infraction)

30 juillet 2018

Notes

Vous disposez de 30 jours après la signification de l'Avis d'infraction pour demander une révision du montant de la pénalité, ou les faits rapportés, ou les deux.

Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu'aucune révision n'est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l'infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l'Avis d'infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l'Etat et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L'information concernant l'infraction pourrait égalment être affichée sur le site Web de l'ONE :

  1. 30 jours après la date de réception de l'Avis;
  2. dès qu'une décision a été rendue à la suite d'une Demande de révision.

Paiement:

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada.

Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

  • Telephone: 403-919-4743/ 800-899-1265
  • Telec. : 403-292-5503/877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l'ordre du Receveur général du Canada et postés à l'adresse suivante :

  • Office national de l'énergie
    Service des finances
    Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

Demande de révision

En vertu de l'article 144 de la Loi sur l'ONE, vous pouvez présenter à l'Office une Demande de révision de cet Avis l'infraction.

La date du dépôt correspond à la date de réception du document, qui apparaît sur l'envoi électronique ou le timbre appose sur le document par un employé de l'ONE.

Si vous voulez demander une révision, veuillez remplir et soumettre le formulaire de Demande de révision à l'adresse suivante :

  • Sanction administrative pécuniaire – Révision
    Office national de l'énergie
    Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Pour de plus amples informations sur le processus de révision, prière de consulter le Guide sur le processus relatif aux sanctions administratives pécuniaires sur le site Web.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la personne soussignée.

Sincères salutations,

Robert Steedman

Fonctionnaire désigné
Sanctions administratives pécunaires

1-800-899-1265 ou 403-292-4800

Date de modification :