Sanction administrative pécuniaire – Pipelines Trans-Nord Inc. – AMP-002-2018

Sanction administrative pécuniaire – Pipelines Trans-Nord Inc. – AMP-002-2018 [PDF 145 ko]

AVIS D'INFRACTION

No DE RÉFÉRENCE : AMP-002-2018

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :
Nom : Pipelines Trans-Nord Inc.
Contactez : W. Alan Sawyer Jr.
Titre : Président et chef de la direction
Adresse :

45, chemin Vogell, bureau 310

Ville : Richmond Hill
Province / État : (Ontario)  L4B 3P6
Téléphone :  
Télécopieur :  
Courriel :  

MONTANT TOTAL DES PÉNALITÉS :

28 000 $

Date de l'Avis :

10 juillet 2018

No de l’instrument réglementaire :

AO-001-SO-T217-03-2010

Le 31 août 2017 Pipelines Trans-Nord Inc. a commis une infraction aux exigences réglementaires de l'ONE, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'INFRACTION

Date d'infraction :
(du): 31 août 2017 (au): 31 août 2017
Nombre total de jours : 1

La situation est-elle rétablie?

 X Oui

   Non

Si non, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

Lieu de l'infraction :

ie : usine/siège central/lieu géographique
Pipeline d’amenée Montréal

Description abrégée de l'infraction
(Voir l'annexe 1 du Règlement)

Disposition et Sommaire

 

Dérogation à une ordonnance ou à une décision rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

AO-001-SO-T217-03-2010

 
Manquement à une condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption accordé sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

2. FAITS SAILLANTS

Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord ») exploite plusieurs pipelines qui sont réglementés par l’Office national de l’énergie, dont le pipeline d’amenée Montréal.

Le 31 août 2017, Trans-Nord a indiqué dans le Système de signalement d’événement en ligne qu’un incident de surpression (plus de 113 % de la valeur permise) s’était produit dans le pipeline d’amenée Montréal le 23 octobre 2016 et que l’incident de surpression avait été découvert le 30 août 2017. L’Office avait limité la pression d’exploitation de la canalisation à 3 475 kPa. Or, la valeur de surpression a atteint 3 909 kPa, ce qui représente environ 12,5 % de plus que la valeur permise (INC2017-127).

Contexte
1 – Trans-Nord possède et exploite le pipeline d’amenée Montréal, une canalisation de 10 pouces construite en 1952, qui a été déplacée vers son emplacement actuel en 1995, aux termes de l’ordonnance XO-T2-8-95 de l’Office.

2 – En 2009 et 2010, l’Office a rendu les ordonnances de sécurité SG-T217-04-2009, SG-T217-01-2010 et SO-T217-03-2010 à l’égard de Trans-Nord, pour obliger la société à s’attaquer à la cause de rejets et d’incidents de surpression survenus dans son réseau, dont le pipeline d’amenée Montréal. Les ordonnances de sécurité donnaient plus particulièrement instruction à Trans-Nord de prendre les mesures nécessaires et de réduire la pression maximale d’exploitation de son réseau.

3 – Après la délivrance de l’ordonnance SO-T217-03-2010, en octobre 2010, Trans-Nord a signalé 11 incidents de surpression dans son réseau. Compte tenu des incidents de surpression répétés et de l’exploitation continue du réseau au-delà des tolérances de conception, l’Office a annulé les ordonnances de sécurité SG-T217-04-2009, SG-T217-01-2010 et SO-T217-03-2010 et les a remplacées par l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010 le 20 septembre 2016 (l’« OSM de septembre 2016 »), en vertu de l’alinéa 12(1)b) et des paragraphes 21(2) et 48(1.1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

4 – L’OSM de septembre 2016 impose certaines mesures de sécurité à Trans-Nord et limite la pression maximale d’exploitation de plusieurs pipelines de la société, notamment du pipeline d’amenée Montréal. La condition 2 de l’OSM de septembre 2016 exige plus précisément que Trans-Nord prenne immédiatement les mesures suivantes à l’égard des tronçons de pipeline énumérés à l’annexe B :
« PTNI doit réduire immédiatement la pression d’exploitation de 30 % de la pression maximale d’exploitation autorisée ». Le pipeline d’amenée Montréal est l’un des pipelines énumérés à l’annexe B de l’OSM de septembre 2016.

5 – La pression maximale d’exploitation autorisée au départ pour le pipeline d’amenée Montréal était de 4 964 kPa. Selon les restrictions de pression stipulées dans l’OSM de septembre 2016, Trans-Nord ne devait pas exploiter le pipeline d’amenée Montréal à plus de 3 475 kPa.

6 – Selon les conditions de l’OSM de septembre 2016, Trans-Nord devait également prendre les mesures suivantes, sans s’y limiter :
a) produire un rapport sur la nouvelle pression maximale d’exploitation restreinte pour chaque tronçon de pipeline énuméré à l’annexe B (condition 2b);
b) examiner et analyser les incidents de surpression antérieurs pour en déterminer la cause et les facteurs contributifs et soumettre à l’approbation de l’Office un rapport d’enquête et d’analyse qui précise les mesures correctives et préventives requises et mises en œuvre (condition 5, points a et c).

7 – Le 24 octobre 2016, l’Office a rendu l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-002-SO-T217-03-2010 (l’« OSM d’octobre 2016), à la suite d’une demande de Trans-Nord pour que soit modifiée l’annexe B de l’OSM de septembre 2016. Dans sa lettre du 24 octobre 2016, à laquelle était jointe l’OSM d’octobre 2016 (pratiquement inchangée par rapport à l’OSM de septembre 2016), l’Office a entre autres confirmé que le pipeline d’amenée Montréal devait faire partie de l’annexe B, et non pas de l’annexe A, des deux OSM. Les tronçons pipeliniers énumérés à l’annexe B de l’OSM d’octobre 2016 devaient continuer de faire l’objet d’une restriction de 30 % de la pression maximale d’exploitation.

8 – Dans une lettre datée du 18 novembre 2016, Trans-Nord a présenté à l’Office certains renseignements, en conformité avec la condition 2b de l’OSM d’octobre 2016, dont les points de réglage applicables du système de protection contre la surpression relativement au pipeline d’amenée Montréal. Trans-Nord a déclaré que la pression maximale d’exploitation restreinte de ce pipeline était de 3 474 kPa.

9 – Le 30 décembre 2016, Trans-Nord a déposé certains renseignements devant l’Office, afin de se conformer aux points a et c de la condition 5 de l’OSM d’octobre 2016. Il s’agissait des renseignements suivants : 1) le rapport produit par la société Det Norske Veritas (Canada) Ltd., intitulé Review of Overpressure Incidents in compliance with condition 5.a, et 2) le rapport intitulé TNPI Condition 5.c Report – Prevention Measures and Timelines. L’Office a étudié les rapports et adressé une demande de renseignements (« DR ») à Trans-Nord le 3 mars 2017. L’Office demandait à Trans-Nord de lui fournir des éclaircissements relativement aux incidents de surpression antérieurs.

10 – Trans-Nord a déposé sa réponse à la DR le 31 mars 2017. L’Office a pris connaissance des renseignements et demandé des éclaircissements supplémentaires lors d’une conférence téléphonique tenue avec la société le 20 avril 2017. Trans-Nord a fourni les précisions demandées dans une lettre datée du 5 mai 2017. La société a fourni d’autres renseignements à l’Office le 8 mai 2017. Après avoir pris connaissance de ces renseignements, l’Office a adressé une autre DR à Trans-Nord le 22 juin 2017, afin d’obtenir une mise à jour relativement à la condition 5 (point a), y compris les incidents de surpression n’ayant pas été signalés. La société a répondu le 12 septembre 2017.

11 – Le 31 août 2017, Trans-Nord a indiqué dans le Système de signalement d’événement en ligne de l’Office qu’un incident de surpression (plus de 113 % de la valeur permise) s’était produit dans le pipeline d’amenée Montréal le 23 octobre 2016 et que l’incident de surpression avait été découvert le 30 août 2017. L’OSM de septembre 2016 (tout comme l’OSM d’octobre 2016) limitait la pression d’exploitation du pipeline à 3 475 kPa. Or, au cours de l’incident, la valeur de surpression avait atteint 3 909 kPa, soit environ 12,5 % de plus que la valeur permise (INC2017-127).

12 – Le 31 août 2017, Trans-Nord a fait savoir à l’Office, par l’entremise du Système de signalement d’événement en ligne, qu’elle avait également découvert le 30 août 2017 plusieurs autres incidents de surpression dans le pipeline d’amenée Montréal qui n’avaient pas été signalés (INC2017-128 et 129), dont les suivants :
a) un incident de surpression (plus de 109 % de la valeur permise) dans le pipeline d’amenée Montréal le 9 novembre 2016 (dans le rapport d’enquête daté du 7 décembre 2017, la société affirme que l’incident s’est produit le 7 novembre 2016) où la pression a atteint 3 799 kPa, soit un dépassement de 9 % de la valeur permise (INC2017-128);
b) un incident de surpression (plus de 102 % de la permise) dans le pipeline d’amenée Montréal le 8 novembre 2016 (dans le rapport d’enquête daté du 7 décembre 2017, la société affirme que l’incident s’est produit le 7 novembre 2016) où la pression a atteint 3 551 kPa, soit un dépassement de 2 % de la valeur permise (INC2017-129).

13 – Dans une lettre datée du 2 septembre 2017, l’ancien président et chef de la direction de Trans-Nord, M. John Ferris, a fourni de plus amples renseignements à l’Office au sujet des incidents liés à l’exploitation du pipeline d’amenée Montréal au-delà des tolérances de conception (incidents de surpression) n’ayant pas été signalés à l’Office.

14 – Le 7 septembre 2017, Trans-Nord a fait savoir à l’Office, par l’entremise du système de signalement d’événement en ligne, qu’un autre incident de surpression (plus de 105 % de la valeur permise) était survenu dans le pipeline d’amenée Montréal (dans le rapport d’enquête daté du 7 décembre 2017, la société a affirmé que la surpression représentait 103 % de la pression autorisée). Découvert et signalé à l’Office le 7 septembre 2017, l’incident avait eu lieu le 15 novembre 2016. La pression avait atteint 3 654 kPa, soit un dépassement de 5 % de la valeur permise (INC2017-135).

15 – Le 7 décembre 2017, Trans-Nord a mis la dernière main à son rapport d’enquête sur les incidents de surpression étant survenus dans le pipeline d’amenée Montréal en 2015 et 2016 et n’ayant pas été signalés. Dans un effort pour éviter que d’autres incidents de surpression ne se produisent, notamment dans le pipeline d’amenée Montréal, la société a cerné les causes fondamentales et conçu des mesures correctives qu’elle a commencé à mettre en œuvre.

Conclusion
Trans-Nord doit exploiter le pipeline d’amenée Montréal, ainsi que tous les autres pipelines assujettis à la réglementation de l’Office, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie, des règlements connexes et de toutes les ordonnances, autorisations et autres directives de l’Office. Compte tenu des faits susmentionnés, une sanction administrative pécuniaire est infligée à Trans-Nord relativement à l’incident INC2017-127 (incident de surpression du 23 octobre 2016), pour non-respect de la condition 2 de l’OSM AO-001-SO-T217-03-2010 datée du 20 septembre 2016.

3. CALCUL DES SANCTIONS

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Autre Personne
(Type A)     $1,365     $5,025
(Type B)     $10,000  X  $40,000

[Voir le Règlement, paragraphe 4(1)]

(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES

[Voir le Règlement, paragraphe 4(2)]

(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES
Atténuer Aggravantes
-2 -1 0 +1 +2 +3
 X  Autres infractions au cours des sept (7) années précédentes -- --  X         --
s.o.
 X  Avantages concurrentiels ou économiques découlant de l'infraction -- --  X          --
s.o.
 X  Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annuler les effets de l'infraction          X          --
s.o.
 X  Négligence de la part de la personne ayant commis l'infraction -- --  X       --
s.o.
 X  Collaboration raisonnable avec l'Office en ce qui a trait à l'infraction     X             --
Depuis la délivrance de l’OSM de septembre 2016 et la découverte des incidents les plus récents survenus dans le pipeline d’amenée Montréal le 31 août 2017, Trans-Nord se montre réceptive et prête à coopérer avec l’Office. Des membres de son personnel ont rencontré du personnel de l’Office et la société a répondu aux DR qui lui ont été adressées au sujet des incidents de surpression dans son réseau. Elle a informé l’Office qu’elle continuerait de collaborer avec lui pour mettre en oeuvre les recommandations et les mesures correctives dont fait mention le rapport d’évaluation technique du 29 septembre 2017.
 X  Infraction signalée sans délai à l'Office              X      --
Après la délivrance de l’OSM de septembre 2016, Trans-Nord a créé un tableau visant les paramètres de pression des tronçons en cause de son réseau, dont le pipeline d’amenée Montréal. Parce que le tableau et les documents connexes à l’intention du personnel ne fournissaient pas suffisamment d’instructions et de renseignements précis au sujet des exigences de signalement des incidents de surpression, les incidents liés au pipeline d’amenée Montréal ont été découverts bien avant leur signalement à l’Office, en août 2017, et bien avant que des mesures ne soient prises pour rectifier la situation. Si Trans-Nord a pris des mesures pour corriger ses manquements aux exigences de signalement des incidents, c’est parce que l’Office est intervenu à plusieurs reprises, notamment au moyen de DR. Bien que les incidents de surpression se soient produits en 2016, ils n’ont été signalés que près d’un an plus tard.
 X  Mesures prises pour prévenir les récidives       X            --
Trans-Nord a commandé une enquête multidisciplinaire, qui a été menée de septembre à novembre 2017, afin de cerner les causes fondamentales des incidents de surpression et de ses manquements aux exigences de signalement. Le rapport d’enquête du 7 décembre 2017 cerne quatre (4) causes fondamentales et présente une série de mesures correctives à prendre pour prévenir, à l’avenir, les incidents de surpression dans le pipeline d’amenée Montréal.
 X  Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers        X -- -- --
s.o.
 X  Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l'environnement -- --  X             
s.o.

(c) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE

-1

(d) SANCTIONS QUOTIDIENNES
(Pénalité de base d'après la côte de gravité)

40 000 $

(e) DURÉE DE L'INFRACTION
(Si plus d'une journée, prière de justifier.)

 1

Notes pour expliquer la décision d'appliquer des pénalités multiples quotidiennes, ou «sans objet»

4. MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ

28  000 $

Note : Le montant total de la pénalité est calculé d'après la période décrite à l'étape 1 ci-dessus. Si la situation n'a pas été rétablie, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

5. DATE LIMITE

(30 jours à compter de la réception de l'Avis d'infraction)

14 août 2018

Notes

Vous disposez de 30 jours après la signification de l'Avis d'infraction pour demander une révision du montant de la pénalité, ou les faits rapportés, ou les deux.

Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu'aucune révision n'est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l'infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l'Avis d'infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l'Etat et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L'information concernant l'infraction pourrait égalment être affichée sur le site Web de l'ONE :

  1. 30 jours après la date de réception de l'Avis;
  2. dès qu'une décision a été rendue à la suite d'une Demande de révision.

Paiement:

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada.

Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

  • Telephone: 403-919-4743/ 800-899-1265
  • Telec. : 403-292-5503/877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l'ordre du Receveur général du Canada et postés à l'adresse suivante :

  • Office national de l'énergie
    Service des finances
    Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

Demande de révision

En vertu de l'article 144 de la Loi sur l'ONE, vous pouvez présenter à l'Office une Demande de révision de cet Avis l'infraction.

La date du dépôt correspond à la date de réception du document, qui apparaît sur l'envoi électronique ou le timbre appose sur le document par un employé de l'ONE.

Si vous voulez demander une révision, veuillez remplir et soumettre le formulaire de Demande de révision à l'adresse suivante :

  • Sanction administrative pécuniaire – Révision
    Office national de l'énergie
    Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Pour de plus amples informations sur le processus de révision, prière de consulter le Guide sur le processus relatif aux sanctions administratives pécuniaires sur le site Web.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la personne soussignée.

Sincères salutations,

Robert Steedman

Fonctionnaire désigné
Sanctions administratives pécunaires

1-800-899-1265 ou 403-292-4800

Date de modification :