Sanction administrative pécuniaire – Plains Midstream Canada ULC (PMC) – AMP-001-2019
Sanction administrative pécuniaire – Plains Midstream Canada ULC (PMC) – AMP-001-2019 [PDF 3864 ko]
AVIS D'INFRACTION
No DE RÉFÉRENCE : AMP-001-2019
Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :
Nom : | Plains Midstream Canada ULC (PMC) |
---|---|
Contactez : | Jason Balasch |
Titre : | Président |
Adresse : | 607, Huitième Avenue S.-O., bureau 1400 |
Ville : | Calgary |
Province / État : | (Alberta) T2P 0A7 |
Téléphone : | |
Télécopieur : | |
Courriel : |
MONTANT TOTAL DES PÉNALITÉS :
88 000 $
Date de l'Avis :
30 janvier 2019
No de l’instrument réglementaire :
AO-006-GC-19
Le 5 mai 2017 Plains Midstream Canada ULC a commis une infraction aux exigences réglementaires de l'ONE, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.
1. RENSEIGNEMENTS SUR L'INFRACTION
Date d'infraction :
(du): 5 mai 2017 (au): 5 mai 2017
Nombre total de jours : 1
La situation est-elle rétablie?
X Oui
Non
Si non, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.
Lieu de l'infraction :
Description abrégée de l'infraction
(Voir l'annexe 1 du Règlement)
Disposition et Sommaire
6(l)(b) Omission d’indiquer l’emplacement des conduites tel qu’exigé (Type B)
Dérogation à une ordonnance ou à une décision rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)
2. FAITS SAILLANTS
Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise
La présente constitue un résumé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le rapport de l’enquêteur ci-joint, daté du 12 décembre 2018.
Plains Midstream Canada ULC (« PMC ») possède et exploite la canalisation principale PTC, conformément au certificat d’utilité publique GC-19 et à l’ordonnance AO-006-GC-19 (onglet A). La canalisation principale PTC, qui a un diamètre extérieur de 168 mm et une épaisseur de paroi de 4,8 mm, commence à l’installation Empress 6 de PMC en Alberta, et se termine à son installation de Fort Whyte, au Manitoba. La canalisation principale PTC a été mise en service en 1964.
Les 7, 13 et 25 avril 2017, Forbes Brothers Ltd. (« Forbes »), un entrepreneur travaillant pour SaskPower, a formulé des demandes identiques à Sask 1st Call afin que [traduction] « l’intégralité [de l’emprise] de SaskPower relative aux trois premières lignes de transport à l’est et à l’ouest de la route soit localisée [...] y compris tout franchissement de route [...] neuf en tout ». Le système Sask 1st Call tient des registres des installations de services publics souterraines et envoie des demandes aux sociétés de services publics en fonction de ses connaissances quant à l’emplacement de ces installations. Grâce à cette information, Sask 1st Call a envoyé des demandes aux sociétés qui avaient des installations de services publics souterraines dans la zone visée, y compris à PMC. La zone visée englobait les tronçons 28 (SW-28-16-20-W2M) et 29 (SE-29-16-20-W2), près du chemin Pinkie dans la ville de Regina.
L’article 6 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) (DORS/2016-133) établit les obligations des sociétés pipelinières à la suite d’une demande de localisation :
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses canalisations présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :
a) informer par écrit la personne des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
b) indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 m le long de chaque conduite qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé ou de la zone réglementaire;
c) donner des renseignements à la personne qui expliquent clairement la signification des jalons.
2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.
Les 25 avril, 26 avril et 4 mai 2017 ou autour de ces dates, PMC a omis d’indiquer l’emplacement de sa canalisation se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation, contrairement aux dispositions de l’alinéa 6(1)b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), informant Forbes de façon erronée de l’emplacement de ses conduites et amenant l’entrepreneur à croire qu’il pouvait effectuer les travaux d’excavation proposés en toute sécurité. Plus précisément, , le localisateur de PMC, a autorisé la demande de PMC dans son courriel du 25 avril 2017 adressé à de Forbes, a inscrit dans Utilisphere (le système de suivi des demandes de localisation présentées à des centres d’appel unique de PMC) que l’aire de travail était jalonnée et marquée, et a répété cette information verbalement au personnel de Forbes le 4 mai 2017.
Le 5 mai 2017, se fiant aux renseignements erronés de PMC sur l’emplacement de ses conduites, Forbes a percuté le tronçon 28 de la canalisation principale PTC, entraînant une perte de confinement (perforation de la canalisation) et un rejet de produit (propane). L’incident a été signalé par PMC le 6 mai 2017 au moyen du système de signalement d’événement de l’Office (dossier INC2017-060).
Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve présentés durant l’enquête sur cet incident, je souscris aux conclusions tirées par l’enquêteur de l’Office et je conviens que la version des événements fournie par Forbes Brothers Ltd. est plus plausible. J’ai donc des motifs raisonnables de croire que l’article 6 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) a été enfreint.
3. CALCUL DES SANCTIONS
(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)
Catégorie | Personne physique | Autre Personne |
---|---|---|
(Type A) | $1,365 | $5,025 |
(Type B) | $10,000 | X $40,000 |
[Voir le Règlement, paragraphe 4(1)]
(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES
[Voir le Règlement, paragraphe 4(2)]
Atténuer | Aggravantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | ||
X | Autres infractions au cours des sept (7) années précédentes | -- | -- | X | -- | ||
PMC a reçu le procès-verbal de violation AMP-003-2015 en février 2015 en raison du défaut de procéder à des inspections et à des vérifications tel qu’il est exigé au paragraphe 53(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres. | |||||||
X | Avantages concurrentiels ou économiques découlant de l'infraction | -- | -- | X | -- | ||
s.o. | |||||||
X | Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annuler les effets de l'infraction | X | -- | ||||
s.o. | |||||||
X | Négligence de la part de la personne ayant commis l'infraction | -- | -- | X | -- | ||
– Le localisateur de PMC s’est fondé sur des hypothèses quant à l’emplacement de la canalisation sans vérifier l’information en consultant des cartes de PMC ou la carte montrée par Forbes. – Le localisateur de PMC n’a pas procédé à la localisation en repérant les extrémités du tronçon visé de la canalisation grâce à des moyens mécaniques. Selon le rapport de PMC, cette pratique est recommandée lors de la formation destinée aux localisateurs de conduites de la société. |
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X | Collaboration raisonnable avec l'Office en ce qui a trait à l'infraction | X | -- | ||||
– Le 15 mai 2017, lorsque l’enquêteur de l’Office a rencontré le personnel de PMC à Regina, en Saskatchewan, ce dernier n’a pas collaboré à l’enquête, omettant de communiquer des faits pertinents et fournissant des renseignements erronés, et cela, même si l’Office avait avisé PMC à l’avance que des membres de son personnel se rendraient dans ses bureaux pour mener des activités de vérification de la conformité afin de déterminer la raison pour laquelle une canalisation avait été heurtée le 5 mai 2017. 1) PMC a informé l’enquêteur que les employés de Forbes impliqués dans l’incident venaient du Manitoba et étaient rentrés chez eux, et ne seraient donc pas disponibles pour répondre à ses questions durant sa visite à Regina. En fait, les employés de Forbes venaient tous de Saskatchewan et étaient rentrés au travail comme à l’habitude le lundi suivant l’incident, qui était survenu le vendredi. 2) La direction de PMC n’a pas communiqué le nom, le rôle et le niveau d’implication de son localisateur,. Il est ressorti de l’enquête que avait joué un rôle essentiel relativement aux facteurs qui ont mené à l’incident. 3) La direction de PMC a indiqué à l’enquêteur que Forbes n’avait formulé aucune demande de localisation relativement au tronçon 28, ce qui n’était pas le cas. Forbes avait présenté trois demandes de localisation relativement au tronçon 28, ce qui a été confirmé par le système Utilisphere de PMC. |
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X | Infraction signalée sans délai à l'Office | X | -- | ||||
L’incident devait être signalé aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres. | |||||||
X | Mesures prises pour prévenir les récidives | X | -- | ||||
PMC a mené une enquête sur l’incident et, le 31 août 2017, elle a publié un rapport renfermant des recommandations visant à améliorer les pratiques de localisation de conduites. | |||||||
X | Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers | X | -- | -- | -- | ||
s.o. | |||||||
X | Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l'environnement | -- | -- | X | |||
– Étant donné que l’excavation a été effectuée directement sur le parcours d’une canalisation en exploitation, les probabilités de blessures graves aux personnes ou de dommages importants à l’environnement étaient élevées.
– Les probabilités de blessures ou de dommages étaient élevées en raison des pratiques de localisation négligentes du localisateur de conduites de PMC. Il s’est fondé sur des hypothèses erronées, n’a pas vérifié les dessins disponibles qui réfutaient ses hypothèses et, selon le rapport de PMC, n’a pas procédé à la localisation de la canalisation en recourant à des moyens mécaniques comme il avait été recommandé durant la formation destinée aux localisateurs de conduites qu’il avait suivie précédemment. – La gravité des blessures ou des dommages était élevée car, lorsque la canalisation a été heurtée, du propane a été rejeté directement à côté d’un véhicule motorisé dont le moteur était en marche (foreur) et quatre personnes se trouvaient à proximité immédiate du lieu de l’incident. Elles ont dû aller se mettre à l’abri. Cet incident aurait pu causer des décès ou des blessures graves. |
(c) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE
+4
(d) SANCTIONS QUOTIDIENNES
(Pénalité de base d'après la côte de gravité)
88 000 $
(e) DURÉE DE L'INFRACTION
(Si plus d'une journée, prière de justifier.)
1
Notes pour expliquer la décision d'appliquer des pénalités multiples quotidiennes, ou «sans objet»
Sans objet
4. MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ
Note : Le montant total de la pénalité est calculé d'après la période décrite à l'étape 1 ci-dessus. Si la situation n'a pas été rétablie, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.
5. DATE LIMITE
(30 jours à compter de la réception de l'Avis d'infraction)
Le 4 mars 2019
Notes
Vous disposez de 30 jours après la signification de l'Avis d'infraction pour demander une révision du montant de la pénalité, ou les faits rapportés, ou les deux.
Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu'aucune révision n'est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l'infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l'Avis d'infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.
Un défaut de paiement constitue une créance envers l'Etat et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.
L'information concernant l'infraction pourrait égalment être affichée sur le site Web de l'ONE :
- 30 jours après la date de réception de l'Avis;
- dès qu'une décision a été rendue à la suite d'une Demande de révision.
Paiement:
Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada.
Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :
- Telephone: 403-919-4743/ 800-899-1265
- Telec. : 403-292-5503/877-288-8803
Les chèques doivent être établis à l'ordre du Receveur général du Canada et postés à l'adresse suivante :
- Office national de l'énergie
Service des finances
Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.
Demande de révision
En vertu de l'article 144 de la Loi sur l'ONE, vous pouvez présenter à l'Office une Demande de révision de cet Avis l'infraction.
La date du dépôt correspond à la date de réception du document, qui apparaît sur l'envoi électronique ou le timbre appose sur le document par un employé de l'ONE.
Si vous voulez demander une révision, veuillez remplir et soumettre le formulaire de Demande de révision à l'adresse suivante :
- Sanction administrative pécuniaire – Révision
Office national de l'énergie
Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Pour de plus amples informations sur le processus de révision, prière de consulter le Guide sur le processus relatif aux sanctions administratives pécuniaires sur le site Web.
Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la personne soussignée.
Sincères salutations,
Robert Steedman
Fonctionnaire désigné
Sanctions administratives pécunaires
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