Sanction administrative pécuniaire – Trans Mountain Pipeline ULC – AMP-001-2022

Sanction administrative pécuniaire – Trans Mountain Pipeline ULC – AMP-001-2022 [PDF 367 ko]

Procès-verbal de violation

NO DE RÉFÉRENCE : AMP-001-2022

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier
Nom : Trans Mountain Pipeline ULC
Personne-ressource : Ian Anderson
Titre : Président et chef de la direction
Adresse : 300, 5e Avenue S.-O., bureau 2700
Ville : Calgary
Province : Alberta
Téléphone : Information non disponible
Courriel : Information non disponible@transmountain.com / compliance@transmountain.com

MONTANT TOTAL DE LA SANCTION

88 000 $

Date du procès-verbal :

24 février 2022

No de l’instrument de réglementation :

OC-065

Trans Mountain Pipeline ULC

A commis une violation des exigences réglementaires de la Régie passible de la sanction administrative pécuniaire indiquée ci-dessous.

Section 1 – Renseignements sur la violation

 X  Violation d’un jour

Date de la violation : 27 mai 2021

     Violation de plusieurs jours

(du) : [Date]

(au) : [Date]

Nombre total de jours #

La situation est-elle rétablie?

 X  Oui      Non
Si non, un autre procès-verbal de violation pourrait être envoyé

Lieu de la violation : Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain : chantier de pose 7B, lot de travaux de construction 95

Description abrégée de la violation
Défaut d’établir, d’élaborer, de mettre en œuvre, de maintenir et de documenter des processus conformément aux exigences

Loi ou règlement/article :

Alinéas 6.5(1)k) et 6.5(1)q) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

    

Contravention à toute ordonnance ou décision donnée ou rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (le « Règlement »))

    

Contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivrée ou accordée sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement)

Sans objet

Section 2 – Faits saillants

Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise.

Résumé

Trans Mountain Pipeline ULC est réglementée par la Régie de l’énergie du Canada en vertu du certificat d’utilité publique OC-065 (le « certificat OC-065 ») qui autorise la construction et l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le « projet ») entre Edmonton, en Alberta, et Burnaby, en Colombie-Britannique.

Comme le prévoit le certificat OC-065, Trans Mountain Pipeline ULC doit respecter toutes les conditions, à moins que la Régie n’en ordonne autrement, et doit mettre en œuvre tous les engagements qu’elle a pris dans sa demande relative au projet et qu’elle s’est engagée à respecter dans le dossier de l’instance du projet, y compris mettre en œuvre, au minimum, l’ensemble des politiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement. Trans Mountain est également tenue de se conformer au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « RPT ») ainsi que d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion permettant d’assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des pipelines, ainsi que la protection de l’environnement.

De multiples incidents environnementaux, y compris des quasi-incidents, sont survenus pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs de 2021 sur les différents chantiers de pose du projet. Ces incidents démontrent que le système de gestion en place qui établit le processus à suivre pour mener des activités de déboisement pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs, et les mesures d’atténuation décrites dans le document « Environmental Field Guide – Nesting Bird Risk Assessment » (le « guide environnemental ») de Trans Mountain n’ont pas permis de protéger l’environnement adéquatement. Bien que ces observations représentent de multiples non-conformités à diverses exigences du RPT, le présent procès-verbal de violation est délivré en raison des non-conformités constatées aux termes des alinéas 6.5(1)k) et 6.5(1)q) du RPT, qui exigent que des processus soient établis et mis en œuvre dans le cadre d’un système de gestion.

Entre le 12 avril et le 27 mai 2021, Trans Mountain Pipeline ULC a été impliquée dans deux incidents causant des dommages à l’environnement et deux quasi-incidents. Ces incidents comprennent ce qui suit : la destruction du nid et des œufs d’un colibri d’Anna; la destruction du nid et des œufs d’un merle d’Amérique; l’enlèvement et la remise en place du nid d’un merle d’Amérique qui était en construction; la conduite d’activités de déboisement ne respectant pas les exigences environnementales et les mesures d’atténuation de Trans Mountain Pipeline ULC.

Faits pertinents

En tant qu’unique titulaire du certificat OC-065, Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est tenue d’assurer la supervision de l’ensemble du personnel affecté au projet, ainsi que la coordination et le contrôle de toutes les activités opérationnelles menées dans le cadre du projet. En plus de respecter les obligations énoncées dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et les conditions connexes énoncées dans le certificat relatif au projet, Trans Mountain est tenue de se conformer au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294) (le « RPT »).

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Les dispositions du paragraphe 6.5(1) du RPT qui sont pertinentes aux fins du présent procès-verbal de violation prévoient ce qui suit :

La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 :

  • k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

    et
  • q) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement.

Inspection par ECCC du chantier de pose 7 de Trans Mountain : L’agent a déterminé que les activités perturbatrices devaient être interrompues pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs

Le 23 mars 2021, le chantier de Trans Mountain correspondant au lot de travaux de construction 98 sur le chantier de pose 7 a été inspecté par un agent de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») et un biologiste du Service canadien de la faune (« SCF »). Au cours de cette inspection, l’agent de la faune a relevé la présence de trois nids de colibris. Le biologiste du SCF a constaté que des activités perturbatrices, comme la coupe de végétation et d’arbres, et l’utilisation de bulldozers, de scies à chaîne et de machinerie lourde, étaient menées pendant la période de nidification, y compris la recherche de nids actifs, et risquaient d’entraîner la perturbation ou la destruction des nids relevés et potentiellement des nids d’autres espèces d’oiseaux migrateurs. Le biologiste du SCF a également déclaré lors de l’inspection que toutes les activités perturbatrices devraient être interrompues pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs, et ce, jusqu’à ce que les jeunes aient naturellement quitté les environs du nid. L’agent de la faune d’ECCC a fait part de ses constatations à l’inspecteur en chef de l’environnement de Trans Mountain, le lendemain, le 24 mars 2021.

12 avril 2021 : nid et œufs de colibri d’Anna détruits, chantier de pose 7 de Trans Mountain

Une plainte du public a été reçue par la Régie et ECCC le 9 avril 2021. Le 12 avril 2021, un agent de la faune d’ECCC a procédé à une inspection non annoncée sur le chantier de pose 7 de Trans Mountain à Burnaby, en Colombie-Britannique. Constatant une infraction au Règlement sur les oiseaux migrateurs, l’agent de la faune d’ECCC a ordonné verbalement à Trans Mountain de suspendre les travaux sur le chantier. L’ordonnance visait spécifiquement le lot de travaux de construction 98 sur le chantier de pose 7. Pendant les activités de déboisement supervisées par Trans Mountain, un arbre contenant un nid de colibri d’Anna a été abattu. L’abattage de cet arbre a entraîné la perturbation d’une espèce d’oiseaux migrateurs et la destruction de son nid et d’un œuf. L’agent d’ECCC a confirmé auprès de l’abatteur qu’il avait effectivement abattu l’arbre contenant le nid. ECCC a par la suite délivré une ordonnance d’exécution écrite à Trans Mountain, le 16 avril 2021. Le colibri d’Anna est désigné comme oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) (« LCOM »).

Dans le cadre d’une activité de vérification de la conformité de la Régie (CV2122-125), Trans Mountain a fourni à la Régie un rapport final d’incident environnemental concernant l’incident du 12 avril qui a entraîné la destruction du nid et de l’œuf de colibri d’Anna. Le rapport de Trans Mountain indiquait que le nid de colibri d’Anna détruit ne se trouvait dans aucune des zones tampons actives de nidification des oiseaux migrateurs délimitées par un spécialiste des ressources de Trans Mountain. Le rapport indiquait également que l’abatteur d’arbres du secteur avait parfaitement connaissance de toutes les zones tampons actives qui étaient en place au moment de l’incident. Les photos incluses dans le rapport de Trans Mountain montrent un nid attaché à un arbre abattu et un œuf cassé.

8 mai 2021 : nid et œufs de merle d’Amérique détruits, chantier de pose 5B

Moins de quatre semaines après l’incident ayant entraîné la destruction du nid et de l’œuf de colibri d’Anna, le 8 mai 2021, un nid et des œufs de merle d’Amérique ont été détruits par un entrepreneur en déboisement retenu par Trans Mountain sur le chantier de pose 5B près d’Agassiz, en Colombie-Britannique. Le merle d’Amérique est également désigné comme oiseau migrateur protégé en vertu de la LCOM. Le spécialiste des ressources de Trans Mountain avait identifié le nid le 7 mai 2021, et délimité autour de celui-ci une zone tampon de 30 m à l’aide de drapeaux, de piquets et de cordage. Le 8 mai 2021, certains des drapeaux et des piquets délimitant la zone tampon ont été retirés et déposés au sol par un entrepreneur de Trans Mountain (afin de permettre le passage d’une excavatrice dans la zone tampon établie) et n’ont pas été remis en place conformément aux exigences de Trans Mountain, ce qui a causé de la confusion au sein de l’équipe de déboisement de Trans Mountain. Les entrepreneurs de Trans Mountain ont abattu des aulnes (arbustes) dans la zone tampon établie, mais désormais inadéquatement signalée, et un nid de merle d’Amérique a été détruit.

Environmental Field Guide – Nesting Bird Risk Assessment de Trans Mountain (« guide environnemental »)

Le guide environnemental définit les rôles et les responsabilités de Trans Mountain, de l’entrepreneur, des sous-traitants et du spécialiste des ressources (c.-à-d. le biologiste professionnel et le personnel travaillant sous sa supervision) en ce qui a trait à l’évaluation du risque de perturbation des oiseaux nicheurs et à la mise en place de mesures d’atténuation pour éviter d’endommager, de détruire ou de perturber involontairement des oiseaux nicheurs, leurs nids ou leurs œufs. Le guide environnemental a été transmis à tous les entrepreneurs en construction travaillant sur le projet d’agrandissement. Dans le guide environnemental, les inspecteurs de l’environnement de Trans Mountain sont désignés comme étant des EI (EI de Trans Mountain). L’un des rôles des entrepreneurs de Trans Mountain consiste à respecter et maintenir en place les drapeaux installés par Trans Mountain ou par le spécialiste des ressources de Trans Mountain. Selon le guide environnemental, une consultation entre l’inspecteur de l’environnement de Trans Mountain et le spécialiste des ressources de Trans Mountain est requise avant que des travaux puissent être autorisés dans une zone tampon entourant un nid actif. Des mesures d’atténuation appropriées, comme autoriser la réduction des zones tampons ou la réalisation de certains travaux à l’intérieur des zones tampons, peuvent être possibles après consultation d’experts et conformément à la liste des critères contenue dans le guide environnemental. Lors des événements qui ont mené à la destruction du nid de merle d’Amérique, la consultation requise entre l’inspecteur de l’environnement et le spécialiste des ressources de Trans Mountain n’a pas eu lieu préalablement au passage de l’équipement dans la zone tampon établie.

13 mai 2021 : quasi-accident au terminal Burnaby

Le 14 mai 2021, dans le cadre de l’activité de vérification de la conformité CV2122-125, Trans Mountain a fourni un tableau répertoriant tous les nids actifs qui avaient été endommagés, détruits ou altérés. Le tableau indiquait que, le 13 mai 2021, un nid de merle d’Amérique, qui était en cours de construction, a été retiré du vestibule par un travailleur de Trans Mountain. Le matériel du nid a été remis en place après consultation avec le spécialiste des ressources de Trans Mountain, puis une zone tampon a été établie, et le merle est revenu et a poursuivi sa nidification. Ces agissements de la part de Trans Mountain étaient contraires au protocole applicable en cas de découverte d’un nid énoncé dans le guide environnemental. Le guide environnemental indique que, si la présence d’un nid actif est découverte ou soupçonnée, tous les travaux se déroulant à proximité du nid doivent être immédiatement suspendus et une zone tampon doit être établie par un spécialiste des ressources de Trans Mountain. Le nid actif doit ensuite être signalé au moyen de piquets et de drapeaux.

18 mai 2021 : interruption des travaux pour des raisons environnementales à l’échelle du projet

Le 18 mai 2021, le dirigeant principal des opérations, le vice-président directeur du projet et le directeur de l’environnement de Trans Mountain ont, avec la direction de l’entrepreneur, interrompu les travaux pour des raisons environnementales à l’échelle du projet. À cette occasion, un examen de deux incidents environnementaux récents (12 avril et 8 mai) a été effectué. Les messages communiqués portaient sur ce qui suit : chacun est responsable de se conformer aux exigences relatives à la protection de l’environnement; la gestion des risques liés à la réalisation de travaux pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs; les mesures d’atténuation qui doivent obligatoirement être appliquées lorsque des travaux sont réalisés pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs.

27 mai 2021 : quasi-incident lié à des activités de déboisement non autorisées sur le chantier de pose 7B

Le 2 juin 2021, Trans Mountain a informé la Régie que le 27 mai 2021, un entrepreneur a procédé au déboisement d’une section d’arbres et d’arbustes sans l’autorisation de la société dans le lot de travaux de construction 95 sur le chantier de pose 7. Un sous-traitant de Trans Mountain chargé du déboisement avait mené des activités de déboisement sans respecter les exigences environnementales applicables au projet, y compris les mesures d’atténuation visant à protéger les oiseaux migrateurs nicheurs. Trans Mountain a été informée de cette activité de déboisement non autorisée le lendemain, le 28 mai 2021.

  • (i) Événements ayant mené au quasi-incident lié à des activités de déboisement non autorisées sur le chantier de pose 7B

Le 20 mai 2021, à la suite de l’interruption des travaux pour des raisons environnementales du 18 mai 2021, Trans Mountain a transmis une nouvelle directive à l’entrepreneur affecté au chantier de pose 7B concernant les mesures d’atténuation obligatoires pour les activités de déboisement menées pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs, qui comprenait l’obligation de procéder à des relevés de nids quotidiens ainsi que l’exercice par un spécialiste des ressources de Trans Mountain d’une surveillance non intrusive des activités de déboisement menées pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs. Ces mesures s’appliquaient uniquement au chantier de pose 7B et n’étaient pas exigées dans l’ensemble du projet. Ces nouvelles exigences n’ont pas été communiquées au sous-traitant de Trans Mountain chargé du déboisement. Le 21 mai 2021, l’entrepreneur a envoyé un calendrier prévisionnel de quatre semaines à Trans Mountain indiquant que des activités de déboisement étaient prévues pour le lot de travaux de construction 95 au cours de la semaine du 27 mai 2021.

Le 25 mai 2021, le spécialiste des ressources de Trans Mountain a mis à jour les cartes des nids d’oiseaux migrateurs et l’outil de suivi pour l’ensemble du chantier de pose 7. Le plus récent relevé des nids pour le lot de travaux de construction 95 avait été effectué le 20 mai 2021, et il n’y avait aucune zone tampon active. Le relevé des nids a expiré à la fin de la journée du 26 mai 2021; or, l’outil de suivi indiquait que la date d’expiration du relevé était le 27 mai 2021. Conformément aux exigences accrues émises le 20 mai 2021, un relevé des nids aurait dû être effectué le matin du 27 mai 2021, avant le début des activités de déboisement. Le plan de travail quotidien établi le 26 mai 2021 par l’entrepreneur de Trans Mountain pour la journée du 27 mai 2021 n’indiquait aucune activité de déboisement prévue pour le lot de travaux de construction 95.

Or, le 27 mai 2021, Trans Mountain a transmis au sous-traitant chargé du déboisement un « accord sur la sécurité au travail » qui indiquait que les activités prévues dans le lot de travaux de construction 95 cette journée-là comprenaient la coupe d’arbres et des activités de déboisement. Trans Mountain a indiqué que cet accord sur la sécurité au travail ne visait pas à autoriser la portée des travaux et qu’il ne satisfaisait pas à la nouvelle exigence selon laquelle une inspection préalable à la construction doit être effectuée et documentée, comme l’indiquait le bulletin environnemental applicable à l’ensemble du projet du 9 mai 2021.

  • (i) Quasi-incident lié à des activités de déboisement non autorisées

Vers 16 h, le 28 mai 2021, des membres du personnel de Trans Mountain ont découvert que des activités de déboisement avaient eu lieu dans le lot de travaux de construction 95 et que celles-ci n’étaient pas conformes aux nouvelles exigences d’atténuation obligatoire applicables aux activités de déboisement menées pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs. Un spécialiste des ressources de Trans Mountain a été dépêché sur le chantier pour procéder à une évaluation et à un relevé des oiseaux. Le spécialiste des ressources de Trans Mountain a relevé la présence d’un nid actif dans un arbre sur pied. Aucun nid endommagé ou détruit n’a été relevé dans la végétation déboisée par le spécialiste des ressources de Trans Mountain.

Zones tampons environnementales pour la nidification des oiseaux migrateurs

Les messages que Trans Mountain a transmis à ses entrepreneurs au sujet des contrôles environnementaux étaient incohérents et témoignent d’une coordination et d’un contrôle inadéquats des activités opérationnelles. Dans le guide environnemental de Trans Mountain, la signalisation environnementale est décrite comme suit [Traduction] : « corde jaune de 1/4 de pouce avec ruban 'Green Environment' attaché à la corde à intervalles réguliers pour créer une barrière continue ». Le guide environnemental a été préparé en mars 2021 et approuvé par Trans Mountain le 1er avril 2021. Toutefois, un bulletin environnemental daté du 15 avril 2021 et destiné à toutes les parties au projet indiquait de signaler les zones tampons pour la nidification des oiseaux migrateurs à l’aide de ruban rayé orange et noir, et une photo montrant un exemple était fournie dans le bulletin. Trans Mountain a également fourni des photos prises le 6 mai 2021 montrant que les zones tampons établies autour des nids sur le chantier de pose 7 étaient délimitées à l’aide de ruban rouge comportant des écritures noires. Les photos de la zone tampon entourant le nid de merle d’Amérique détruit sur le chantier de pose 5B le 8 mai 2021 montrent que la zone était délimitée à l’aide d’une corde jaune et de drapeaux ou de piquets jaunes, et d’un ruban rayé orange et noir ou de piquets.

Le 3 juin 2021, un inspecteur de la Régie a délivré l’ordonnance no DLB-001-2021 (l’« ordonnance »). L’ordonnance exigeait que toutes les activités de déboisement soient interrompues dans l’ensemble du projet et précisait les mesures que devait prendre Trans Mountain.

18 juin 2021 : réunion avec Trans Mountain et ordonnance levée

Le 18 juin 2021, des inspecteurs de la Régie ont tenu une réunion avec Trans Mountain, et un avis levant l’ordonnance a été délivré par les inspecteurs. Trans Mountain a fourni un certain nombre de documents afin de satisfaire à l’ordonnance et reprendre les activités de déboisement; parmi ces documents figurait une présentation PowerPoint intitulée « Trans Mountain Expansion Project Environment Stand Down: Migratory Birds May 2021 » (la « présentation »). Les diapositives indiquaient ce qui suit : le projet ne peut pas risquer un arrêt; le projet doit respecter les exigences de la loi et du projet; et le guide environnemental sera mis à jour afin de préciser que les seuls membres du personnel autorisés à retirer ou à modifier une zone tampon pour les oiseaux migrateurs nicheurs sont le spécialiste des ressources, l’inspecteur de l’environnement du projet et le coordonnateur de l’environnement de l’entrepreneur.

La présentation indiquait également qu’une campagne de communication serait lancée à l’échelle du projet pour rappeler à l’ensemble du personnel et des entrepreneurs que les lois comme la LCOM s’appliquent à toutes les activités, et non uniquement aux activités considérées comme des « activités de construction » par la Régie. L’inspecteur de la Régie a noté que les documents soumis après l’ordonnance, le 18 juin 2021, montraient que les mises à jour au guide environnemental, que Trans Mountain s’était engagée à apporter dans la présentation du 18 mai 2021, n’avaient pas encore été effectuées. Ces mises à jour ont finalement été effectuées et soumises à l’inspecteur de la Régie le 22 juin 2021.

Les faits font état de quatre incidents distincts survenus le 12 avril, le 8 mai, le 13 mai et le 27 mai 2021. Ces quatre incidents démontrent que Trans Mountain a continué de mener des activités de déboisement sans assurer une supervision adéquate du personnel ou sans assurer une coordination ou un contrôle adéquats des activités opérationnelles, ce qui a entraîné des dommages réels et potentiels à l’environnement.

Conclusion

Conformément au RPT, Trans Mountain Pipeline ULC est tenue, dans le cadre de son système de gestion, d’établir et de mettre en œuvre des processus lui permettant de superviser l’ensemble du personnel affecté au projet, et de coordonner et de contrôler les travaux et les activités opérationnelles de l’ensemble des entrepreneurs travaillant pour son compte afin que ceux-ci puissent s’acquitter de leurs tâches d’une manière assurant la protection de l’environnement.

Les incidents décrits ci-dessus démontrent que la supervision que Trans Mountain Pipeline ULC a exercée sur le personnel du projet n’était pas adéquate en ce qu’elle n’a pas permis de garantir que le personnel s’acquittait de ses tâches d’une manière assurant la protection de l’environnement, et que la société a, par conséquent, manqué à ses obligations au titre de l’alinéa 6.5(1)k) du RPT. Les motifs raisonnables sur lesquels je fonde ma conclusion peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 8 mai 2021, au chantier de pose 5B de Trans Mountain, la signalisation de la zone tampon a été retirée et déposée au sol par un entrepreneur de Trans Mountain, et n’a pas été remise en place conformément aux procédures de Trans Mountain. La zone tampon établie pour protéger les nids n’étant plus adéquatement signalée, un entrepreneur de Trans Mountain a procédé à un déboisement non autorisé à l’intérieur de celle-ci, ce qui a entraîné la destruction d’un nid de merle d’Amérique et des œufs qu’il contenait. Lors des événements qui ont mené à la destruction du nid de merle d’Amérique, la consultation requise entre l’inspecteur de l’environnement et le spécialiste des ressources de Trans Mountain n’a pas eu lieu, contrairement aux exigences du guide environnemental.
  2. Le 13 mai 2021, au terminal Burnaby, un entrepreneur de Trans Mountain a déplacé le matériel de nidification d’un merle d’Amérique sans consulter un spécialiste des ressources de Trans Mountain, ce qui est contraire au protocole applicable en cas de découverte d’un nid énoncé dans le guide environnemental.
  3. Le 27 mai 2021, un quasi-incident environnemental est survenu sur le chantier de pose 7B de Trans Mountain, dans le lot de travaux de construction 95, lorsque des activités de déboisement ont été entreprises sur le chantier par un sous-traitant sans qu’un relevé valable des nids d’oiseaux migrateurs ou une inspection préalable à la construction n’ait été effectué, comme le prescrivent les nouvelles exigences émises le 20 mai 2021 et le 9 mai 2021.

L’incident du 27 mai 2021, conjointement avec les deux incidents antérieurs décrits, démontre que Trans Mountain Pipeline ULC n’a pas supervisé adéquatement les activités de ses entrepreneurs, en ce qu’elle n’a pas été en mesure de garantir que ceux-ci s’acquittaient de leurs tâches conformément aux politiques et aux procédures de Trans Mountain et d’une manière permettant d’assurer la protection de l’environnement. Ce défaut a causé des dommages réels et potentiels à l’environnement.

De plus, les incidents décrits ci-dessus démontrent que Trans Mountain Pipeline ULC n’a pas exercé une surveillance adéquate permettant de coordonner et de contrôler les activités opérationnelles des personnes travaillant en collaboration avec elle ou pour son compte, afin que chacune soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de ses tâches de manière à assurer la protection de l’environnement, et qu’elle a, par conséquent, manqué à ses obligations au titre de l’alinéa 6.5(1)q) du RPT. Les motifs raisonnables sur lesquels je fonde ma conclusion peuvent être résumés comme suit :

  1. Trans Mountain a été informée le 23 mars 2021 par ECCC et le biologiste du SCF que les activités de déboisement entreprises risquaient d’être préjudiciables à l’environnement et, en particulier, aux oiseaux migrateurs nicheurs. Puis, le 12 avril 2021, à peine 20 jours plus tard, un nid de colibri d’Anna a été détruit par des entrepreneurs de Trans Mountain. Cet incident a été suivi par la destruction d’un deuxième nid d’oiseau migrateur et des œufs qu’il contenait ainsi que par deux quasi-incidents sur une période de 45 jours, soit du 13 avril 2021 au 27 mai 2021, et a causé des dommages à l’environnement. Ces incidents démontrent que le document de Trans Mountain intitulé « Environmental Field Guide – Nesting Bird Risk Assessment » i) n’était pas adéquat en ce qu’il n’a pas fourni au personnel les renseignements dont il avait besoin pour s’acquitter de ses tâches de protection de l’environnement ou ii) n’a pas été mis en œuvre adéquatement par Trans Mountain.
  2. Un incident survenu le 8 mai 2021 a démontré que les entrepreneurs n’étaient pas suffisamment au courant des activités des autres sur le chantier. Ce jour-là, sur le chantier de pose 5B de Trans Mountain, un entrepreneur de la société a retiré la signalisation de la zone tampon et l’a déposée au sol, mais ne l’a pas remise en place conformément aux exigences de Trans Mountain (pour signaler l’emplacement de la zone tampon à l’entrepreneur en déboisement). La zone tampon établie pour protéger les nids n’étant plus adéquatement signalée, un autre entrepreneur de Trans Mountain a procédé à un déboisement non autorisé à l’intérieur de celle-ci, ce qui a entraîné la destruction d’un nid de merle d’Amérique et des œufs qu’il contenait, et causé des dommages à l’environnement. De plus, aucune consultation n’a eu lieu entre l’inspecteur de l’environnement de Trans Mountain et le spécialiste des ressources de Trans Mountain, contrairement aux exigences du guide environnemental.
  3. Le 27 mai 2021, une surveillance inadéquate de la coordination et du contrôle des activités opérationnelles du personnel a été révélée lorsqu’un quasi-incident environnemental est survenu sur le chantier de pose 7B de Trans Mountain dans le lot de travaux de construction 95, c’est-à-dire lorsqu’un sous-traitant a entrepris des activités de déboisement après que Trans Mountain a transmis un accord sur la sécurité au travail à l’entrepreneur. L’accord sur la sécurité au travail indiquait que les activités prévues dans le lot de travaux de construction 95 cette journée-là comprenaient la coupe d’arbres et des activités de déboisement. Trans Mountain a indiqué que l’accord sur la sécurité au travail n’avait pas pour but d’autoriser la portée de quelques travaux que ce soient. Or, l’entrepreneur a exécuté les travaux, et ce, sans que les mesures d’atténuation requises soient appliquées, lesquelles comprenaient un relevé quotidien des nids et une surveillance non intrusive des activités de déboisement par un spécialiste des ressources de Trans Mountain.
  4. Par sa décision de rendre obligatoire la mise en œuvre de mesures d’atténuation supplémentaires – dont des relevés des nids quotidiens et l’exercice d’une surveillance non intrusive par un spécialiste des ressources de Trans Mountain sur les activités de déboisement menées pendant la période de nidification des oiseaux migratoires – uniquement sur le chantier de pose 7B alors que des activités de déboisement ont eu lieu dans l’ensemble des sites du projet pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs, Trans Mountain a démontré qu’elle n’exerçait pas une surveillance adéquate lui permettant d’assurer la coordination et le contrôle des activités opérationnelles du personnel.
  5. Les messages que Trans Mountain a transmis à ses entrepreneurs au sujet des contrôles environnementaux étaient incohérents et témoignent d’une coordination et d’un contrôle inadéquats des activités opérationnelles. Le guide environnemental de Trans Mountain décrivait de façon précise la forme que devait prendre la signalisation environnementale. Or, les photos fournies à la Régie montrent trois différents types de signalisation des zones tampons; aucun de ces types de signalisation ne correspond à ce qui était indiqué dans le guide environnemental. Le guide environnemental fournit des directives aux entrepreneurs de Trans Mountain afin qu’ils comprennent quels sont leurs rôles et responsabilités en ce qui a trait à la nidification des oiseaux migrateurs. La description et l’application incohérentes des contrôles environnementaux à l’échelle du projet démontrent que Trans Mountain n’a pas exercé une surveillance adéquate des activités opérationnelles et n’a pas fourni au personnel les renseignements lui permettant de s’acquitter de ses tâches de manière à assurer la protection de l’environnement.
  6. Trans Mountain s’est engagée à mettre à jour le document « Environmental Field Guide – Nesting Bird Risk Assessment » lors de l’interruption des travaux pour des raisons environnementales liée aux oiseaux migrateurs qui été appliquée à l’échelle de la société le 18 mai 2021, mais cette mise à jour n’a pas été effectuée avant le 22 juin 2021. Trans Mountain a mis cinq semaines pour faire cette mise à jour et elle ne l’a finalement effectuée qu’après que la Régie le lui a instamment demandé. Le guide environnemental est un document utilisé pour diffuser de l’information à des fins de coordination et de contrôle, et pour définir les rôles des membres clés du personnel en ce qui a trait à l’évaluation du risque de perturbation des oiseaux migrateurs nicheurs et à la mise en œuvre des mesures d’atténuation connexes. Par conséquent, un délai de cinq semaines pour mettre à jour le guide environnemental au beau milieu de la période de nidification des oiseaux migrateurs, qui a lieu au même moment chaque année, n’est pas raisonnable. Un danger imminent pour l’environnement avait été signalé, mais aucune mesure n’a été prise sur-le-champ pour y remédier. Trans Mountain n’a pas fourni en temps utile à son personnel les renseignements dont il avait besoin pour s’acquitter de ses tâches de manière à assurer la protection de l’environnement.

L’incident du 27 mai 2021, conjointement avec les trois incidents antérieurs décrits, démontre que Trans Mountain Pipeline ULC n’a pas exercé une surveillance adéquate sur le processus de coordination et de contrôle des activités opérationnelles des personnes travaillant en collaboration avec elle ou pour son compte, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer la protection de l’environnement.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que Trans Mountain Pipeline ULC a contrevenu aux alinéas 6.5(1)k) et 6.5(1)q) du RPT et je délivre par les présentes le présent procès-verbal de violation.

Section 3 – Calcul de la sanction

A) Sanction de base (cote de gravité = 0)

Voir le Règlement, paragraphe 4(1)

A) Pénalité de base (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Personne morale
Type A      1 365 $      5 025 $
Type B      10 000 $  X  40 000 $

B) Cote de gravité globale applicable

Voir le Règlement, paragraphe 4(2)

B) Côte de gravité globale applicable
Niveau de gravité
Atténuant Aggravant
-2 -1 0 +1 +2 +3
    

Autres violations commises au cours des sept (7) dernières années

-- --  X            --

Sans objet

 X  Avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation -- --            X  --

Trans Mountain a tiré des avantages économiques des violations commises en réduisant au minimum ou en tentant d’éviter des retards coûteux dans le cadre du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain. Trans Mountain a présenté des observations au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (« TPEC ») lorsqu’elle lui a demandé de procéder à un examen de l’ordonnance d’exécution délivrée par ECCC exigeant la suspension des travaux jusqu’au 20 août 2021. Dans ces observations, elle a quantifié les coûts que la société aurait à assumer en raison de retards dans le projet liés à l’incident du 12 avril 2021.

Trans Mountain a présenté les observations suivantes au TPEC en ce qui concerne le coût des retards [Traduction] : « ... l’ordonnance d’exécution a déjà engendré des coûts réels pour TM, liés à la réduction de ses effectifs et au report d’activités. Ces coûts sont de l’ordre de centaines de milliers de dollars, voire de plus d’un million de dollars. »

Dans ses observations, Trans Mountain a également expliqué qu’il était initialement prévu que les activités de déboisement liées à cet incident aient lieu en dehors de la période de nidification des oiseaux migrateurs, mais qu’en raison de nombreux autres facteurs, ces activités de déboisement ont été entreprises pendant la période sensible de nidification des oiseaux migrateurs. Trans Mountain a indiqué ce qui suit dans un affidavit présenté au TPEC [Traduction] : « Pour construire les ouvrages de franchissements de cours d’eau sur le chantier, il faut d’abord déboiser 2,5 hectares d’une zone densément boisée. À l’origine, il était prévu que ce déboisement soit effectué en dehors de la période de nidification des oiseaux migrateurs, mais plusieurs facteurs nous ont contraints à reporter ces activités de déboisement, notamment les suivants : a) un différend prolongé avec la Ville de Burnaby au sujet de la nécessité d’obtenir des permis en vertu du règlement sur l’abattage d’arbres de la Ville de Burnaby; b) des manifestants qui ont construit des plateformes dans des arbres et ont occupé le secteur pendant une longue période et qui nous ont obligés à reporter des travaux de construction en raison d’incidents antérieurs d’intrusion, de vandalisme, de harcèlement, de perturbation des zones tampons et d’activités destructrices; c) une suspension volontaire des activités à l’échelle du projet pour des motifs de sécurité de décembre 2020 à février 2021; d) la nécessité de planifier les travaux en fonction de plusieurs autres périodes d’activités restreintes liées à la faune, y compris les périodes de travaux en eau vive; et e) d’autres rajustements nécessaires au calendrier de construction liés à la complexité du projet. »

Dans les observations qu’elle a présentées au TPEC, Trans Mountain a également précisé les conséquences qu’un mois de retard par rapport à la date de mise en service du projet entraînait pour la société sur le plan des pertes de revenus [Traduction] : « Le préjudice financier direct causé à TM et aux tierces parties par les retards potentiels dans le calendrier de construction du projet découlant de l’ordonnance d’exécution est énorme. Pour TM seulement, chaque mois de retard par rapport à la date de mise en service du projet entraîne une perte de revenus d’environ 100 millions de dollars et engendre des coûts en capital excédentaires de millions de dollars. »

 X  Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou neutraliser les incidences de la violation                 X       --

Certains efforts ont été déployés pour prévenir d’autres destructions ou dommages. Il demeure toutefois impossible d’atténuer ou d’inverser les effets de ce type d’incidents; lorsque des nids sont détruits, ils sont détruits. Une réunion à l’échelle du projet a eu lieu entre Trans Mountain et la direction de l’entrepreneur après que deux nids eurent été détruits afin de souligner l’importance des mesures d’atténuation liées aux oiseaux nicheurs. Après cette réunion, de nouvelles mesures d’atténuation obligatoires pour les activités de déboisement menées pendant la période de nidification des oiseaux migrateurs ont été introduites. Ces mesures s’appliquaient spécifiquement au chantier de pose 7B et n’ont pas été mises en œuvre à l’échelle du projet.

Les messages que Trans Mountain a transmis au personnel au sujet des zones tampons dans l’ensemble du projet i) n’étaient pas précis et ii) n’étaient cohérents par rapport aux photos des zones tampons sur le terrain (qui ont été fournies à la Régie), ce qui a nui à la capacité de Trans Mountain de fournir à son personnel les renseignements dont il avait besoin pour s’acquitter de ses tâches d’une manière assurant la protection de l’environnement. Trans Mountain aurait pu déployer des efforts raisonnables pour prévenir d’autres dommages à l’environnement en veillant à mettre rapidement à jour le guide environnemental. Or, la société a pris cinq semaines pour mettre à jour le guide environnemental alors que la période de nidification des oiseaux migrateurs était déjà en cours. En outre, la société n’a apporté ces mises à jour au guide environnemental que lorsque l’inspecteur de la Régie lui a instamment demandé de le faire.

 X  Négligence du contrevenant -- --       X       --

Trans Mountain n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable adéquate dans la supervision, le contrôle et la coordination de ses entrepreneurs pendant les activités de déboisement, et ne leur a pas permis de s’acquitter de leurs tâches d’une manière assurant la protection de l’environnement. Ce défaut a causé des dommages réels et potentiels à l’environnement. En effet, le 23 mars 2021, ECCC et le SCF ont informé Trans Mountain que les activités de déboisement entreprises présentaient un risque élevé et devaient être interrompues pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs nicheurs. Un nid a été détruit le 12 avril 2021 et un autre le 8 mai 2021, et deux quasi-incidents se sont produits par la suite. L’activité de déboisement à risque élevé s’est poursuivie jusqu’à ce qu’une ordonnance soit délivrée le 3 juin 2021.

De plus, lorsqu’un danger imminent pour l’environnement lui a été signalé, Trans Mountain n’a pas pris de mesures raisonnables pour y remédier; en effet, la société a mis cinq semaines pour mettre à jour le guide environnemental alors que la période de nidification des oiseaux migrateurs était déjà en cours.

Les messages que Trans Mountain a transmis au personnel au sujet des zones tampons dans l’ensemble du projet i) n’étaient pas précis et ii) n’étaient pas cohérents par rapport aux photos des zones tampons sur le terrain (qui ont été fournies à la Régie), ce qui a nui à la capacité de Trans Mountain de fournir à son personnel les renseignements dont il avait besoin pour s’acquitter de ses tâches d’une manière assurant la protection de l’environnement. Tous ces agissements ont contribué au quasi-incident grave qui est survenu le 27 mai 2021.

 X  Collaboration raisonnable avec l’Office en ce qui a trait à la violation       X                 --
Trans Mountain a fourni une aide raisonnable. Trans Mountain Pipeline ULC a rencontré les inspecteurs de la Régie à leur demande, a répondu aux questions contenues dans la demande de renseignements et a remédié aux non-conformités constatées après la délivrance de l’ordonnance.
 X  La rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, le contrevenant a pu en faire rapport à l’Office       X                 --
Sans objet
 X  Mesures prises pour éviter que la violation commise ne se reproduise       X                 --
La Régie reconnaît que Trans Mountain a diffusé des communications et a tenu une réunion pour revoir les procédures en place, et que de nouvelles mesures d’atténuation ont été ajoutées pour certains chantiers de pose du projet, mais pas pour l’ensemble des chantiers de pose à l’échelle du projet. Certaines mesures ont été prises, mais le guide environnemental n’a été mis à jour que vers la fin de juin 2021, après que la Régie a instamment demandé à Trans Mountain de s’en occuper.
     Dans le cas d’une violation de type B, la violation est liée principalement à la production de rapports ou à la tenue de registres            X       -- --
Sans objet
 X  Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement -- --            X      

Les activités de déboisement ont une probabilité élevée de nuire aux oiseaux migrateurs nicheurs. Le 23 mars 2021, un biologiste du SCF a indiqué que les activités de déboisement risquaient d’entraîner la perturbation ou la destruction d’oiseaux migrateurs nicheurs. Les activités de déboisement se sont poursuivies dans l’ensemble du projet sans qu’aucun changement ne soit apporté à l’échelle du projet, jusqu’à ce que la Régie délivre une ordonnance exigeant l’interruption des activités de déboisement. Il a ensuite fallu cinq semaines à Trans Mountain pour apporter des mises à jour au guide environnemental alors que la période de nidification des oiseaux migrateurs était déjà en cours, et elle ne l’a fait qu’après que l’inspecteur de la Régie le lui a instamment demandé.

C) Cote de gravité globale
(rajustements apportés aux cotes de gravité en B) en fonction des facteurs atténuants ou aggravants appliqués)

+4

D) Sanctions quotidiennes
(sanction de base rajustée selon la cote de gravité)

88 000 $

E) Durée de la violation
(Si plus d’une journée, prière de justifier)
Sans objet

Notes pour expliquer la décision d’appliquer des sanctions quotidiennes multiples, ou « Sans objet ».

Sans objet

Section 4 – Montant total de la sanction

Reqmarque :

Le montant total de la sanction est calculé d’après la période décrite dans la première section. Si la situation n’a pas été rétablie, un autre procès-verbal de violation pourrait être envoyé.

Montant total de la sanction
88 000 $

Section 5 – Date limite

(30 jours à compter de la réception du procès-verbal de violation)

Date limite

26 mars 2022

_____________________________________________________________
Keith Landra
Information non disponible

Agent désigné au paragraphe 116(2) de la LRCE
Sanctions administratives pécuniaires

Notes

Vous disposez de 30 jours après la signification du procès-verbal de violation pour demander une révision du montant de la sanction ou de l’objet de l’infraction, ou les deux.

Si la sanction n’est pas acquittée et qu’aucune révision n’est demandée, vous êtes considéré comme coupable de la violation et vous devez payer la sanction précisée dans le procès-verbal de violation. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l’État et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L’information concernant la violation pourrait également être affichée sur le site Web de la Régie :

  • a) 30 jours après la date de réception du procès-verbal de violation;
  • b) dès qu’une décision a été rendue à la suite d’une demande de révision.

Paiement

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds ou par chèque établi à l’ordre du Receveur général du Canada.

Pour vous prévaloir du service de transfert électronique, communiquez par téléphone avec le directeur des services financiers, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

Téléphone : 403-919-4743 / 1-800-899-1265
Téléc. : 403-292-5503 / 1-877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l’ordre du Receveur général du Canada et postés à l’adresse suivante :

Régie de l’énergie du Canada
a/s des services financiers
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

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