ARCHIVÉ - NOVA Gas Transmission Ltd. - Ordonnance AO-009-SG-N081-001-2014 modifiée - Documents datés des 20 et 21 août 2015 déposés par TransCanada - Demandes en vue de lever les restrictions de pression

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

NOVA Gas Transmission Ltd. - Ordonnance AO-009-SG-N081-001-2014 modifiée - Documents datés des 20 et 21 août 2015 déposés par TransCanada - Demandes en vue de lever les restrictions de pression [PDF 142 ko]

Dossier OF-Surv-Inc-2014-33 01
Le 25 janvier 2016

Monsieur Alex Pourbaix
Chef des opérations
TransCanada PipeLines Limited
450, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 5H1
Télécopieur 403-920-2410  

NOVA Gas Transmission Limited (NGTL)
Ordonnance AO-009-SG-N081-001-2014 modifiée
Documents datés des 20 et 21 août 2015 déposés par TransCanada
Demandes en vue de lever les restrictions de pression

Monsieur,

Le 5 mars 2014, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance de sécurité SG-N081-001-2014 à la suite d’une série de fuites de gas observées peu avant sur des canalisations du réseau de NGTL. L’ordonnance exigeait notamment de TransCanada qu’elle réduise de façon proactive la pression maximale d’exploitation des canalisations non raclables qu’elle avait identifiées comme étant les plus susceptibles d’avoir une incidence sociale négative.

En application de la condition 5c de l’ordonnance modificatrice AO-008-SG-N081-001-2014, TransCanada a déposé des demandes, datées des 20 et 21 août 2015, en vue de faire lever les restrictions de pression sur les canalisations de NGTL ci-dessous en se fondant sur ses évaluations techniques :

  • canalisation latérale Wildcat;
  • canalisation latérale Sylvan Lake;
  • canalisation latérale Donalda;
  • canalisation latérale Crossfield.

L’Office a examiné la demande de NGTL et autorise la levée des restrictions de pression sur les canalisations susmentionnées en vertu de cette même ordonnance modifiée AO-008-SG-N081-001-2014. L’Office a rendu l’ordonnance modifiée AO-009-SG-N081-001-2014 ci-jointe, qui tient compte des changements approuvés.

En approuvant la levée des restrictions de pression, l’Office croit comprendre qu’à la suite de travaux d’excavation visant à valider des anomalies décelées par des inspections en ligne menées sur les canalisations latérales Wildcat et Crossfield, des inspections opportunes des joints de soudure par résistance électrique longitudinaux ont permis de détecter des défauts qui ont été ultérieurement corrigés. La profondeur maximale de l’un de ces défauts touchant la canalisation latérale Wildcat atteignait presque 50 %. Bien qu’il accepte la thèse de TransCanada selon laquelle on considère généralement les défauts d’un joint de soudure longitudinal comme étant des dangers stables (qui n’évoluent pas avec le temps), l’Office note qu’il a déjà fait enquête à la suite d’incidents où de tels défauts avaient progressé au point d’entraîner une défaillance de canalisation en service gazier. De nombreux facteurs peuvent influencer la suite des choses. Ainsi, un fonctionnement en régime stationnaire peut produire un état stable, mais sans effet sur l’apparition de mécanismes comme la corrosion sélective des joints de soudure longitudinaux. Par conséquent, outre les occasions d’inspections opportunes susceptibles de se présenter, TransCanada devrait renforcer son programme de gestion de l’intégrité pour analyser en profondeur le danger que représentent des défauts de joints de soudure longitudinaux. À cette fin, TransCanada peut mener des inspections ciblant les défauts de joints de soudure longitudinaux, inspections qui comprendraient notamment des mécanismes comme la corrosion sélective. De plus, elle pourrait analyser périodiquement les profils de pression pour s’assurer que les variations cycliques de pression ne favorisent pas la croissance de défauts dans les joints de soudure à cause de mécanismes comme la fatigue par corrosion. Bref, TransCanada devrait songer à mettre en œuvre tous les moyens efficaces pour atténuer le danger que posent les défaillances de joints de soudure longitudinaux, en particulier sur les canalisations plus anciennes dont les soudures ont été faites par résistance électrique.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

La secrétaire de l’Office,

Original signé par L. George pour

Sheri Young

ORDONNANCE AO-009-SG-N081-001-2014

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À la promotion de la sûreté et de la sécurité dans l’exploitation du réseau de l’Alberta de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada), dossier de l’Office national de l’énergie OF-Surv-Inc-2014-33 01.

DEVANT l’Office, le 25 janvier 2016.

ATTENDU QUE, le 5 mars 2014, l’Office a rendu l’ordonnance de sécurité SG-N081-001-2014 (l’ordonnance), qui exige que TransCanada prenne des mesures précises en matière de sécurité et de sûreté;

ATTENDU QUE, le 28 mars 2014, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-001-SG-N081-001-2014 accordant un délai supplémentaire pour se conformer aux conditions 1 et 2 de l’ordonnance;

ATTENDU QUE, le 14 avril 2014, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-002-SG-N081-001-2014 modifiant les restrictions de pression qu’il avait imposées en raison des incidences sur les expéditeurs et les utilisateurs finaux;

ATTENDU QUE, le 15 août 2014, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-003-SG-N081-001-2014 modifiant l’annexe A de manière à faire passer la canalisation latérale Donalda de l’annexe A à l’annexe B et à permettre à TransCanada de faire une évaluation directe de la canalisation latérale Unity;

ATTENDU QUE, le 4 juin 2015, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-004-SG-N081-001-2014, qui a pour effet de retirer la canalisation latérale Suffield South de l’annexe A;

ATTENDU QUE, le 16 juillet 2015, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-005-SG-N081-001-2014, qui a pour effet de retirer la canalisation latérale Bassano South de l’annexe B;

ATTENDU QUE, le 28 août 2015, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-006-SG-N081-001-2014, qui a pour effet de retirer le doublement de la canalisation latérale Minnehik Buck Lake de l’annexe B

ATTENDU QUE, le 30 octobre 2015, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-007-SG-N081-001-2014, qui a pour effet de retirer la canalisation latérale Unity de l’annexe A et les canalisations latérales Robb, Cutbank River et Quirk Creel de l’annexe B;

ATTENDU QUE, le 9 décembre 2015, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-008-SG-N081-001-2014, qui a pour effet de retirer la canalisation latérale Ferrier North de l’annexe C;

À CES CAUSES, l’Office ordonne ce qui suit en vertu des articles 12 et 48 de la Loi :

  • La canalisation latérale Wildcat est retirée de l’annexe B.
  • La canalisation latérale Sylvan Lake est retirée de l’annexe B.
  • La canalisation latérale Donalda est retirée de l’annexe B.
  • La canalisation latérale Crossfield  est retirée de l’annexe B.

Les conditions consolidées et les annexes de l’ordonnance modifiées par les présentes se lisent désormais comme suit :

  1. Sous réserve des conditions de l’ordonnance, les pressions maximales d’exploitation des 13 canalisations de NGTL non raclables que TransCanada a identifiées comme étant les plus susceptibles d’avoir une incidence sociale négative doivent être maintenues aux seuils indiqués aux annexes B, C et D ou réduites sous ces seuils.
  2. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
  3. NGTL doit informer l’Office si elle estime que la baisse d’approvisionnement en gaz naturel découlant des réductions de pression précisées dans les annexes risque d’avoir une incidence importante sur la sécurité du public.
  4. Pour chaque canalisation figurant à l’annexe A, TransCanada doit faire ce qui suit :
    1. [Ordonnance AO-007-SG-N081-001-2014 respectée]
    2. [Ordonnance AO-007-SG-N081-001-2014 respectée]
    3. [Ordonnance AO-007-SG-N081-001-2014 respectée]
    4. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
    5. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
    6. [Ordonnance AO-007-SG-N081-001-2014 respectée]
  5. Pour chaque canalisation figurant à l’annexe B, TransCanada doit faire ce qui suit :
    1. Mener une inspection interne appropriée en fonction des dangers potentiels susceptibles d’exister, exécuter les travaux d’excavation nécessaires pour valider les résultats des inspections internes et, en fonction des constatations de ces mêmes inspections, prendre des mesures d’atténuation adaptées aux dangers relevés, avant le 1er septembre 2015.
    2. Si TransCanada n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la condition 5a ci-dessus, elle doit, avant le 1er septembre 2015, réaliser un essai hydrostatique selon les exigences du chapitre 8 et du tableau 8.1 de la norme CSA Z662-11.
    3. TransCanada doit remettre à l’Office, au plus tard le 1er septembre 2015, une évaluation technique réalisée conformément aux exigences de la norme CSA Z662-11, prouvant que la canalisation peut demeurer en service. Cette évaluation technique doit être signée par le dirigeant responsable de TransCanada.
    4. D’ici à ce que TransCanada soit en mesure de garantir que la canalisation est sûre, la société doit, uniquement dans le cas des sections les plus susceptibles d’avoir une incidence sociale négative, faire des évaluations directes des dangers applicables, conformément à la pratique courante relative aux évaluations directes de la NACE, avant le 31 décembre 2014. Cette condition comprend la réalisation d’évaluations hors sol et les travaux d’excavation qui en découlent, qui sont décrits dans la pratique de la NACE.
    5. TransCanada doit remettre à l’Office, d’ici au 31 décembre 2014, une lettre signée par son dirigeant responsable confirmant que l’évaluation directe a été effectuée conformément à la pratique courante de la NACE pour les dangers en cause et qu’une évaluation technique a été réalisée et a démontré que la canalisation est apte à être utilisée jusqu’à l’échéance du 1er septembre 2015.
    6. D’ici à ce que TransCanada ait satisfait à la condition 5c, elle doit mener, tous les mois, sur l’ensemble de son réseau, des inspections pour s’assurer qu’il n’y a aucune fuite.
  6. Les restrictions de pression demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’un plan et un programme permettant d’évaluer l’intégrité des canalisations visées aient été approuvés par l’Office et mis en œuvre par TransCanada.
  7. Sauf indication contraire de l’Office, TransCanada doit se conformer à toutes les conditions énoncées dans la présente ordonnance.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Original signé par L. George pour

Sheri Young

Annexe A

[Ordonnance AO-007-SG-N081-001-2014 respectée]

Annexe B - Réduction de pression de 5 % ou 10 % sous la pression la plus élevée des 90 derniers jours
(telle que précisée)

Annexe B - Réduction de pression de 5 % ou 10 % sous la pression la plus élevée des 90 derniers jours
(telle que précisée)
Numéro de canalisation Installations Pression maximale d’exploitation moyenne autorisée Pression la plus élevée des 90 jours précédant le 4 mars 2014 Pression maximale d’exploitation moyenne réduite
1 Canalisation latérale Nevis 7 068 6 155 5 847
2 Doublement de la canalisation latérale Crossfield 6 517 5 478 5 204

Annexe C - Réduction de pression de 20 % sous la pression la plus élevée des 90 derniers jours

Annexe C - Réduction de pression de 20 % sous la pression la plus élevée des 90 derniers jours
Numéro de canalisation Installations Pression maximale d’exploitation moyenne autorisée Pression la plus élevée des 90 jours précédant le 4 mars 2014 Pression maximale d’exploitation moyenne réduite
1 Canalisation principale du réseau de l’Est de l’Alberta, d’Empress jusqu’au doublement de la canalisation no 3 Princess 5 695 4 634 3 707
2 Canalisation latérale Waterton 6 516 6 266 5 013
3 Canalisation latérale d’interconnexion Waterton 7 446 5 323 4 258
4 Canalisation latérale Ricinus 7 448 6 000 4 800
5 Doublement de la canalisation latérale de l’Est 6 280 4 806 3 845
6 Canalisation latérale Alderson 6 737 6 220 4 976
7 Canalisation latérale Atmore 8 462 7 326 5 861
8 Canalisation latérale September Lake 8 455 7 548 6 038
9 Prolongement de la canalisation latérale vers le nord, phase 1, Brooks 8 450 5 690 4 552

Annexe D - Aucune restriction supplémentaire de la pression

Annexe D - Aucune restriction supplémentaire de la pression
Numéro de canalisation Installation Pression maximale d’exploitation moyenne autorisée Pression la plus élevée des 90 jours précédant le 4 mars 2014 Pression maximale d’exploitation
moyenne réduite
1 Canalisation latérale Kaybob South 6 248 Aucune Sans objet - La canalisation n’est actuellement pas en service dans l’attente de réparations et de la présentation d’une évaluation environnementale exigée par l’ordonnance.
2 Canalisation latérale de transport pour vente Carstairs 6 206 690 Sans objet - La canalisation est exploitée à basse pression

AO-009-SG-N081-001-2014

Date de modification :