Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») – Demande datée du 10 décembre 2021 visant un accroissement de la pression maximale d’exploitation restreinte – Ordonnance AO-005-SO-T217-03-2010 et Ordonnance AO-001-OPLO-2-16-71
Dossier OF-Surv-Gen-T217-01
Le 8 juin 2022
Lars Olthafer
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Bankers Hall, tour Est, bureau 3500
855, Deuxième Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 4J8
- Demande de Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande datée du 10 décembre 2021 présentée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, de l’article 43 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres, de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la partie III des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)
Demande visant un accroissement de la pression maximale d’exploitation restreinte
Annexe B, ligne 11 de l’ordonnance de sécurité modificatrice – pipeline latéral ASIG NPS 8
Devant : K. Penney, commissaire présidant l’audience; T. Grimoldby, commissaire; W. Jacknife, commissaire
Bonjour,
Le 10 décembre 2021, la Commission de la Régie de l’énergie du Canada a reçu une demande de Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI »), déposée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice (l’« ordonnance modificatrice »), visant à accroître la pression maximale d’exploitation (« PME ») restreinte figurant à la ligne 11 de l’annexe B de cette même ordonnance (le « pipeline latéral ASIG ») et à modifier l’ordonnance modificatrice en vertu de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE ») de manière à supprimer la ligne en question de l’ordonnance modificatrice. PTNI a aussi demandé, en vertu de l’article 43 du Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres (le « Règlement ») de réduire la PMENote de bas de page 1 approuvée du pipeline latéral ASIG, mentionnée dans l’ordonnance OPLO-2-16-71, à la PME demandée, si une telle approbation est requise. Pour finir, PTNI a demandé, aux termes de l’article 69 de la LRCE, une modification à l’ordonnance OPLO-2-16-71 pour rendre compte de la réduction de la MPE approuvée.
Par souci de clarté, la PME approuvée est de 6 412 kPa, la PME restreinte, de 4 488 kPa et la PME demandée, de 5 771 kPa.
Pour les motifs qui suivent, la Commission a décidé d’acquiescer à la demande de PTNI.
Demande visant à accroître la PME restreinte, aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance modificatrice
La Commission acquiesce à la demande de PTNI d’accroître la PME restreinte du pipeline latéral ASIG, au motif que les exigences de la condition 4.f ont été satisfaites.
La condition 4.f stipule ce qui suit :
- f. PTNI doit, au moins 45 jours avant toute demande d’accroissement de la pression maximale d’exploitation de tout pipeline ou tronçon de pipeline, soumettre à l’approbation de l’Office une demande d’autorisation comprenant notamment ce qui suit :
- i. des renseignements démontrant que PTNI a mis en œuvre les conditions 4a) à 4e) de la présente ordonnance;
- ii. la preuve que, à la suite de la levée des restrictions de pression, l’intégrité du pipeline ou du tronçon de pipeline ne sera pas affectée négativement dans les 36 mois suivant la date de la demande de remise en service;
- iii. une évaluation technique préparée conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 démontrant que le pipeline ou le tronçon de pipeline peut être exploité de façon sécuritaire à sa pression maximale d’exploitation. Cette évaluation technique doit notamment comprendre les éléments suivants :
- une évaluation des risques conforme à l’annexe B de la norme CSA Z662, y compris les lignes directrices pour les rapports documentés selon l’article B.6 de l’annexe B de la norme CSA Z662;
- une évaluation des imperfections comprenant, notamment, les cycles de pression, la validation des outils (probabilité de détection, probabilité d’identification et précision du dimensionnement), les propriétés de matériau représentatives, l’interaction des défectuosités, les calculs du délai avant la défaillance, les cibles de coefficient de sécurité, les taux de propagation révisés des défectuosités et la probabilité de dépassement;
- les mesures d’atténuation, de prévention et de contrôle requises;
- un calendrier pour la mise en œuvre de tous les programmes d’atténuation, de prévention et de contrôle établis à la condition 4f)iii.3.
S’agissant de la condition 4.f.i, la Commission juge que PTNI a fourni des renseignements suffisants pour démontrer qu’elle a mis en œuvre les conditions 4.a à 4.e de l’ordonnance modificatrice visant le pipeline latéral ASIG. Plus particulièrement, PTNI a fourni un résumé des documents qu’elle a transmis à la Commission ou à son prédécesseur, l’Office national de l’énergie, avant de déposer la présente demande, en application des conditions 4.a à 4.e qui, s’il y avait lieu, ont été approuvés.
PTNI a déposé une évaluation technique pour satisfaire aux exigences de la condition4.f.iii et a aussi indiqué qu’elle avait fourni une preuve qu’elle satisfaisait aux exigences de la condition 4.f.ii. La Commission est d’avis que PTNI a répondu aux exigences de cette condition. L’évaluation technique conclut que l’état relatif à l’intégrité du pipeline latéral ASIG ne sera pas affecté négativement pendant les 36 mois suivant la date de la demande de PTNI. Cette évaluation a recensé les anomalies du pipeline qui nécessiteront des mesures d’atténuation dans les 36 mois suivant la date de la demande et a recommandé que les mesures d’atténuation requises soient mises en place au moins deux ans avant la défaillance prévue des anomalies. Par conséquent, l’évaluation des anomalies couvrait une période d’au moins cinq ans à partir de la date de la demande.
La Commission juge que l’évaluation technique respecte les exigences de la condition 4.f.iii. Elle relève que cette condition stipule que l’évaluation technique doit être préparée conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 et qu’une nouvelle version de cette norme est entrée en vigueur le 19 juin 2019 et a été incorporée au Règlement. La Commission note également que l’évaluation technique était fondée sur les exigences plus strictes de la norme CSA Z662-19 quand celles-ci surpassaient celles de la norme CSA Z662-15. La Commission juge à sa satisfaction que l’évaluation technique renferme tous les renseignements exigés à la condition 4.f.iii et que PTNI a fait la preuve que le pipeline latéral ASIG peut être exploité de façon sécuritaire à la PME demandée.
Demande visant la réduction de la PME approuvée à la PME demandée, aux termes de l’article 43 du Règlement
La Commission acquiesce à la demande de PTNI de réduire la PME approuvée du pipeline latéral ASIG à la PME demandée.
PTNI a fait valoir que la demande présentée aux termes de l’article 43 du Règlement est requise pour réduire la PME approuvée du pipeline latéral ASIG, après quoi, les renseignements qu’elle a déposés en application de la condition 4.f satisferont aussi aux exigences d’information de sa demande au titre de l’article 43 de ce même Règlement, exposées à la rubrique F du Guide de dépôt.
L’article 43 du Règlement stipule ce qui suit :
- La compagnie qui se propose de modifier le service ou d’augmenter la pression maximale de service du pipeline doit présenter une demande à cet effet à Commission.
Il est indiqué dans les notes d’orientation du Règlement qu’une modification de la pression d’exploitation du pipeline qui l’abaisse sous la PME peut constituer une modification du service si des restrictions de pression ont été imposées par la Commission.
La Commission juge que les renseignements fournis par PTNI pour satisfaire aux exigences de la condition 4.f renferment les éléments d’information nécessaires pour étayer sa demande présentée aux termes de l’article 43 du Règlement et sont suffisants pour soutenir sa demande de réduction de la PME approuvée du pipeline latéral ASIG. L’évaluation technique traite des points dont il est question à la rubrique F du Guide de dépôt. La Commission accepte les observations de PTNI selon lesquelles la PME demandée n’entraînera pas d’effets environnementaux parce qu’aucune modification physique ne sera apportée au pipeline latéral ASIG. La Commission accepte aussi les observations de PTNI indiquant qu’elle ne s’attend à aucun effet sur sa capacité à satisfaire les exigences de service de ses expéditeurs, parce que, malgré le fait que la PME demandée soit inférieure à la PME approuvée, la capacité de débit est déterminée par d’autres composantes raccordées à son réseau. La Commission acquiesce à la demande de PTNI de réduire la PME approuvée à la PME demandée.
Demandes visant à modifier l’ordonnance modificatrice pour supprimer la mention du pipeline latéral ASIG de l’annexe B et à modifier l’ordonnance OPLO-2-16-71 pour remplacer la PME approuvée par la PME demandée, conformément à l’article 69 de la LRCE
La Commission acquiesce aux demandes de PTNI de modifier l’ordonnance OPLO-2-16-71 pour qu’y figure la PME demandée comme PME approuvée du pipeline latéral ASIG, et pour modifier l’ordonnance modificatrice en supprimant la mention de celui-ci de l’annexe B.
PTNI a présenté une demande visant à faire supprimer la mention du pipeline latéral ASIG de l’annexe B, parce qu’elle souhaite accroître, de façon permanente, la PME restreinte à un seuil qui se situe sous la PME approuvée, plutôt que de revenir à cette dernière, ce qui aurait signifié que l’ordonnance modificatrice ne s’applique plus à ce tronçon du pipeline. PTNI a aussi demandé que soit modifiée l’ordonnance OPLO-2-16-71, dans laquelle la PME approuvée figure, pour y indiquer la PME demandée.
Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. Il n’existe pas de droit automatique de révision d’une décision; la Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, pouvoir qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudence<Note de bas de page 2.
La Commission examine les demandes de révision en deux tempsNote de bas de page 3. Elle étudie d’abord la question de savoir si le requérant a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision en raison d’une erreur de droit ou de compétence, de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale ou encore de faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être découverts à ce momentNote de bas de page 4. La demande doit également préciser la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnanceNote de bas de page 5. Si la Commission juge que le demandeur a satisfait au critère de la première étape; elle passe à la seconde étape et examine la décision sur le fond.
La Commission juge que PTNI a satisfait au critère de la première étape pour ce qui est des deux ordonnances, du fait que les renseignements fournis pour satisfaire aux exigences de la condition 4.f de l’ordonnance modificatrice démontrent que les circonstances entourant le pipeline latéral ASIG sont différentes de celles qui prévalaient au moment où celui-ci a été mentionné à l’annexe B.
La Commission juge aussi que PTNI pourrait subir un préjudice si l’ordonnance OPLO‑2‑16‑71 n’est pas modifiée pour indiquer que la PME demandée constitue la nouvelle PME approuvée, PTNI ayant démontré dans sa demande qu’il était sécuritaire d’exploiter le pipeline latéral ASIG à la PME demandée, mais pas à la PME figurant actuellement dans l’ordonnance comme PME approuvée, de sorte que la Commission pourrait décider de rendre d’autres ordonnances de sécurité dans l’avenir si la PME approuvée n’est pas modifiée. Pour ces motifs, la Commission acquiesce à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance OPLO-2-16-71 pour qu’y figure la PME demandée comme PME approuvée du pipeline latéral ASIG.
La Commission juge aussi que PTNI subirait un préjudice si l’ordonnance modificatrice n’est pas modifiée pour supprimer la mention du pipeline latéral ASIG de l’annexe B, puisque la condition 2 de cette ordonnance exige que PTNI exploite les pipelines ou tronçons de pipeline à 70 % des PME approuvées, si bien que PTNI devrait exploiter le pipeline latéral ASIG à 70 % de sa PME nouvellement approuvée. La Commission ayant approuvé l’exploitation par PTNI du pipeline latéral ASIG à la PME demandée, au motif que la société a fait la preuve que cette exploitation est sécuritaire, il n’y a aucune raison pour laquelle l’ordonnance modificatrice continuerait de s’appliquer au pipeline latéral ASIG. La Commission a donc décidé d’acquiescer à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance modificatrice pour en supprimer la mention du pipeline latéral ASIG de l’annexe B.
Les ordonnances modificatrices AO-005-SO-T217-03-2010 et AO-001-OPLO-2-16-71 sont jointes.
Modification du libellé de la condition 4.f
En étudiant la demande de PTNI d’accroître la PME restreinte du pipeline latéral ASIG, la Commission a constaté que le libellé de la condition 4.f ne rend pas clairement l’intention de celle-ci. Afin d’éviter toute confusion à l’avenir au sujet de l’exigence formulée à cette condition, la Commission en a modifié le libellé, en vertu de l’article 33 et du paragraphe 69(1) de la LRCE. La condition se lit donc maintenant comme suit :
Ancien libellé :
-
PTNI doit, au moins 45 jours avant toute demande d’accroissement de la pression maximale d’exploitation de tout pipeline ou tronçon de pipeline, soumettre à l’approbation de l’Office une demande d’autorisation comprenant notamment ce qui suit :
Nouveau libellé :
-
PTNI doit, au moins 45 jours avant de vouloir que prenne effet tout accroissement de la PME restreinte de tout pipeline ou tronçon de pipeline, présenter une demande d’autorisation d’augmentation de la PME restreinte, en fournissant, notamment, les renseignements suivants :
L’ordonnance modificatrice AO-005-SO-T217-03-2010 rend compte du nouveau libellé.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
La secrétaire de la Commission,
Original signé par
Ramona Sladic
Pièces jointes
ORDONNANCE AO-005-SO-T217-03-2010
RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À une demande datée du 10 décembre 2021, déposée auprès de la Régie de l’énergie du Canada par Pipelines Trans-Nord Inc. Inc. (« PTNI »), aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier OF-Surv-Gen-T217 01).
DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 8 juin 2022.
ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;
ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a rendu une lettre de décision et l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, modifiée le 24 octobre 2016 et le 11 avril 2017, et modifiée une nouvelle fois le 17 juillet 2020 par la Commission;
ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 10 décembre 2021, visant à faire ce qui suit :
- a) accroître la pression maximale d’exploitation (« PME ») restreinte du pipeline latéral ASIG pour le remettre en service à une nouvelle PME sans restriction, conformément à la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO‑001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, et à l’article 43 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « Règlement »);
- b) modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, pour en supprimer la mention du pipeline latéral ASIG, en vertu de l’article 69 de la LRCE;
- c) modifier l’ordonnance OPLO-2-16-71, s’il y a lieu, pour y indiquer que la PME demandée constitue la PME approuvée, en vertu de l’article 69 de la LRCE;
ATTENDU QUE la demande de PTNI vise la ligne 11 de l’annexe B de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, qui identifie le tronçon de pipeline concerné comme le pipeline latéral CAFAS NPS 8;
ATTENDU QUE le pipeline latéral CAFAS NPS 8 a depuis été renommé pipeline latéral ASIG NPS 8;
ATTENDU QUE, le 8 juin 2022, la Commission a approuvé la demande de PTNI d’accroître la PME restreinte à la PME demandée et de réduire la PME approuvée à la PME demandée pour le pipeline latéral ASIG;
ATTENDU QUE, le 8 juin 2022, la Commission a acquiescé à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée;
ATTENDU QUE l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, demeure en vigueur et est modifiée une nouvelle fois par la présente;
IL EST ORDONNÉ ce qui suit :
- 1. En vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, est modifiée en supprimant la ligne 11 de l’annexe B pour éliminer la mention du pipeline latéral ASIG NPS 8. L’annexe B modifiée est jointe à la présente.
- 2. En vertu de l’article 33 et du paragraphe 69(1) de la LRCE, le libellé de la condition 4.f est révisé pour se formuler comme suit :
- Ancien libellé :
- PTNI doit, au moins 45 jours avant toute demande d’accroissement de la pression maximale d’exploitation de tout pipeline ou tronçon de pipeline, soumettre à l’approbation de l’Office une demande d’autorisation comprenant notamment ce qui suit
- Nouveau libellé :
- PTNI doit, au moins 45 jours avant de vouloir que prenne effet tout accroissement de la PME restreinte de tout pipeline ou tronçon de pipeline, présenter une demande d’autorisation d’augmentation de la PME restreinte, en fournissant, notamment, les renseignements suivants :
- Ancien libellé :
LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
La secrétaire de la Commission,
Original signé par
Ramona Sladic
AO-005-SO-T217-03-2010
ANNEXE B
Ordonnance AO-005-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée
Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME approuvée (comme précisé)
Numéro de canalisation | Section du pipeline |
Diamètre extérieur |
Épaisseur de paroi |
PME approuvée |
PME réduite |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Montréal-Sainte-Rose NPS 10 |
273,1 |
7,8 |
8 275 |
5 793 |
2 |
Pipeline latéral Dorval NPS 10 |
273,1 |
6,35 |
9 653 |
6 757 |
3 |
Farran’s Point-Cummer Junction NPS 10 |
273,1 |
7,8 |
8 275 |
5 793 |
4 |
Cummer Junction-Oakville NPS 10 |
273,1 |
7,8 |
8 275 |
5 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Latéral Clarkson NPS 10 |
273,1 |
7,8 |
8 275 |
5 793 |
8 |
Doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 |
508 |
7,14 |
8 274 |
5 793 |
9 |
Doublement Oakville-Clarkson NPS 16 |
406 |
7,14 |
9 067 |
6 347 |
10 |
Pipeline latéral Aéroport de Toronto NPS 10 |
273,1 |
6,35 |
8 894 |
6 226 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Pipeline d’amenée NPS 10 de Montréal |
273,1 |
|
|
70% de la PME |
ORDONNANCE AO-001-OPLO-2-16-71
RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À une demande datée du 10 décembre 2021, déposée auprès de la Régie de l’énergie du Canada par Pipelines Trans-Nord Inc. Inc. (« PTNI »), aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier OF-Surv-Gen-T217 01).
DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 8 juin 2022.
ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;
ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a rendu une lettre de décision et l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, modifiée le 24 octobre 2016 et le 11 avril 2017, modifiée une nouvelle fois le 17 juillet 2020 par la Commission;
ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 10 décembre 2021, visant à faire ce qui suit :
- a) accroître la pression maximale d’exploitation (« PME ») restreinte du pipeline latéral ASIG pour le remettre en service à une nouvelle PME sans restriction, conformément à la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO‑001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, et à l’article 43 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « Règlement »);
- b) modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, pour en supprimer la mention du pipeline latéral ASIG, en vertu de l’article 69 de la LRCE;
- c) modifier l’ordonnance OPLO-2-16-71, s’il y a lieu, pour y indiquer que la PME demandée constitue la PME approuvée, en vertu de l’article 69 de la LRCE;
ATTENDU QUE la demande de PTNI vise la ligne 11 de l’annexe B de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, qui identifie le tronçon de pipeline concerné étant le pipeline latéral CAFAS NPS 8;
ATTENDU QUE le pipeline latéral CAFAS NPS 8 a depuis été renommé pipeline latéral ASIG NPS 8;
ATTENDU QUE, le 8 juin 2022, la Commission a approuvé la demande de PTNI d’accroître la PME restreinte à la PME demandée et de réduire la PME approuvée à la PME demandée pour le pipeline latéral ASIG;
ATTENDU QUE, le 8 juin 2022, la Commission a acquiescé à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, et a rendu l’ordonnance AO-005-SO-T217-03-2010;
IL EST ORDONNÉ QUE, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, l’ordonnance OPLO‑2‑16-71 soit modifiée pour changer la PME autorisée du pipeline latéral ASIG NPS 8 de 6 412 kPa (indiquée dans l’ordonnance OPLO-2-16-71 comme étant 930 lb/po²) à la PME approuvée de 5 771 kPa (équivalant à 837 lb/po²).
LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
Original signé par
Ramona Sladic
- Date de modification :