Guide de dépôt – Rubrique O – Demandes de modification et mises à jour sur le projet
- But
- O.1 Changement de dénomination sociale du titulaire d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou d’une ordonnance
- O.1.1 Exigences de dépôt relatives au transfert de propriété, à la cession, à la prise à bail ou à la fusion aux termes de l’article 181 de la LRCE
- O.1.2 Exigences de dépôt relatives aux changements de dénomination sociale (lorsqu’aucun changement de propriétaire, aucune cession ou prise à bail, ni aucune fusion ne surviendra) aux termes de l’article 181 de la LRCEAct
- O.2 Modifications
- O.3 Mises à jour sur le projet
- O.4 Changements aux conditions
La Commission est autorisée à réviser, modifier ou annuler les décisions ou ordonnances qu’elle rend en vertu de l’article 69 de la LRCE. Elle peut aussi modifier des certificats, licences et permis en vertu des articles 190, 280, 288, 300, 348 et 365 de la LRCE. La présente rubrique traite des exigences de dépôt s’appliquant aux demandes de modification, y compris les changements de dénomination sociale et les mises à jour sur le projet.
Les demandes de révisions et de nouvelles auditions concernant des décisions de la Commission sont abordées à la rubrique N.
But
Le document déposé renferme suffisamment de renseignements pour décrire et étayer les changements demandés aux détails d’un instrument de réglementation.
O.1 Changement de dénomination sociale du titulaire d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou d’une ordonnance
O.1.1 Exigences de dépôt relatives au transfert de propriété, à la cession, à la prise à bail ou à la fusion aux termes de l’article 181 de la LRCE
Voir la rubrique R.
Orientation
Une demande de modification d’un certificat ou d’une ordonnance aux termes de l’article 190 de la LRCE est requise lorsque la société qui possède le pipeline change, par exemple en cas de vente, d’achat, de transfert ou de cession ou de prise à bail d’un pipeline, ou de fusion, autorisé par la Commission en vertu de l’article 181 de cette même loi. Voir la rubrique R Transfert de propriété, cession ou prise à bail ou fusion (article 181 de la LRCE).
O.1.2 Exigences de dépôt relatives aux changements de dénomination sociale (lorsqu’aucun changement de propriétaire, aucune cession ou prise à bail, ni aucune fusion ne surviendra) aux termes de l’article 181 de la LRCE
La société doit :
1. Indiquer le changement de dénomination sociale, y compris toutes les anciennes dénominations sociales connues.
2. Fournir une liste de tous les instruments de réglementation, y compris les ordonnances et les certificats, qui devront être modifiés.
3. Présenter une mise à jour des documents liés aux exigences en matière de ressources financières et au financement de la cessation d’exploitation, au besoin, pour tenir compte du changement de dénomination sociale, notamment :
- des instruments financiers utilisés pour le financement de la cessation d’exploitation, y compris, s’il y a lieu, les lettres de crédit, les cautionnements ou les fiducies de cessation d’exploitation;
- des instruments financiers utilisés pour prouver l’existence de ressources financières.
4. Fournir une ou plusieurs cartes montrant toutes les installations visées par le changement de dénomination sociale (voir la section 1.12).
5. Inclure dans sa demande de modification une lettre signée par le dirigeant responsable de la société confirmant le changement de dénomination sociale demandé.
Orientation
Si la société autorisée à posséder un pipeline en vertu d’une ordonnance ou d’un certificat ne change pas (p. ex., dans le cas d’un simple changement de dénomination sociale), la Commission s’attend à ce que la société l’informe et demande une modification de l’ordonnance ou du certificat dont elle est titulaire. À tout le moins, et si cela n’a pas été fait au moment du changement de dénomination sociale de la société, les sociétés bénéficiant d’une exemption ou ayant recours à un mécanisme de mise de côté de fonds autre qu’une fiducie doivent signaler les changements au moment du dépôt de certains renseignements sur la conformité au mois de janvier de chaque année, et celles qui utilisent des fiducies doivent le faire en avril, de sorte que la Commission puisse mettre à jour les certificats et les ordonnances en conséquenceNote de bas de page 29.
Dans les deux cas, si des modifications découlant d’un changement de propriétaire ou de dénomination sociale sont apportées, les coordonnées en cas d’urgence et les informations sur la prévention des dommages à l’intention des propriétaires fonciers doivent être mises à jour dès que possible; la signalisation aux installations et emprises doit être mise à jour dans les 90 jours pour y inclure les nouvelles coordonnées en cas d’urgence; et la société doit s’assurer que les numéros d’urgence et les services connexes ne sont pas interrompus afin de faciliter la communication ainsi que les signalements en matière de sécurité (voir l’alinéa 36f) du RPT).
O.2 Modifications
Exigences de dépôt
Les demandes de modification doivent comprendre ce qui suit :
1. Un résumé concis des changements que le demandeur demande à la Régie d’évaluer.
2. Tous les détails de la conception nécessaires liés aux changements proposés.
3. Une déclaration indiquant que la demande de modification ne donnera lieu à aucun changement important à l’information économique sur les installations, ou des documents ou des renseignements expliquant les changements à l’information économique sur les installations, s’il y a lieu.
4. Tout document ou renseignement à l’appui pour expliquer et appuyer les changements.
5. Les renvois pertinents au Guide de dépôt, s’il y a lieu.
Orientation
Les sociétés doivent présenter une demande de modification lorsqu’elles apportent des changements importants à une autorisation accordée ou à une condition imposée antérieurement. Les changements importants sont ceux qui peuvent, par exemple, donner lieu à des risques, des activités ou des éléments qui :
- entraînent des changements techniques importants;
- n’ont pas été prévus ou pris en compte dans l’EES;
- ne sont pas visés par des mesures d’atténuation courantes ou des engagements existants;
- ne sont pas décrits dans les permis ou autorisations existants;
- créent des problèmes qui n’ont pas été résolus avec les personnes directement touchées ou les peuples autochtones.
Pour faire modifier une ordonnance, un certificat, une licence ou un permis, les sociétés doivent préciser les raisons pour lesquelles la modification est requise et fournir tous les renseignements nécessaires à l’appui du changement proposé, y compris les renseignements exigés dans la rubrique pertinente du Guide de dépôt. Par exemple, une demande qui sollicite la modification d’un certificat d’utilité publique afin de rendre compte d’un changement à la conception d’une installation doit renfermer tous les renseignements exigés dans la rubrique A, et dans toute autre rubrique pertinente, pour étayer le changement proposé. La Régie enverra une réponse officielle et, s’il y a lieu, modifiera les instruments de réglementation pour tenir compte des changements approuvés.
Les sociétés doivent expliquer clairement en quoi consiste la demande. Si la demande de modification comprend plusieurs requêtes, les demandeurs doivent expliquer clairement chacune d’entre elles et fournir les renseignements nécessaires pour permettre leur évaluation.
Contrairement à de nombreux autres types de demandes, il n’y a pas de normes de service associées aux documents déposés en lien avec des modifications. Les sociétés sont invitées à planifier en conséquence et à s’assurer que leur demande de modification est complète avant de la déposer.
Exemples de changements importants nécessitant une demande de modification
La liste qui suit comprend des exemples de changements importants qui nécessitent une demande de modification, mais elle n’est pas exhaustive.
Changements d’ordre général
- Ajout au projet non compris dans la demande initiale
- Réalisation d’activités du projet à des saisons différentes de celles prévues, à moins que cette éventualité :
- ait été prise en compte dans l’EES;
- soit visée par des mesures d’atténuation courantes ou des engagements existants, ou encore par des permis ou des autorisations existants;
- ne comporte aucun problème non résolu avec les personnes ou les peuples autochtones directement touchés.
- Changement à l’importance, à l’échelle ou à la nature des activités pouvant avoir des effets environnementaux ou socioéconomiques nouveaux ou accrus (p. ex., ajout d’un baraquement pour loger les travailleurs du projet)
- Ajout de tout terrain ou aire de travail permanent ou temporaire qui n’a pas été évalué dans la demande initiale, à moins que cette éventualité :
- ait été prise en compte dans l’EES;
- soit visée par des mesures d’atténuation courantes ou des engagements, ou encore par des permis ou des autorisations existants;
- ne comporte aucun problème non résolu avec les personnes ou les peuples autochtones directement touchés.
Changements d’ordre technique
- Modification du type de projet (p. ex., désaffectation ou cessation d’exploitation au lieu d’une désactivation)
- Modification du type d’installation
- Modification du matériau du tube et d’autres caractéristiques techniques (p. ex., polyéthylène haute densité au lieu de l’acier, nuance du tube, épaisseur de paroi, type de joint, type de revêtement) non assujettie à une condition de l’instrument de réglementation (p. ex., mises à jour des caractéristiques techniques)
- Modification des points d’entrée et de sortie (p. ex., emplacement)
- Modification de la méthodologie des activités du projet (p. ex., aux points de franchissement de cours d’eau, voir aussi la section portant sur l’environnement ci-dessous)
- Modification du sens d’écoulement pour les projets qui n’ont pas été conçus et approuvés pour un écoulement bidirectionnel
- Modification de la température de conception
- Ajout d’ouvrages de franchissement imprévus
- Modification des détails de l’annexe A (p. ex., épaisseur de paroi, longueur approximative de la canalisation)
Changements d’ordre environnemental
- Modification de la méthode de franchissement de cours d’eau de rechange qui n’a pas été incluse dans la demande initiale et qui n’est pas autorisée par l’instrument de réglementation
Changements d’ordre socioéconomique
- Pour les personnes ou les peuples autochtones ayant déjà été recensés comme étant directement touchés, tout changement aux effets ou à la séquence des effets (p. ex., bruit, poussière, émissions de lumière, passage des véhicules, etc.) qui entraîne pour eux des problèmes et préoccupations non résolus;
- Pour les personnes ou les peuples autochtones qui n’ont pas déjà été recensés comme étant touchés, tout effet qui entraîne pour eux des problèmes et des préoccupations non résolus.
Droits des peuples autochtones
- Modifications qui n’ont pas été incluses dans la demande initiale et qui ont une incidence sur la capacité d’exercer les droits ancestraux ou issus de traités
La Régie s’attend à ce que les demandeurs mènent des activités de mobilisation pour chaque projet. La section 3.4 renferme des renseignements supplémentaires sur ce qui devrait être inclus dans une demande de modification.
O.3 Mises à jour sur le projet
Orientation
La Régie s’attend à ce que la société l’avise (au moyen d’une mise à jour) de toute modification mineure à un projet approuvé dès que possible et avant l’achèvement de la construction. Les modifications mineures ne doivent pas avoir d’incidence négative sur la protection de l’environnement ou la sécurité des personnes et des biens.
Comme elles n’ont aucune incidence sur le fond, les mises à jour sur le projet ne nécessitent pas le dépôt d’une demande de modification, sauf indication contraire de l’instrument d’autorisation (p. ex., s’il précise ou limite la portée des mises à jour sur le projet).
Le document déposé sera évalué par la Régie, mais les mises à jour sur le projet ne seront pas suivies d’une réponse officielle de celle-ci, à moins que l’évaluation donne lieu à une modification des instruments de réglementation. Aucune norme de service n’est associée aux mises à jour sur le projet.
Les sociétés doivent veiller à ce que toutes les mises à jour sur le projet soient communiquées aux parties susceptibles d’être touchées, conformément à l’engagement pris dans la demande approuvée initialement.
Exemples de changements mineurs (c.-à-d., mises à jour sur le projet) ne nécessitant pas le dépôt d’une demande de modification
La liste qui suit comprend des exemples de changements mineurs qui ne nécessitent pas une demande de modification, mais elle n’est pas exhaustive.
Changements d’ordre général
- Non-conformités qui ont été relevées pendant la construction, mais qui ont été corrigées à ce moment-là, ou autrement signalées à la Régie; l’avis devrait comprendre ce qui suit :
- un résumé de la non-conformité, y compris la date;
- les activités non conformes à un engagement, à une condition ou à un règlement (p. ex., plan de protection de l’environnement ou RPT);
- les mesures prises pour corriger la non-conformité;
- les mesures prises pour veiller à ce que la non-conformité ne se reproduise pas.
- Ajout d’une aire de préparation pour le projet
- Agrandissement mineur de terrains ou d’aires de travail permanents ou temporaires déjà approuvés si cette éventualité a été prise en compte dans l’EES, qu’elle est visée par des mesures d’atténuation courantes ou des engagements ou encore par des permis ou des autorisations existants, et qu’elle ne comporte aucun problème non résolu avec les personnes ou les peuples autochtones directement touchés.
- Dépôt de documents supplémentaires concernant les ressources historiques ou archéologiques (p. ex., autorisations)
Changements d’ordre technique
- Déplacement de la tuyauterie de raccordement de la station d’aspiration et de refoulement à l’intérieur de la station
- Augmentation ou diminution de la taille des bâtiments à l’intérieur d’une station
- Modification de la longueur de la conduite du projet lorsque les caractéristiques techniques déjà approuvées demeurent les mêmes et que cette modification respecte les paramètres de l’empreinte du projet évalué ou l’intention de conception
- Ajout d’une vanne ou d’un ensemble de vannes ayant les mêmes caractéristiques techniques que celles déjà approuvées
- Mises à jour des exemptions liées à la mise en service déjà approuvées se rapportant aux raccordements, aux systèmes auxiliaires et aux réseaux de distribution de gaz
- Ajout d’un raccordement durant l’ajustement, y compris l’installation d’un « T », ayant les mêmes caractéristiques techniques que celles déjà approuvées
- Augmentation du nombre de soudures sur chantier non soumises à des essais hydrostatiques
- Modification du nombre de raccordements
- Modification du type de vannes
- Ajout de tuyauterie à une station
- Ajout de vannes de sectionnement
- Ajout partiel aux exemptions déjà approuvées se rapportant à des composantes ajoutées (p. ex., autorisation de mise en service, examen non destructif)
O.4 Changements aux conditions
La Régie tient compte des droits et intérêts des parties touchées au moment d’établir les conditions. Elle s’attend à ce que les sociétés respectent les conditions et gèrent proactivement les changements avant et pendant la construction et le suivi des conditions d’un projet. Elle reconnaît toutefois qu’il y aura des moments où les sociétés pourraient devoir demander la prise de mesures, notamment pour les demandes d’exemption :
- des exigences temporelles d’une condition (p. ex., pour réduire le nombre de jours entre le dépôt exigé et le début de la construction ou pour prolonger le délai prévu pour déposer des documents après la construction)
- des exigences de dépôt d’une condition (p. ex., une société dépose une demande pour ne pas divulguer de renseignements considérés comme exclusifs ou certains éléments de la condition ne peuvent plus être satisfaits)
- demande de dépôt d’un document caviardé
La société qui souhaite être exemptée de l’application d’une condition ou d’un élément d’une condition doit fournir ce qui suit :
- la raison pour laquelle l’exemption est requise;
- l’identité de toutes les parties qui ont été avisées ou consultées relativement à cette demande;
- une description des questions ou préoccupations soulevées, le cas échéant;
- une description des moyens qu’a pris ou que prendra le demandeur pour donner suite aux questions ou aux préoccupations soulevées et à quel moment;
- une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant, et des moyens que le demandeur entend prendre pour les résoudre, ou les raisons pour lesquelles il ne prendra aucune autre mesure à cet égard;
- tous les renseignements nécessaires à l’appui de la mesure proposée.
La Régie enverra une réponse officielle à la demande d’exemption.
Étapes suivantes
Les sociétés sont invitées à remplir et à inclure les listes de contrôle pertinentes, qui figurent à l’annexe 1.
- Date de modification :