ARCHIVÉ - Ordre JJD-1-2012 à Pipe-lines Montréal Limitée en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie

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Ordre JJD-1-2012 à Pipe-lines Montréal ltée en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie [PDF 974 ko]

ORDRE NUMÉRO JJD-1-2012

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE,
ORDRE ÉMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Information non disponible

travaille pour Pipe-lines Montréal ltée ou exécute des travaux d’excavation ou de construction sur ou près d’une installation située à Saint-Césaire (Québec).

Le 13 juin 2012 à 10 h 00, l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énergie a mené une inspection de la station de pompage de Saint-Césaire.

L’inspecteur a constaté ce qui suit :

Au cours de l’inspection du site de la station de pompage de Saint-Césaire, un reflet a été observé sur les eaux de surface accumulées dans la partie nord-ouest des installations et dans le secteur attenant à celle-ci. Après vérification, il fut déterminé que la contamination provenait de la boue produite par l’excavation par hydro-aspiration de la canalisation de 24 pouces qui était déversé à la surface du terrain au-delà de tout moyen de confinement.

Ces constats sont en violation des articles 30 et 48 du Règlement sur les pipelines terrestres.

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation du pipeline pose une menace à la sécurité ou à la sûreté du public ou des employés de la société ou aux biens matériels ou à l’environnement.

Par conséquent, IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Pipe-lines Montréal ltée, conformément à l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de

 X  prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société ou la protection des biens ou de l’environnement.
  L’arrêt des travaux
  Immédiatement
   au plus tard le

Mesures précises :

1. PLM doit cesser de rejeter les déchets de l’excavation par hydro-aspiration avant l’une ou l’autre des actions suivantes :

  1. avoir réalisé des tests pour vérifier s’ils sont contaminés;
  2. éliminer les déchets dans des installations autorisées.

2. PLM doit modifier et déposer ses pratiques et procédés d’entretien de manière à s’assurer que tous les types de déchets, y compris la boue de l’excavation par hydro-aspiration, provenant de ses activités sont gérés de façon appropriée. Par la suite, elle doit soumettre un rapport sur les changements apportés aux pratiques et procédés et sur les méthodes qui seront adoptées pour former le personnel en conséquence.

3. PLM doit nettoyer la boue de l’excavation par hydro-aspiration rejetée à la surface du site et fournir une confirmation que ce secteur n’a pas été contaminé. S’il y a eu contamination, PLM doit déposer un avis à cet effet auprès de l’ONÉ et prendre les mesures appropriées pour assainir les lieux.

Signé par : Information non disponible
Inspecteur : Information non disponible
No matricule de l'inspecteur : 2275
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