Guide de dépôt – Rubrique CC – Exigences de la réglementation concernant les rapports relatifs aux exportations et importations
- CC.1 Rapports portant sur le gaz autre que le propane, les butanes et l’éthane
- CC.2 Rapports portant sur le propane et les butanes
- CC.3 Rapports portant sur l’éthane
- CC.4 Rapports portant sur le pétrole
Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (le « Règlement sur les rapports ») exige qu’au plus tard le dernier jour de chaque mois, le titulaire d’une licence ou d’une ordonnance pour l’exportation ou l’importation de gaz, de propane, de butane, d’éthane, de produits pétroliers raffinés ou de pétrole brut soumette à la Régie un rapport qui résume les activités du mois précédent.
Ces renseignements sont regroupés et servent à ce qui suit :
- surveiller les débits de gaz naturel, ses coûts et ses prix à divers points d’exportation et produire des rapports mensuels destinés à des parties de l’extérieur;
- surveiller les débits d’éthane et en documenter les prix à l’exportation;
- surveiller les débits de propane et de butanes, en documenter les prix et produire des rapports mensuels destinés à des parties de l’extérieur;
- surveiller les débits de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, en documenter les prix et produire des rapports mensuels destinés à des parties de l’extérieur.
Complément d’information
Les déclarations individuelles sont confidentielles et ne peuvent pas être consultées par d’autres parties.
CC.1 Rapports portant sur le gaz autre que le propane, les butanes et l’éthane
But
Les rapports déposés contiennent des renseignements sur les mouvements interprovinciaux et internationaux du gaz naturel, selon le volume et les prix.
Exigences de dépôt
4 L’article 4 du Règlement sur les rapports prévoit ce qui suit :
Sous réserve des articles 5 et 6, tout titulaire d’une licence ou d’une ordonnance autorisant l’exportation, l’importation, l’exportation en vue de l’importation subséquente ou l’importation en vue de l’exportation subséquente de gaz doit présenter à [la Régie], au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui contient les renseignements suivants relatifs à chaque point d’exportation ou d’importation pour chaque licence ou ordonnance :
- a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;
- b) la quantité totale exportée ou importée;
- c) la plus grande quantité journalière exportée ou importée durant le mois;
- d) le pouvoir calorifique moyen du gaz exporté ou importé;
- e) la valeur ou le prix, à la frontière internationale, du gaz exporté ou importé, en devises canadiennes;
- f) le nom du client à l’exportation du gaz exporté ou le nom du vendeur du gaz importé;
- g) la province productrice dans le cas de tout gaz exporté et le pays et l’État producteurs dans le cas de tout gaz importé;
- h) les coûts de transport liés au gaz exporté;
- i) la nature des exportations ou importations de gaz, c’est-à-dire garanties ou interruptibles;
- j) la zone géographique vers laquelle le gaz a été exporté dans le pays de destination ou celle vers laquelle le gaz a été importé au Canada;
- k) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.
CC.2 Rapports portant sur le propane et les butanes
But
Les rapports déposés contiennent des renseignements sur le mouvement international du propane et des butanes, selon le volume et les prix.
Exigences de dépôt
L’article 5 du Règlement sur les rapports s’énonce comme suit :
5 Tout titulaire d’une licence ou d’une ordonnance l’autorisant à exporter du propane ou des butanes doit présenter à [la Régie], au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui contient les renseignements suivants, pour chaque licence ou ordonnance :
- a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;
- b) la quantité totale exportée;
- c) le prix à l’exportation du propane et des butanes au point de chargement ou d’injection dans un pipeline, en devises canadiennes;
- d) la province d’où se fait l’exportation;
- e) le pays vers lequel le propane ou les butanes ont été exportés et la destination dans le pays importateur;
- f) le moyen de transport employé pour les exportations;
- g) des renseignements sur ce qui suit :
- (i) les niveaux des stocks de propane et de butanes, au début et à la fin de la période,
- (ii) les sources d’approvisionnement en propane et en butanes,
- (iii) la disposition définitive du propane et des butanes,
- (iv) les transferts interprovinciaux de propane et de butanes;
- h) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.
CC.3 Rapports portant sur l’éthane
But
Les rapports déposés contiennent des renseignements sur le mouvement international de l’éthane, selon le volume et les prix.
Exigences de dépôt
L’article 6 du Règlement sur les rapports prévoit ce qui suit :
6 Tout titulaire d’une licence ou d’une ordonnance l’autorisant à exporter de l’éthane doit présenter à [la Régie], au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui contient les renseignements suivants, pour chaque licence ou ordonnance :
- a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;
- b) la province d’où se fait l’exportation;
- c) la quantité totale exportée;
- d) les revenus totaux produits par les exportations, calculés au point de chargement ou d’injection dans un pipeline, en devises canadiennes;
- e) la destination des exportations;
- f) le moyen de transport employé pour les exportations;
- g) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.
CC.4 Rapports portant sur le pétrole
But
Exigences de dépôt
L’article 7 du Règlement sur les rapports prévoit ce qui suit :
7 Tout titulaire d’une licence ou d’une ordonnance l’autorisant à exporter du pétrole doit présenter à [la Régie], au plus tard le dernier jour de chaque mois, une déclaration visant le mois précédent qui contient les renseignements suivants, pour chaque licence ou ordonnance :
- a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;
- b) dans le cas du pétrole qui n’est pas un produit pétrolier raffiné :
- (i) les pétroles bruts exportés,
- (ii) le destinataire et la destination du pétrole à l’intérieur du pays importateur,
- (iii) la quantité totale exportée,
- (iv) le moyen de transport employé pour les exportations,
- (v) le point de vente,
- (vi) le prix à l’exportation au point de vente, en devises canadiennes,
- (vii) le coût du fret maritime des ventes, coût, assurance, fret (CAF), en devises canadiennes;
- c) dans le cas des produits pétroliers raffinés :
- (i) le type de produit pétrolier exporté,
- (ii) la quantité totale exportée, exprimée en mètres cubes,
- (iii) le prix à l’exportation au point de chargement ou d’injection dans un pipeline, en devises canadiennes,
- (iv) la province d’où se fait l’exportation,
- (v) le moyen de transport employé pour les exportations,
- (vi) le pays vers lequel les produits ont été exportés et la destination dans le pays importateur;
- d) les nom et numéro de téléphone de la personne qui a rédigé la déclaration.
Orientation
L’article 3 du Règlement sur les rapports prévoit ce qui suit :
3 La personne qui présente à [la Régie] la déclaration exigée par le présent règlement doit en conserver une copie pour une période de trois ans suivant le mois auquel la déclaration se rapporte.
La production de rapports mensuels est une condition incontournable de toute ordonnance ou licence obtenue en rapport avec l’importation ou l’exportation de gaz naturel, d’éthane, de propane, de butanes, de produits pétroliers raffinés ou de pétrole brut.
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