Guide de dépôt – Rubrique U – Renseignements déposés à l’égard des plan, profil, livre de renvoi et des avis (articles 199 et 201 de la LRCE)

Table des matières

  1. But
  2. U.1 Plan, profil et livre de renvoi (« PPLR »)
    1. Exigences de dépôt
    2. Orientation
  3. U.2 Avis visés à l’article 201
    1. Exigences de dépôt
    2. Orientation
      1. Audience sur le tracé détaillé
  4. U.3 Demande de correction d’une erreur dans les PPLR (article 208 de la LRCE)
    1. But
    2. Exigences de dépôt
    3. Orientation

But

La documentation sur le tracé détaillé du pipeline ainsi que les avis concernant le processus d’approbation et les droits des propriétaires de terrains et autres personnes susceptibles d’être touchés par le projet sont transmis conformément aux dispositions des articles 199 et 201 de la LRCE.

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U.1 Plan, profil, livre de renvoi (PPLR)

Exigences de dépôt

L’article 199 de la LRCE prévoit ce qui suit :

199 (1) La compagnie soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés à l’alinéa 198 c).

(2) Les plan et profil donnent les détails que la Commission peut exiger.

(3) Le livre de renvoi décrit, pour chaque parcelle à traverser, la portion de terrain dont la prise de possession est prévue en donnant le numéro de la parcelle ainsi que les longueur et largeur et superficie de la portion visée, de même que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où leur identité peut être établie.

(4) Les plan, profil et livre de renvoi répondent aux exigences de la Commission; celle-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires.

De plus, les plan et profil doivent être dessinés à l’échelle 1/10 000 ou à une plus grande échelle et, s’il y a lieu, doivent indiquer ce qui suit :

1. le tracé proposé du pipeline;

2. les limites de la propriété;

3. les numéros des parcelles à traverser (p. ex., les désignations cadastrales).

Orientation

Lorsque la Commission délivre un certificat d’utilité publique aux termes de la LRCE, la société peut fournir une version provisoire des PPLR.

Sur réception du certificat, la société doit, conformément à l’article 199 de la LRCE, déposer les PPLR pour approbation aux termes de l’article 203. Le demandeur peut envisager d’utiliser une photomosaïque pour les PPLR définitifs. Une photomosaïque peut fournir un haut niveau d’information visuelle sur le tracé détaillé du projet. Les propriétaires des terrains et autres personnes pourront étudier les PPLR dans le but de connaître l’emplacement exact du tracé détaillé proposé, les terrains qui seront traversés, le type de droits fonciers qui devront être acquis et les noms des propriétaires des terrains qui seront touchés par le projet.

Si la Commission approuve les PPLR du projet, la société doit les déposer auprès du directeur du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres fonciers approprié avant d’entreprendre les travaux visés dans les PPLR approuvés.

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U.2 Avis visés à l’article 201

Une fois les plan, profil et livre de renvoi déposés auprès de la Régie (conformément au paragraphe 199(1) de la LRCE), la société doit soumettre un modèle des avis pour approbation par la Commission avant qu’elle ne les signifie ou ne les publie. Les avis doivent être conformes aux exigences de l’article 201 de la LRCE et de l’article 50 des Règles, ainsi qu’aux exigences de dépôt supplémentaires.

Exigences de dépôt

L’article 201 de la LRCE prévoit ce qui suit :

Avis aux propriétaires

201 (1) La compagnie qui soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 199(1) doit, selon les modalités fixées par la Commission :

  1. a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue, dans la mesure où leur identité peut être établie;
  2. b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains sont situés.

(2) Les avis prévus au paragraphe (1) donnent le tracé détaillé du pipeline et l’adresse du siège de la Régie, et énoncent que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à la Commission, dans le délai prévu aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

(2.1) La Régie publie sur son site Web tout avis publié en vertu de l’alinéa (1)b).

(3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

(4) Toute personne qui, sans être un propriétaire de terrains visé au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

L’article 50 des Règles prévoit ce qui suit :

50. (1) Avant de signifier ou de publier, en conformité avec l’article [201] de la Loi, l’avis concernant les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité, le demandeur en fait approuver la forme par [la Régie] :

  1. a) soit en lui soumettant le modèle d’avis pour signification et le modèle d’avis pour publication, lesquels comprennent une description type du tracé détaillé projeté du pipeline ou de la ligne qui figurera sur chaque avis;
  2. b) soit en indiquant par écrit à [la Commission] les modèles d’avis, déjà approuvés par [celle-ci], qu’[elle] entend adopter à cette fin.

(2) Les modèles d’avis soumis conformément à l’alinéa (1)a) sont accompagnés de ce qui suit :

  1. a) une copie de toute carte que le demandeur se propose de publier;
  2. b) la liste des titres et du nombre de numéros des publications dans lesquelles le demandeur se propose de publier l’avis.

(3) Les avis signifiés ou publiés selon l’article [201] de la Loi sont conformes, en substance, aux modèles d’avis approuvés par [la Commission] aux termes du paragraphe (1).

Le demandeur doit également fournir les renseignements qui suivent :

1. Déposer une copie de l’avis qui sera signifié aux propriétaires de terrains. À tout le moins, l’avis doit comprendre :

  • une description des exigences énoncées aux articles 202 à 206 de la LRCE;
  • une carte du tracé détaillé du pipeline ou de la ligne de transport d’électricité proposé;
  • un plan des terrains que la société se propose d’acquérir, lequel est tracé :
    • avec des renvois aux points de l’arpentage officiel, si de tels points sont connus;
    • à une échelle suffisante pour représenter avec une exactitude raisonnable l’emplacement, les dimensions et la superficie des terrains par rapport aux autres terrains adjacents éventuels du propriétaire.

2. Fournir une copie de l’avis qui paraîtra dans les publications de la région. À tout le moins, l’avis doit comprendre :

  • une description des exigences énoncées aux articles 202 à 206 de la LRCE;
  • une description du tracé détaillé du pipeline proposé;
  • un plan tracé à une échelle suffisante pour représenter avec une exactitude raisonnable l’emplacement du tracé détaillé proposé par rapport aux :
    • traits topographiques;
    • centres urbains;
    • voies publiques;
    • services publics;
    • autres points de repère importants dans la région;
  • une liste de chaque terrain susceptible d’être touché par le tracé détaillé qui les répertorie au moyen des désignations cadastrales en précisant ce qui suit, selon le cas :
    • l’adresse municipale;
    • le numéro de la parcelle;
    • le numéro de plan enregistré;
    • le lot;
    • la concession;
    • le canton;
    • la paroisse;
    • le rang;
    • le comté;
    • toute autre subdivision territoriale équivalente, de façon à pouvoir répertorier les terrains de chacun de ces propriétaires;
  • l’adresse de l’endroit situé à l’intérieur ou près du secteur couvert par le plan où les PPLR pour ce secteur peuvent être consultés par le public.

3. La liste des publications qui seront utilisées doit faire état :

  • des dates proposées de la publication;
  • des dates de tombée;
  • de la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle);
  • de la langue des publications (français, anglais, ou les deux).

4. Aussitôt après avoir signifié et publié un avis exigé à l’article 201 de la LRCE, le demandeur avise par écrit la Commission des dates de la dernière signification et de la dernière publication. La société doit soumettre une feuille de publication des journaux.

Orientation

Une fois que la Commission a délivré un certificat et que la société a déposé les PPLR auprès de celle-ci conformément à l’article 199 de la LRCE, la société doit fournir à la Commission un exemple, en anglais et en français, des avis visés à l’article 201 qu’elle propose de signifier ou de publier. La société peut aussi choisir des avis parmi des modèles déjà approuvés par la Commission. Le personnel de la Régie peut lui prêter assistance pour assurer la conformité des avis aux exigences de cette même loi. La société peut signifier et publier les avis visés à l’article 201 lorsqu’ils ont été approuvés par la Commission.

Au moment de publier les avis, la société doit prendre en compte la disponibilité des journaux anglais ou français et leur couverture respective. Si les journaux dans la région sont publiés dans une seule langue officielle, la société publie les versions française et anglaise côte à côte pour se conformer à la Loi sur les langues officielles.

Selon les Règles, aussitôt après avoir signifié et publié tout avis en conformité avec l’article 201 de la LRCE, la société doit aviser la Commission par écrit des dates de la dernière signification et de la dernière publication. Cette information permettra à la Commission d’établir la durée de la période de commentaires prévue aux paragraphes 201(3) et (4) de la LRCE. Aucun PPLR n’est approuvé avant l’expiration des délais prescrits.

Audience sur le tracé détaillé

Si une déclaration d’objection est déposée auprès de la Commission aux termes des paragraphes 201(3) ou (4) de la LRCE, celle-ci ordonne, en vertu du paragraphe 202(1), la tenue d’une audience publique sur le tracé détaillé du pipeline, et les méthodes et le calendrier de construction.

Après la délivrance d’une ordonnance d’audience par la Commission, la société devrait envisager de déposer les renseignements suivants :

  • une description des préoccupations des propriétaires de terrains à l’égard du tracé détaillé, des méthodes de construction et du calendrier de construction du projet;
  • des commentaires sur la possibilité de recourir au processus de règlement extrajudiciaire des différends de la Régie.
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U.3 Demande de correction d’une erreur dans les PPLR (article 208 de la LRCE)

But

La demande comprend la documentation relative à toute omission, inexactitude ou erreur contenue dans les PPLR déposés. Cette documentation traite de toutes les questions foncières associées à la demande de permis en vue de permettre la correction de l’erreur.

Exigences de dépôt

1. Une demande déposée aux termes du paragraphe 208(1) de la LRCE doit comprendre :

  • le numéro de l’ordonnance et la date d’approbation originale des PPLR d’origine;
  • la nature et la description de l’erreur contenue dans les PPLR;
  • les renseignements exacts (concernant les plan, profil ou livre de renvoi);
  • une confirmation, comme il est prévu au paragraphe 208(3), que des copies du permis seront remises aux bureaux d’enregistrement ou des titres fonciers appropriés.

Orientation

Selon l’article 208 de la LRCE, les sociétés sont en mesure de corriger une erreur, une exactitude ou une omission dans les PPLR déposés.

Le paragraphe 208(2) de cette même loi prévoit que la Commission peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.

Le paragraphe 208(3) prévoit que le permis et les documents à l’appui sont considérés comme corrigés une fois qu’ils ont été déposés auprès des bureaux des titres fonciers appropriés.

Étapes suivantes

Déposer la demande une fois qu’elle est remplie. Les demandeurs sont invités à remplir et à inclure les listes de contrôle pertinentes, qui figurent à l’annexe 1.

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